Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331cd31df9338379d2723
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 455 829 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2GC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-21-001949 APPELANTE Madame [L] [H] épouse [K] [Adresse 23] [Adresse 36] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante INTIMÉS SIP [Localité 37] [Adresse 12] [Localité 17] non comparante [26] [Adresse 34] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante TRESORERIE ESSONNE AMENDES - TAXES URBANISME [Adresse 4] [Localité 13] non comparante [24] Chez [32] Service surendettement [Adresse 1] [Localité 5] non comparante [25] Service clients [Adresse 40] [Localité 8] non comparante [39] Chez [30] [Adresse 7] [Adresse 29] [Localité 14] non comparante [20] [Localité 33] [Adresse 18] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante [22] [Adresse 31] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [H] épouse [K] a saisi le 22 juillet 2021 la [28] de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 août 2021. Par décision en date du 12 octobre 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision en date du 23 novembre 2021, la commission a prononcé la déchéance de Mme [K] de ladite procédure au motif qu'elle avait sollicité un nouveau prêt auprès d'un créancier qu'elle n'avait pas déclaré lors du dépôt du dossier et qu'elle continuait à le rembourser malgré son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier daté du 30 novembre 2021, Mme [K] a contesté la mesure imposée. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a prononcé la déchéance de Mme [K] du bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi. Aux termes de la décision, le juge a relevé qu'à la date de souscription du prêt litigieux, la procédure de surendettement était toujours en cours, les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 12 octobre 2021 ne pouvant entrer en vigueur qu'à l'expiration du délai de recours de 30 jours ouvert au débiteur et à ses créanciers à compter de la notification des mesures imposées ; il estime que Mme [K] a, sans l'accord de ses créanciers, de la commission et du juge, aggravé son endettement en souscrivant un nouvel emprunt le 21 octobre 2021. Le jugement a été notifié à Mme [K] le 15 juillet 2022. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 juillet 2022, Mme [K] a formé appel de ce jugement, accusant l'ADIE d'avoir omis de lui remettre un courrier de demande d'autorisation auprès de la [19]. Elle sollicite, à défaut d'effacement de la totalité de sa dette, la mise en place d'un échéancier de remboursement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024. Par courrier adressé au greffe le 30 août 2023, la société [35], venant aux droits de la [21], maintient sa demande en paiement de sa créance à hauteur de 4 558,29 euros au titre d'un prêt n° 07 06 59 11. Par courrier adressé au greffe le 23 septembre 2024, le [38] [Localité 27] informe la cour que sa créance à l'égard de Mme [K] est soldée. A l'audience, Mme [K], bien que régulièrement convoquée à sa personne le 10 septembre 2024, ne comparait pas ni personne pour elle. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas. L'affaire a été mise à disposition du greffe au 23 janvier 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisée de l'audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [K] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [L] [H] épouse [K] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
679331cd31df9338379d2723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel