Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6792b068304ff28fe37e6497
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 13 Janvier 2025 N° RG 24/00360 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSXE N° MINUTE 25/00050 AFFAIRE : S.A.R.L. [9] [Localité 5] C/ [7] Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux. Not. aux parties (LR) : CC S.A.R.L. [9] [Localité 5] CC [7] CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : S.A.R.L. [9] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : [7] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par [Z] [V], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025. JUGEMENT du 13 Janvier 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2021, Mme [J] [F] (l’assurée), salariée de la SARL [9] [Localité 5] (l’employeur) en qualité de femme de ménage, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse). Par courrier du 16 juin 2022, la caisse a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57» au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 15 septembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 13% au titre des séquelles suivantes : « rupture de coiffe épaule droite, traitement chirurgical le 11/07/2022, persistance d’une gêne et limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante dans la majeure partie des mouvements de l’espace, gêne qualifiable de légère selon le barème de l’UCANSS. » Par courrier du 11 décembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 10 avril 2024, a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’IPP à 10%. Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - à titre principal, réévaluer à 8% dans le cadre des rapports caisse/employeur le taux médical d’IPP alloué à l’assurée à la suite de sa maladie professionnelle du 02 décembre 2021 - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions ; - en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens. L’employeur soutient que le taux d'IPP de 10% retenu par la commission médicale de recours amiable est surévalué ; que la pathologie de l’épaule déclarée par l’assurée s’inscrit dans le cadre d’une autre pathologie, une arthropathie dégénérative hypertrophique acromio claviculaire, pathologie ne relevant pas de la maladie professionnelle. Il précise que le barème indicatif prévoit un taux d'IPP de 10 à 15% en cas de limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule, ce qui n'est pas le cas de l'assurée, que seuls certains mouvements de son épaule connaissent une légère limitation. Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l’employeur de son recours ; - confirmer le taux d'IPP de 10% reconnu par la commission médicale de recours amiable à l'assurée dans les relations caisse/employeur et le déclarer opposable à l'employeur ; - rejeter toute demande d'expertise médicale ; - condamner l'employeur aux entiers dépens. La caisse soutient que le taux d'IPP de 10% retenu par la commission médicale de recours amiable est bien fondé ; qu'elle a pris en considération les observations du médecin mandaté par l'employeur, que le taux retenu renvoie à la fourchette basse du barème d’invalidité, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232). En l'espèce, à la date de consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de l'assurée, les séquelles retenues par le médecin conseil sont les suivantes : « rupture de coiffe épaule droite, traitement chirurgical le 11/07/2022, persistance d’une gêne et limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante dans la majeure partie des mouvements de l’espace, gêne qualifiable de légère selon le barème de l’UCANSS. » Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté membre dominant, le taux d'IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. » Or, d'après les éléments figurant dans la note du médecin mandaté par l'employeur et non contestés par la caisse, l'examen clinique de l'assurée réalisé par le médecin conseil en vue de l'évaluation de ses séquelles a permis de constater : « élévation antérieur Actif Passif 120° 150° à Droite / 180° à Gauche Elevation latérale 100° 130° à Droite / 180° à Gauche Rétropulsion 40° Droite / 50° Gauche Rotation externe 70° bilatéral Rotation interne 90° bilatéral Pouce atteint les lombes droites T4 Gauche Force 18 kilos Droites 22 kilos Gauche » Ainsi, comme le souligne l'employeur, si l'assurée souffre bien d'une limitation de certains mouvements de l'épaule droite, tous les mouvements ne sont pas atteints. Par ailleurs, il ressort des dires du médecin mandaté par l'employeur, non contestés par la caisse, que l'assurée souffre d'un état pathologique intérférent : une arthropathie acromioclaviculaire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux d'IPP de 10% retenu par la commission médicale de recours amiable, opposable à l'employeur, correspondant à la fourchette basse du barème indicatif d'invalidité précité, est surévalué dans le cas d'une assurée ne souffrant pas d'une limitation légère de l'ensemble de ces mouvements et qui présente un état pathologique interférent. Par conséquent, le taux d'IPP sera ramené à 8% dans les rapports entre la caisse et l'employeur, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire. La caisse succombant, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à huit pour cent (8 %) le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] [F], opposable à la SARL [9] [Localité 5], en conséquence de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 02 décembre 2021 ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et pluarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale à prop
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6792b068304ff28fe37e6497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA