Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fd79097fd849ae8ab3e
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 503 201 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
MF/EL Numéro 25/0 246 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 23/01/2025 Dossier : N° RG 22/01955 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIOS Nature affaire : Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit Affaire : [X] [D] C/ [10] [Localité 5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame FILIATREAU, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : [10] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Comparante en la personne de Mme [Z] [G], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 17 JUIN 2022 rendue par le POLE SOCIAL du Tribnal Judiciaire de [Localité 5] RG numéro : 21/191 ' FAITS ET PROCÉDURE' ' ''''''''''' Le 15 octobre 2020, M. [X] [D] a inscrit son enfant [S] [D] en crèche et a sollicité auprès de la [9] ([7]) des Pyrénées Atlantiques l'allocation du Complément de libre choix de Mode de Garde (CMG). ' ''''''''''' Le 4 mars 2021, la [7] lui a notifié une décision de refus de versement de cette allocation. ' ''''''''''' Par courrier du 25 mars 2021, M. [X] [D] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([14]). ' Par décision du 11 juin 2021, la [14] a rejeté le recours de M. [D]. ''''''''''' Par requête du 20 septembre 2021, M. [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours à l'encontre de cette décision. ''''''''''' ''''''''''' Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': - déclaré recevable le recours intenté à l'encontre de la décision de refus d'allocation du [12], - l'a déclaré mal fondé au fond et confirmé la décision de la [8] du 4 avril 2021, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - condamné M. [X] [D] aux dépens. ' ''''''''''' Cette décision a été signifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [D] le 23 juin 2022. ' ''''''''''' Le 8 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressés au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [X] [D] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. ' ''''''''''' Selon avis de convocation du 9 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu. ' PRETENTIONS DES PARTIES ' ''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X] [D], appelant, demande à la cour de : ·'Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes. ·'Statuant de nouveau,' o'' Prononcer la recevabilité du recours, o'' Dire et juger que M. [D] a droit au [12] à partir du 1er octobre 2020 étant bénéficiaire de l'AAH à partir du 1er septembre 2020, o'' Condamner la [7] à verser le complément du mode de garde sur la période d'octobre 2020 à juin 2021 d'un montant de 5.032,01 euros, o'' Dire et juger que la [7] a engagé sa responsabilité, o'' Condamner la [7] au paiement de la somme de 5.032,01 euros, o'' Condamner la [7] aux entiers dépens. ' ''''''''''' Selon ses conclusions reçues par le greffe le 5 décembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8], intimée, demande à la cour de : ·'A titre principal, déclarer le recours de Monsieur [D] [X] irrecevable pour cause de forclusion au titre de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du l1 juin 2021. ·'A titre subsidiaire,''''' o Confirmer la décision du 17 juin 2022 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne qui a rejeté la demande de Monsieur [D] [X] au titre des dommages et intérêts d'un montant de 5 032,01 € pour faute de la [7]. o' Constater le versement du droit au [12] sur la période d'octobre 2020 à juin 2021. o' Rejeter les autres demandes de Monsieur [D] [X]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion M. [X] [D] soutient que son action en responsabilité est recevable, cette action n'étant soumise à aucun délai ou saisine préalable de la commission de recours amiable. Il estime par ailleurs ne pas être forclos en son action, le courrier de la commission de recours amiable ne faisant pas mention des voies et délais de recours ajoutant avoir en outre saisi le tribunal administratif préalablement au tribunal judiciaire. La [8] conclut à l'irrecevabilité de la contestation de la décision du 11 juin 2021 pour forclusion, le recours ayant été formé plus de deux mois après la notification de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce «'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'» Il résulte de ces dispositions que le requérant qui veut contester la décision d'une caisse doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la commission de recours amiable de l'organisme concerné, à peine d'irrecevabilité de sa demande devant la juridiction de sécurité sociale. En l'espèce, le 4 mars 2021, la [7] a notifié à M. [X] [D] une décision de refus de versement de l'allocation du Complément de libre choix de Mode de Garde (CMG). ' ''''''''''' Par courrier du 25 mars 2021, M. [X] [D] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([14]). ' Par décision du 11 juin 2021, la [14] a rejeté le recours de M. [D]. '''' La notification de cette décision versée aux débats en pièce 5 de la caisse, permet de constater que celle-ci a été effectuée au domicile de M. [X] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021, l'accusé de réception mentionnant «'pli avisé et non réclamé'». Cette notification porte la mention suivante : «'toute contestation est susceptible d'un recours devant le tribunal judiciaire Pôle Social : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AV DE LA LEGION TCHEQUE 64100 BAYONNE, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la réception de la présente décision'». Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable faisait bien mention de la voie et du délai de recours de sorte que le délai de forclusion est bien opposable à M. [X] [D]. Or, si celui-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne par requête du 20 septembre 2021, soit au delà du délai de deux mois, il convient de relever que par requête enregistrée le 20 juillet 2021, il a saisi le tribunal administratif de Pau qui par ordonnance du 14 septembre 2021 s'est déclaré incompétent. Par conséquent, le délai de forclusion a été interrompu par la saisine du tribunal administratif et la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne est intervenue dans les deux mois de l'ordonnance du juge administratif. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [X] [D]. Sur le droit au complément mode de garde (CMG) M [X] [D] expose que par jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er septembre 2020 de sorte qu'il était bien en droit de percevoir le CMG à compter d'octobre 2020. Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de la [7] à lui verser cette allocation. La [8] confirme que l'octroi de l'AAH par la décision du tribunal judiciaire du 7 avril 2023 a permis à l'allocataire de bénéficier du [12]. Selon l'article L.531-5 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ; Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : -lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; - lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ; -lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L.821-2 du présent code et aux articles L.5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; -aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 261-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat'». En application de ce texte, le bénéfice du'complément'de libre choix du'mode'de'garde'est soumis à une condition d'activité professionnelle du parent qui s'apprécie à l'ouverture du droit, au mois précédant celle-ci ou encore au mois d'ouverture du droit. Cependant, la condition d'activité professionnelle n'est pas requise pour certaines catégories dont les bénéficiaires de l'AAH. En l'espèce, par jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a fait droit à la demande de M. [X] [D] d'attribution de l'AAH pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020. Le caractère définitif de cette décision n'est pas contesté. Par conséquent, M. [X] [D] était en droit de percevoir le [12] à compter d'octobre 2020, date de sa demande. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de dire que M. [X] [D] était en droit de percevoir le CMG entre octobre 2020 et juin 2021. En revanche, il convient de relever que la demande de M. [X] [D] tendant à la condamnation de la [7] à lui verser le [12] sur cette période n'est pas motivée en fait ni en droit dans ses conclusions. En outre, il résulte des copies d'écran dites «'régularisation'» produites par la [8] que celle-ci a effectué deux versements représentant un total de prestations de 5.208,24 euros pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 le 9 août et le 27 septembre 2024 suite au jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 janvier 2023 octroyant à M. [X] [D] l'AAH. D'ailleurs M. [X] [D] ne le conteste pas. Il convient donc de le débouter de sa demande en condamnation. Sur la demande de dommages et intérêts Sur le fondement des articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, M. [X] [D] estime que la responsabilité de la [7] est engagée. Il soutient ainsi que la [7] a commis une faute en publiant une information erronée et incomplète sur son site lui ayant laissé penser qu'il pouvait bénéficier de la [12], en traitant sa demande avec retard et en suspendant ses droits. Il estime son préjudice à la somme de 5 032,01 euros correspondant au complément de garde réclamé par la structure d'accueil. Pour sa part, la [8] conclut au rejet de la demande pour les raisons suivantes : - la page d'information fournie par l'appelant est celle destinée aux partenaires de la [7] et non pas à l'allocataire, la page dédiée à ce dernier comprenant toutes les informations nécessaires - suite à un signalement de la [13], à la constatation d'anomalies sur la situation de M. [X] [D] et aux nombreuses incohérences dans les déclarations de celui-ci, un contrôle a été effectué par un agent assermenté qui conclut à des anomalies sur la situation déclarée par rapport à la situation réelle de celui-ci, - il a été répondu aux demandes d'explications après la décision de rejet. Elle ajoute que le [12] a bien été versée à M [X] [D] pour la période d'octobre 2020 à juin 2021. Selon l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes. En application de ce texte et de l'article 1240 du code civil, l'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une'faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la'faute'et le préjudice, éléments que les juges du fond doivent caractériser, peu important que cette'faute'soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. En l'espèce, il convient de relever que l'appelant soulève trois fautes de la [7]. Sur, le défaut d'information, il convient de relever que la copie-écran du site versée aux débats par l'appelant est destinée aux partenaires de la [7] comme cela résulte des mentions portées en haut de page et de l'adresse de la [7] indiquée en bas de page (caf.fr/partenaires). La copie d'écran versée aux débats par la [7] de son site sur le CMG et à destination des allocataires permet de constater que l'information sur les conditions d'octroi de cette allocation est claire, précise et complète. Si la copie d'écran date du 22 mars 2022, il convient de relever que cette date est concomitante à la procédure engagée devant le tribunal en première instance étant ajouté qu'il n'est pas soutenu que les informations étaient différentes lors du dépôt de la requête en octobre 2020. Il en résulte qu'aucun défaut d'information ne peut être retenu. Sur le délai de traitement de la requête, il résulte des pièces 14 à 20 de la [7] que : - dans sa demande de RSA du 23 février 2020, M. [X] [D] a déclaré être domicilié sur [Localité 5], être célibataire, avoir un enfant à charge né le 21 octobre 2018 et percevoir une pension d'invalidité de 309 euros - le courrier de l'ambassade de France en Thaïlande du 7 juillet 2020 permet de constater que M. [X] [D] est inscrit comme français établi hors de France jusqu'au 7 septembre 2022 avec une adresse en Thaïlande - dans son courrier du 26 août 2020 adressé à M. [X] [D], la [7] demandait des explications sur les anomalies suivantes : . déclaration d'absence de passeport depuis 2017 alors qu'un passeport grand voyageur lui a été remis le 7 septembre 2017 à l'ambassade de France en Thaïlande, . adresse en Thaïlande depuis plusieurs années alors qu'il a fait une demande d'aide au logement à compter d'août 2020 sur une adresse à [Localité 11]. . déclaration de célibat alors qu'il est marié depuis le 22 octobre 2019, mariage enregistré sur les registres de l'ambassade de France . déclaration de ressources ne mentionnant pas les revenus tirés de l'activité de moniteur de plongée exercée en Thaïlande - les attestations sur l'honneur des 15 octobre 2020 et 15 janvier 2021 rédigées par M. [X] [D] comprennent des informations contradictoires sur le retour en France (2019 dans la première, 14 juin 2020 pour la seconde), la résidence avec sa femme ( mariage pour des raisons administratives sans résidence avec «'la mère de mon fils'» dans le première et résidence en [15] de manière définitive de sa femme depuis le 4 octobre 2020). Par conséquent, compte tenu des nombreuses déclarations a minima erronées effectuées par M. [X] [D], il était donc normal que la [7] ait diligenté une enquête pour connaître la situation exacte de ce dernier, celle-ci ayant au demeurant démontré que contrairement à ses déclarations, l'appelant n'était pas célibataire, ne résidait pas en France et exerçait une activité professionnelle à l'étranger. Nul ne pouvant invoquer ses propres turpitudes, M. [X] [D] est mal-fondé à soutenir que le délai de 5 mois pour traiter sa demande était excessif alors que par ses fausses déclarations, il a obligé la [7] à procéder à de nombreuses vérifications. Sur la suspension de ses droits, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, il apparaît tout à fait normal que la [7] ait suspendu les droits de M. [X] [D] pendant l'enquête, les déclarations nébuleuses de son allocataire permettant de se poser la question de la légitimité à percevoir les allocations versées et notamment le RSA. Cette suspension ne revêt donc pas dans ces conditions de caractère fautif. Il résulte de ces éléments que M. [X] [D] ne démontre pas l'existence d'une faute de la [8] étant ajouté qu'en tout état de cause il ne justifie pas plus d'un préjudice puisqu'il ne conteste pas avoir perçu le [12] pour la période litigieuse suite à la décision judiciaire lui octroyant l'AAH. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [X] [D] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 avril 2022 sauf en ce qu'il a déclaré le recours mal fondé au fond et confirmé la décision de la [8] du 4 avril 2021, L'INFIRME de ce seul chef, Statuant de nouveau, DIT que M. [X] [D] était en droit de percevoir le complément mode de garde entre octobre 2020 et juin 2021, Y ajoutant, DEBOUTE M. [X] [D] de sa demande tendant à la condamnation de la [7] à lui verser le complément mode de garde sur la période d'octobre 2020 à juin 2021 d'un montant de 5 032,01 euros, CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 421-1 du code de larticle L. 7221-1 du code du travail pour assurer la gaarticle 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 120-3 du code du service nationalarticle L. 583-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L. 261-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932fd79097fd849ae8ab3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel