Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e4c20da87ff5e011359
- Date
- 23 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 2] Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 24/03398 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRKM - 2ème chambre Affaire : S.A.R.L. SGPR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE MP PG COMMERCIAL S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [Z] [E] es qualité de m andataire judiciaire de la SARL SGPR INTIMES Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assisté de A.CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. La S.A.R.L. SGPR ayant reçu cet avis de fixation le 05 novembre 2024 devait procéder à cette signification au plus tard le 25 novembre 2024. En l'absence de signification effectuée dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 08 janvier 2025, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. L'appelant a indiqué par courrier électronique du le 08 janvier 2025 n'avoir pas d'observation à présenter. Il convient en conséquence, par application de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, de déclarer caduque la déclaration d'appel. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 Octobre 2024. - Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Fait à [Localité 3] le 23 janvier 2025 LE GREFFIER LA CONSEILLERE DELEGUEE .
Articles de loi cités
article 906-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67932e4c20da87ff5e011359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel