Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331c331df9338379d26a5
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13670 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFV Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/04755 APPELANTE La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 002 313 03603 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉ Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 1] 1991 au [Localité 6] (97) [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre acceptée le 20 novembre 2019, M. [H] [E] a contracté électroniquement auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 181,65 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts de 3,44 % l'an. En raison d'impayés non régularisés, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Par exploit délivré le 27 septembre 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Melun aux fins principalement de voir constater la régularité de la déchéance du terme du contrat et de le voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré l'action irrecevable et a condamné la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] aux dépens. Pour statuer ainsi, après avoir constaté la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion, le juge a relevé qu'il n'était pas justifié d'une déchéance du terme régulière en l'absence de courrier de mise en demeure préalable. Suivant déclaration remise le 31 juillet 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a interjeté appel du jugement. Selon avis adressé au conseil de l'appelante le 27 septembre 2023, et afin de permettre à la cour de procéder à la vérification d'office de l'existence d'une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts ainsi qu'à l'appréciation du bien-fondé de la demande, le conseiller de la mise en état a sollicité la production de toute pièce utile et notamment du fichier de preuve de recueil de signature électronique ainsi que le courrier préalable à la déchéance du terme du contrat en demandant à l'appelante de faire valoir toute observation utile sur ces points au sein de ses écritures. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 octobre 2023, l'appelante demande à la cour : - de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé, - de réformer le jugement et statuant à nouveau, - de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande, - de constater la déchéance du terme prononcée et de la dire régulière, - à titre subsidiaire, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, - en conséquence, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 9 721,23 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,44 % l'an à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, - de le condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. L'appelante indique qu'elle avait bien produit aux débats devant le juge de première instance le courrier préalable du 1er septembre 2021 mettant en demeure M. [E] d'avoir à régler la somme de 411,14 euros sous huitaine de sorte qu'elle estime justifier d'une déchéance du terme parfaitement régulière. A titre subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés depuis le 2 juin 2021 en soulignant qu'elle avait formé cette demande devant le premier juge qui n'y a pas répondu. Elle estime sa créance fondée en principal et indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux contractuel. M. [E] n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte délivré le 26 octobre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au vu de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. La recevabilité de l'action de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] au regard de la forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif du présent arrêt. Sur la preuve de l'existence d'un contrat de prêt Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1359 du même code exige la production d'un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l'article 1361, si un écrit n'est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments. L'article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, la Banque Populaire fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [E] qui comporte la mention "Signé électroniquement le : 20/11/2019 -M. [E][H]", portant sur un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 181,65 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts de 3,44 % l'an. Cette même mention figure sur le document d'adhésion à l'assurance facultative, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, l'avis de conseil relatif à un produit d'assurance emprunteur et la fiche "devoir d'explication". La banque produit le courrier préalable de mise en demeure du 1er septembre 2021 impartissant un délai de 8 jours à M. [E] pour régler l'arriéré de 411,14 euros sous peine de déchéance du terme du contrat et celui qu'elle lui a adressé le 28 septembre 2021 prenant acte de la déchéance du terme du contrat. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable en l'absence de courrier préalable de mise en demeure doit donc être infirmé. L'appelante ne produit en revanche aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption. Le seul document fourni intitulé "attestation de preuve de l'ICG" comporte deux pages et ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire ni la méthode d'archivage et aucun élément ne permet de rattacher ce document à l'offre de contrat si ce n'est parce qu'il mentionne le nom des contractants (Banque Populaire Rives de parois/ [H] [E]) étant précisé que ce document affirme relater la processus de signature avec horodatage en visant différents supports informatiques non dénommés intitulés "Document 01", "Document 02", "Document 04", "Document 05", "Document 07" "Document 08"puis "Document 03". Ce document ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l'intégrité de l'acte et l'identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil. En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention "Signé électroniquement le : 20/11/2019 -M. [E][H]", que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier. En effet la preuve d'une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document, même accompagnée de documents permettant d'établir l'existence de relations entre les parties. La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l'acceptation par l'emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d'intérêts, n'est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [E], étant observé qu'aucun document émanant de M. [E] ne démontre qu'il a en accepté les conditions. Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles, la banque ne formant aucune demande subsidiaire sur un autre fondement. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la banque aux dépens de première instance et rejeté la demande de frais irrépétibles doit être confirmé. La Banque Populaire qui succombe supportera la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf quant au sort des dépens et au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action recevable au regard du délai prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation ; Déboute la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] de l'intégralité de ses prétentions fondées sur un contrat de prêt personnel du 20 novembre 2019 ; Condamne la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1353 du code civil en sa version applicablarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1366 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679331c331df9338379d26a5
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