Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e4320da87ff5e0112d5
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/00399 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W65T Du 23 JANVIER 2025 ORDONNANCE LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [T] [E] [Z] né le 23 Décembre 1992 à [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité russe actuellement retenu au CRA de [Localité 6] comparant par visioconférence, assisté de Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, choisi, substituée par Me Solène GAULTHIER, avocat au barreau de PARIS et de Mme [P] [U], interprète en langue russe DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-[Localité 7] le 27 août 2024 à M. [T] [E] [Z] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2025 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 22 janvier 2025 à 11h18, M. [T] [E] [Z] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 janvier 2025 à 11h18, qui a rejeté les moyens de nullité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [E] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : La nullité de la mesure de garde à vue La privation de liberté arbitraire La nullité du placement en local de rétention tirée du dépassement du délai autorisé de 96H Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [T] [E] [Z] a renoncé à tous les moyens de nullité sauf celui concernant la privation arbitraire de liberté. Monsieur a été placé directement en rétention au LRA à la suite de sa garde à vue. Il y est resté jusqu'à ce jour. Le délai de 48 heures n'est plus applicable mais il est communément admis qu'on reste 4 jours au LRA, là ça fait 6 jours. Il n'a pas les mêmes droits au LRA. L'OQTF n'a pas été contestée, on ne lui a pas dit qu'il avait plusieurs recours possibles, notamment un recours gracieux, on ne lui a pas dit qu'il pouvait redemander une demande d'asile. Ça lui pose nécessairement grief. Pour cette simple raison, le conseil demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de monsieur. Le conseil de la préfecture après avoir relevé que le premier juge a statué le 21 janvier en fin de matinée s'en est rapporté. M. [T] [E] [Z] a indiqué avoir voulu régulariser sa situation mais avoir manqué de temps. Il ajoute s'être intégré et vouloir régler sa situation administrative. Il ne veut pas subir la guerre en Russie. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la violation de l'article R.744-9 du CESEDA En vertu de l'article R744-9 du CESEDA, les étrangers ne peuvent être maintenus dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L.742-3 du même code sauf en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, et s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local. Le principe est qu'un étranger retenu est placé dans un centre de rétention administrative qui offre des conditions d'hébergement précises et ce n'est qu'en raison de circonstances particulières que le préfet peut placer un étranger dans un local de rétention administrative. Le placement en rétention dans un local de rétention n'est donc pas le principe et est encadré par des conditions précises. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le retenu a été placé au LRA de [Localité 3] le 17 janvier 2025 à 19H15 et que le 23 janvier il y est toujours retenu jusqu'à 12H16 alors que la décision du premier juge a été rendue le 21 janvier 2025 à 11H18. Si la 1ère condition de l'alinéa 2 de l'article R744-9 du CESEDA concernant l'appel est bien remplie, la 2ème condition concernant l'absence de centre de rétention administratif sur le ressort de la cour d'appel de Versailles fait défaut puisqu'il y a un centre de rétention administrative à [5]. Or, le retenu est resté au LRA près de 48 heures après la décision du premier juge, ce qui est excessif au regard du texte précité. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, la requête en prolongation de la rétention administrative doit être rejetée et le retenu remis en liberté. La décision du premier juge sera infirmée, par substitution de motif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [T] [E] [Z], Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [T] [E] [Z], Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à [Localité 8] le 23 janvier 2025 à h Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67932e4320da87ff5e0112d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel