Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6791dff61c87724b5e69d915
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
S.A.S. EDIFIPIERRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE C/ [T] [F] épouse [R] [J] [R] CAMBTP S.A.R.L. HERVE [E] ARCHITECTE Syndic. de copro. [Adresse 15] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 21 JANVIER 2025 N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO4F MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 juin 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24/00140 APPELANTE : S.A.S. EDIFIPIERRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 5] [Localité 7] Assistée de Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, et représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 31 INTIMÉS : Madame [T] [F] épouse [R] née le 08 Février 1951 à [Localité 13] (21) [Adresse 9] [Localité 4] Monsieur [J] [R] né le 23 Décembre 1945 à [Localité 14] (10) [Adresse 9] [Localité 4] Représentés par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11 Mutuelle CAMBTP [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112 S.A.R.L. HERVE [E] ARCHITECTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1 Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [12] située [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAURIN RSA, dont le siège social est [Adresse 6] Représenté par Me Jean-Philippe SIMARD, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025 pour être prorogée au 21 Janvier 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 12 janvier 2021, les époux [H] [R] / [S] [F], ont acquis auprès de la SCI 8 ROT, société civile de construction-vente et dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, un appartement au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à Fontaines-les-Dijons (21121), dénommé 'Carré Satin' et soumis au régime de la copropriété. L'appartement acquis étant situé sous les combles et étant contigu au local de chaufferie de l'immeuble, les époux [R] s'étaient souciés de son isolation thermique et avaient obtenu de M. [G] [E], architecte, une attestation datée du 3 septembre 2020, selon laquelle les travaux d'isolation de leur appartement avaient été réalisés conformément aux règles de l'art et aux études thermiques. Ayant constaté des températures très élevées dans leur appartement, les époux [R] ont, par actes des 27 et 28 février 2024, demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire à réaliser au contradictoire des personnes suivantes : - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, - la société [G] [E] architecte, - la société Edifipierre Bourgogne Franche Comté présentée comme la personne morale ayant entrepris en 2019 la construction de l'immeuble, - la CAMBTP, auprès de laquelle la société Edifipierre a souscrit un contrat d'assurance décennale. Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : ' donné acte à la société CAMBTP, à la SARL [G] [E] Architecture et au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Satin de leurs protestations et réserves, ' ordonné, aux frais avancés des époux [R], une expertise confiée à M. [C] [I], sa mission consistant pour l'essentiel à - examiner les lieux, soit l'appartement des consorts [P] et les parties communes concernées afin de déterminer l'existence des désordres allégués dans l'assignation et produire toutes photographies utiles, - dire s'il s'agit de malfaçons, non conformités, manquements aux règles de l'art, non-respect des prescriptions d'usage des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en oeuvre, d'une exécution défectueuse ou encore d'une négligence dans l'entretien et l'exploitation des ouvrages, - dire si les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination, - décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état, ' débouté la société Edifipierre BFC de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné provisoirement les époux [R] aux dépens. Par déclaration du 3 juillet 2024, la SAS Edifipierre Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de cette ordonnance, dont elle critique expressément toutes les dispositions. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Edifipierre Bourgogne Franche-Comté demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau de : - débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - condamner les époux [R] au règlement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil, - condamner les époux [R] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2 notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [R] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.261-3 du code de la construction et de l'habitation et 14 et 15 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de : - confirmer l'ordonnance dont appel - débouté la société Edifipierre de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la société Edifipierre au paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Edifipierre aux dépens, en ce compris les frais nécessaires à l'exécution de la décision à venir. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le [Adresse 16] [Adresse 11] Satin demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.261-3 du code de la construction et de l'habitation et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de : - confirmer l'ordonnance dont appel - condamner la société Edifipierre aux dépens d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL [G] [E] Architecte demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et1792 et 1792-1 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance dont appel, - condamner la SAS Edifipierre à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Edifipierre aux dépens d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la CAMBTP demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel, car elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire formulée par les consorts [R] [F], tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, - réserver les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, juste avant l'ouverture des débats, avec l'accord de toutes les parties. MOTIVATION La société Edifipierre soutient qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les époux [R] et qu'à ce titre, ils ne justifient pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à l'organisation d'une expertise judiciaire à son contradictoire. Elle indique qu'elle n'était que la gérante de la SCCV 8 ROT, personne morale distincte et qu'elle n'était pas constructeur. Ce n'est que si l'action au fond susceptible d'être engagée par les époux [R] à l'encontre de la société Edifipierre est manifestement vouée à l'échec qu'il ne peut leur être reconnu l'existence d'un motif légitime à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de cette société. Il ressort de l'extrait Kbis de la SCCV 8 Rot, produit aux débats par l'appelante, qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon du 18 mai 2018 au 23 novembre 2023, les opérations de sa liquidation amiable ayant été clôturées le 30 juin 2023. La société Edifipierre était l'un de ses trois associés indéfiniment responsables et sa gérante. M. [B] [A], représentant légal de la société Edifipierre, s'est vu confier les fonctions de liquidateur amiable de la société SCCV Rot. Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que - le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 mars 2017 a été signé entre l'EURL [G] [E] et la société Edifipierre ou toute société pouvant se substituer à celle-ci, notamment la SCI ou SCCV devant être créée pour l'opération immobilière envisagée dans ce contrat, - tant dans le procès-verbal de réception des appartements du 8 juillet 2020 que dans le procès-verbal de réception des locaux communs du 22 juillet 2020, seule la société Edifipierre est intervenue en qualité de 'représentant du maître d'ouvrage', dont le nom ne figure nulle part, - dans le plan du 7 septembre 2018 complété le 25 mars 2019 et dans la notice de vente du 19 mars 2018 remise aux époux [R] le 29 septembre 2020 (cf pièces 2 et 17 des époux [R]), seul le nom d'Edifipierre apparaît, - le procès-verbal de livraison de l'appartement des époux [R] daté du 12 janvier 2021 a été édité sur un document émis par Edifipierre, portant d'ailleurs son logo, en 4 exemplaires dont un pour Edifipierre, qui en est cosignataire sans aucune mention révélant qu'elle serait intervenue pour le compte d'un tiers (cf pièce 18 des époux [R]). Enfin, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, notamment dans les courriers et courriels échangés postérieurement à la livraison de l'appartement et antérieurement à sa saisine, la société Edifipierre s'est présentée elle-même comme promoteur/constructeur non réalisateur de l'ensemble immobilier, assurant le SAV de l'opération immobilière (cf pièce 19 des époux [R]) et elle s'est expliquée sur les désordres reprochés, proposant même des travaux d'amélioration. Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré que la société Edifipierre est étrangère à l'opération immobilière au cours de laquelle les époux [R] sont devenus propriétaires de leur appartement dans la résidence [12] et que toute action susceptible d'être engagée à son encontre par les époux [R] sera manifestement vouée à l'échec. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise des époux [R], mesure organisée notamment au contradictoire de la société Edifipierre, étant observé que toutes les autres parties à l'instance demandent la confirmation de l'ordonnance dont appel et que dans le dispositif des conclusions des parties, aucune d'entre elles, pas même la société Edifipierre, appelante, ne demande une modification de la mission confiée à l'expert par le premier juge. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la société Edifipierre. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [R] et de la SARL [G] [E] Architecte, seuls intimés ayant présenté une demande sur le fondement de ce texte. La cour leur alloue à chacun la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Edifipierre Bourgogne Franche-Comté - aux dépens d'appel, - à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 1 200 euros d'une part aux époux [H] [R] / [S] [F] et d'autre part à la SARL [G] [E] Architecte. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile avec intéarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791dff61c87724b5e69d915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel