Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6792957a304ff28fe37e2aca
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 13 Janvier 2025 Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [E] [N], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 18 Novembre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat Société [4] C/ [8] N° RG 20/01338 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VAO2 DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505 DÉFENDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 11] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] [8] la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [8] Une copie certifiée conforme au dossier Le 27/08/2019, la société [2] a déclaré auprès de la [5] un accident du travail survenu le même jour à son salarié M. [J] [F] mis à disposition de la société [9] en qualité de conducteur d’engin. L’accident était décrit de la manière suivante : «M. [F] s’est présenté au poste d’exploitation avant sa prise de poste pour prendre des documents. Nature : il a eu une altercation physique et verbale avec l’exploitant du client. Objet : altercation physique et verbale». La société [2] formulait des réserves par courrier du 30/08/2019 et évoquait une cause de l’accident totalement étrangère au travail. Par courrier du 21/10/2019, la [8] notifiait un délai d’instruction supplémentaire. Par courrier du 26/11/2019, la caisse informait la société [2] de la clôture de l’instruction et le 13/12/2019 elle notifiait la société [2] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la commission de recours amiable, et sa décision de rejet implicite, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON par courrier recommandé en date du 10/07/2020 afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux. Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social du TJ de [Localité 12] pour l’audience du 18/11/2024. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 18/11/2024 par Me DOSMAS représentant la société [2], cette dernière demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 27/08/2019 au titre de la législation professionnelle. Sur la recevabilité de son recours, la société [2] expose qu’un accord a été conclu avec la [6] (lettre réseau du 1er/02/2016) pour que l’ensemble des courriers d’instruction soit envoyé à une adresse unique communiquée par les employeurs et non plus à l’établissement d’attache ; que la [8] n’a en l’espèce pas respecté cet accord et a adressé la notification de la prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [F] à l’établissement [2] situé à [Localité 10], ce qui est d’autant plus surprenant que l’organisme a adressé son courrier informant la société [2] d’un délai complémentaire d’instruction de l’accident à son siège. La société [2] en déduit que la décision de prise en charge ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’en conséquence le délai de recours administratif n’a pas couru ; aucune forclusion ne peut lui être opposée pour avoir contesté la décision de prise en charge du 13/12/2019 devant la commission de recours amiable par courrier du 11/03/2020. Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [2] expose que les lésions subies par M. [F] résultent d’une cause totalement étrangère au travail caractérisée par la soustraction du salarié intérimaire à l’autorité de son employeur. La [8] était non comparante mais sollicitait une dispense de comparution reçue par mail le 12/11/2024 et renvoyait à ses conclusions reçues le 20/08/2024. Aux termes de ses conclusions la [8] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [2] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident de travail ainsi que de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits. Sur l’irrecevabilité du recours de l’employeur, la [8] invoque la forclusion du recours formé par la société [2], en ce que la commission de recours amiable a été saisie au-delà du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision contestée prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, pourvu que ce délai soit mentionné lors de la notification. Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu. Les notifications à l'employeur prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu'à la personne qui a cette qualité. Or tant l’établissement d’attache du salarié que le siège social de l’entreprise ont juridiquement la qualité d’employeur. Nonobstant les termes de la lettre-réseau invoquée par la société, il demeure donc possible d’adresser une notification à l’établissement d’attache du salarié, la lettre-réseau en question n’étant en effet pas susceptible de remettre en cause les dispositions légales et ne constituant qu’une entente visant à la simplification de la procédure sans présenter de nature contraignante. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de cassation en déclarant inopérante la convention entre un organisme social et un employeur (Cass. 2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-15886). En l’espèce, la société [2] justifie (pièce 14) avoir adressé le 07/11/2011 un courrier à la [8] pour lui demander d’envoyer toute correspondance relative à la gestion des dossiers d’accidents du travail ou maladie professionnelle à son adresse de [Localité 13], la gestion des risques étant assurée par un service « groupe » exclusivement compétent sis à cette adresse. Cette demande a pour effet de rendre toute information ou notification envoyée par la caisse à cette adresse de correspondance, régulière. Elle n’a en revanche pas pour effet de rendre irrégulière toute information ou notification envoyée à l’adresse locale de l’employeur, à charge pour l’agence locale de transmettre ces correspondances au service de gestion centralisé. Ainsi le tribunal relève que l’agence [3] GENEVILLIERS, dont il n’est pas contesté qu’elle était l’établissement d’attache du salarié, a été avisée de la possibilité de consulter le dossier par courrier du 26/11/2019, puis de la prise en charge de l’accident de M.[F] par courrier du 13/12/2019, réceptionné le 17/12/2019 (pièce 3 [7]). En conséquence, la notification de prise en charge de l’accident est régulière. La notification comporte en outre la mention du délai de recours, qui est par conséquent opposable à l’employeur. Ainsi, le recours amiable formé par l’employeur le 10/03/2020, réceptionné le 11/03/2020, soit deux mois et 20 jours après la notification de la décision de prise en charge et en tout état de cause au-delà du délai de recours de deux mois, est forclos. Le recours d’[2] est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours formé par la société [2]; CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025 et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6792957a304ff28fe37e2aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA