Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 67929228304ff28fe37e22fa
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6] N° RG 23/01546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIG7 Minute : 24/00618 Monsieur [V] [R] Représentant : Maître Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0286 Monsieur [V] [Z] Représentant : Maître Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0286 C/ Société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES Représentant : Me Pascal LÊ DAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL WEILAND & PARTENAIRES Copie délivrée à : Cabinet JASPER AVOCATS Le : AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE; par Madame Nadine SPIRY, en qualité de Juge du tribunal de proximité assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2024 tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal de proximité assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR :: Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 8] - ALLEMAGNE - Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 8] [Localité 7] - ALLEMAGNE - Représentés par la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au Barreau de Paris, D’UNE PART ET DEFENDERESSE : Société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, [Adresse 3] Représentée par le Cabinet JASPER AVOCATS, avocats au barreau de Paris, D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Messieurs [V] [R] et [V] [Z] ont fait citer la société de droit étranger SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamnée à leur verser les sommes suivantes : 2.176,10 euros en réparation de leur préjudice matériel, 500 euros en réparation de leur préjudice moral, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024. A cette audience, Messieurs [V] [R] et [V] [Z], représentés par leur avocat, ont expliqué que leur vol prévu en avril 2021 en direction de [Localité 11] a subi plusieurs changements de plan de vol de sorte que le voyage s'était trouvé impossible à réaliser aux dates proposées. Ils ont précisé que, malgré la possibilité de modifier sans frais les billets, la compagnie défenderesse a refusé toute modification. Ils ont ajouté avoir réclamé le remboursement des billets pour lesquels seuls les taxes aéroportuaires leur ont été remboursées. Ils ont indiqué qu'ils maintenaient l'ensemble de ses demandes telles que mentionnées dans leur acte introductif d'instance. La société de droit étranger SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, représentée par son conseil, a indiqué que les demandeurs n'apportaient aucune preuve et a réclamé qu'ils soient déboutés de toutes leurs demandes. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, ce qui a été indiqué aux parties. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, les parties étant comparantes ou représentées à l'audience, le jugement sera contradictoire. Compte tenu du montant des demandes, la décision ne sera pas susceptible d'appel (rendu en dernier ressort). Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - Sur la demande de remboursement des billets d'avion Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les demandeurs indiquent avoir réclamé à la société défenderesse le remboursement du solde des billets d'avion et précisent qu'ils n'ont été remboursés que des taxes aéroportuaires d'un montant de 310 euros. Ils produisent à l'appui de leur demande leur réservation confirmé, les deux billets électroniques, les deux changements de plans de vol, le relevé de compte de Monsieur [Z] justifiant du paiement des deux billets ainsi que deux courriers adressés par leur avocat datés du 17 juin 2022 et du 12 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont acheté deux billets d'avion aller-retour au départ de [Localité 9] depuis l'aéroport de [10] prévu le 3 octobre 2021 à 14h45 pour arriver à [Localité 12] à 16h00 puis un second vol au départ de [Localité 12] prévu à 22h40 en direction de [Localité 11] dont l'arrivée était prévue le lendemain à 16h55. Le vol retour était initialement prévu le 14 octobre 2021 à 23h10 depuis [Localité 11] pour arriver à [Localité 12] à 06h10 le lendemain puis un départ de [Localité 12] à 12h30 pour arriver à [Localité 9] à 13h50. Le relevé de compte de Monsieur [Z] permet de justifier du paiement de deux billets d'avion en faveur de la société SWISS AIRLINES pour un montant total de 2.486,10 euros effectué le 21 avril 2021. Il apparaît que le plan de vol initial a été modifié une première fois par la compagnie aérienne défenderesse le 30 avril 2021pour un départ de [Localité 9] le 2 octobre 2021 à 20h15 arrivée à [Localité 12] à 21h30 puis un départ le lendemain à 11h40 depuis [Localité 12] en direction de [Localité 11] pour arriver à 5h55 et un vol retour prévu le 13 octobre 2021 à 23h10 vers [Localité 12] et un départ de [Localité 12] vers [Localité 9] prévu à 07h30 pour arriver à destination à 08h55. Une seconde modification a été apportée au plan de vol puisque le vol retour proposé était prévu depuis [Localité 11] le 15 octobre 2021 à 23h40 pour arriver directement à [Localité 9] à 06h10 le lendemain. La modification leur a été adressée à nouveau le 26 août 2021 sans autre changement. Il ressort des conditions générales de la compagnie dont un extrait est communiqué au dossier avec la traduction de l'allemand en français que " pour les voyage en avion réservés jusqu'au 31 juillet 2021 inclus, tous les tarifs des compagnies aériennes du groupe Lufthansa sont modifiables sans frais dans le monde entier ". Il est toutefois précisé que " si le tarif modifié est plus cher en raison d'un changement d'itinéraire, de classe de voyage ou de réservation, un supplément peut être demandé ". Les passagers ont indiqué avoir perçu de la partie défenderesse la somme de 310 euros au titre des taxes aéroportuaires. Compte tenu des éléments qui précèdent, les demandeurs pouvaient donc prétendre au remboursement ou à la modification de leurs billets. Or, la compagnie aérienne défenderesse, comparante à l'audience, n'a apporté aucun élément permettant de contester la demande puisqu'elle s'est contentée de dire qu'il ne s'agissait que de simples allégations de la part des défendeurs. Elle n'a pas non plus justifié des raisons pour lesquelles l'intégralité des billets n'avaient pas été remboursée alors qu'il lui appartenait d'apporter la preuve contraire des allégations ce qui n'est nullement établi. Il convient de faire droit à la demande de remboursement du solde des billets. Dans ces conditions, la société de droit étranger SWISS INTERNATIONAL AIRLINES sera condamnée à leur versée la somme de 2.176,10 euros, correspondant au solde des billets d'avion non remboursés. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la demande en réparation du préjudice moral Selon les dispositions de l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l'espèce, le préjudice moral n'étant pas étayé s'agissant d'une inexécution contractuelle, la demande en ce sens sera rejetée. - Sur les demandes accessoires La compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIRLINES supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser aux demandeurs la somme totale de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, CONDAMNE la société de droit étranger SWISS INTERNATIONAL AIRLINES à verser à Messieurs [V] [R] et [V] [Z] la somme de 2.176,10 euros (deux mille cent soixante-seize euros et dix centimes), en remboursement du solde des billets d'avion non utilisées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE Messieurs [V] [R] et [V] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE la société de droit étranger SWISS INTERNATIONAL AIRLINES à payer à Messieurs [V] [R] et [V] [Z] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article de 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société de droit étranger SWISS INTERNATIONAL AIRLINES aux entiers dépens de l'instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 5 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
67929228304ff28fe37e22fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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