Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e5320da87ff5e0113c5
- Date
- 23 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/03654 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4C COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00063 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 15 Septembre 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [V] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Société AF TRANSPORTS [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 10 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour. *** vu la déclaration d'appel du 03 novembre 2023, par laquelle la société AF Transports a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bernay le 15 septembre 2023, vu les conclusions d'incident du 6 novembre 2024, par lesquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions transmises le 30 octobre 2024 par maître [R] [W] en ce qu'elles valent réponse à l'appel incident de M. [B], - prononcer l'irrecevabilité de la pièce n°4 transmise le 4 novembre 2024 par maître [R] [W] au soutien de conclusions irrecevables, - condamner la société AF Transports aux entiers dépens, vu l'absence de conclusions d'incident de la société AF Transports qui néanmoins a écrit pour dire exacte l'analyse du demandeur à l'incident, Sur ce : L'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 906 du même code ajoute que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'appel principal interjeté par la société AF Transports le 3 novembre 2023 et de la notification des conclusions d'appelant le 1er février 2024, M. [B] a notifié ses conclusions d'intimé et d'appel incident le 10 avril 2024, ouvrant ainsi un délai de trois mois à la partie appelante pour y répondre. Il en résulte que les conclusions notifiées le 30 octobre 2024, tout comme la pièce nouvellement communiquées sous le numéro 4 pour ce faire sont irrecevables. En qualité de partie succombante, la société AF Transports est condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la société AF Transports le 30 octobre 2024 et la pièce numéro 4 communiquée au soutien de ces conclusions ; condamnons la société AF Transports aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932e5320da87ff5e0113c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel