Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67929572304ff28fe37e29e0
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 34 836 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 13 Janvier 2025 Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [P] [L], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 18 Novembre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat Monsieur [Z] [S] C/ [4] N° RG 20/02452 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNPS DEMANDEUR Monsieur [Z] [S] né le 28 Août 1969, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182 DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [S] [4] Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [4] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20/05/2019, Monsieur [S] [Z] a sollicité via son médecin traitant une pension d’invalidité du fait de son état de santé. Le service médical a émis le 02/07/2019 un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 20/05/2019. Mais le 04/10/2019 la [2] a notifié à M.[S] une décision de refus administratif de pension d’invalidité, indiquant qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit à l’assurance invalidité au 27/02/2018. Ce refus a été confirmé par décision de la commission de recours amiable du 14/10/2020. M.[S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 07/12/2020. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/11/2024. A cette audience : - M.[S] a comparu représenté par son conseil Me DENAMBRIDE, qui a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du 30/04/2016. Il soutient qu’il remplit les conditions de l’article R313-5 du CSS puisque son interruption de travail remonte au 30/04/2016; que par conséquet la période de référence à prendre en compte s’étend du 1er/04/2015 au 30/04/2016 et que sur cette période il a perçu un salaire annuel de 26.348,36 Euros soit supérieur au seuil de 18.270 Euros exigé par les textes (2030 X le SMIC horaire de 2016 qui était à 9 Euros). Subsidiairement il demande au tribunal de retenir comme période de référence les 12 mois écoulés entre le 1er/10/2015 et le 31/10/2016, soit avant son premier arrêt maladie. La [2] représentée par Mme [B] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que si M. [S] remplit les conditions médicales pour l’octroi d’une pension d’invalidité, les conditions administratives d’attribution ne sont pas réunies en l’absence de cotisations versées ou d’heures de travail accomplies pendant la période de référence de 12 mois précédant la constatation de l’invalidité, soit du 01 mai 2018 au 30 avril 2019. MOTIFS L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : "Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.” L’article L.341-3 du même code précise : “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.” En application de l'article R. 313-5, “pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.” En vertu de l’article L311-5 du CSS “Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.” Et l’article L161-8 du même code dispose : “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [5] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. [ durée de 12 mois en vertu de R161-3](...)” Il résulte des textes susvisées (R313-5) que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Et il est constant que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption du travail a été suivie immédiatement d'invalidité. En l’espèce tel n’est pas le cas au 30/04/2016 ni au 30/10/2016 comme M.[S] souhaiterait le voir appliquer puisqu’il a repris le travail postérieurement (en février 2017) et surtout a perçu des revenus de [7] du 27/02/2018 au 19/05/2019. Il était dès lors reconnu apte à reprendre un travail. Et la constatation de son état d’invalidité n’est intervenue que le 20/05/2019. Il ne peut dans ces conditions justifier d’une interruption de travail immédiatement suivie d’une période d’invalidité. La période de référence pour apprécier si les conditions administratives d’ouverture des droits à pension d’invalidité sont réunies doit dès lors être fixée du 30 avril 2018 au 1er mai 2019, en prenant en compte la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme matérialisée par le certificat médical du Dr [X] joint à sa demande d’invalidité du 20/05/2019 et l’avis favorable du médecin-conseil pour une mise en invalidité au 20/05/2019. Or durant cette période, M.[S] a bénéficié : - du 30/04/2018 au 1er/05/2019 du maintien de droit au titre de l’article L311-5 du CSS, comme sur la période du 27/02/2018 au 30/04/2018, - et sur la période antérieure du 27/02/2017 au 27/02/2018, d’un maintien de droits au titre de l’article L161-8 du CSS. Néanmoins antérieurement au 27/02/2017, il résulte de l’inventaire chronologique des situations occupées par M.[S] établi par la [3] et non constesté par l’assuré que M.[S] ne justifie pas des conditions administratives permettant l’ouverture des droits tenant au versement des cotisations ou aux heures travaillées. C’est donc à bon droit que la [3] a refusé l’octroi de la pension d’invalidité à M.[S]. Au vu de ces éléments, il convient de débouter M. [Z] [S] de ses demandes. D’autre part aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Par conséquent M.[S] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déboute M.[Z] [S] de ses demandes ; Condamne M. [Z] [S] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67929572304ff28fe37e29e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA