Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6791dff11c87724b5e69d8d1
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/01809 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2BX C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP MBC AVOCATS la SCP SYLVIA RIZZI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 20/00991) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2023 APPELANT : M. [N] [T] né le [Date naissance 3] 1988 de nationalité Française Chez la société NICKEL CAR, [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3414 du 28/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIME : M. [B] [O] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 juillet 2012, M. [B] [O] a remis à M. [N] [T], fils de son ancienne compagne, un chèque d'un montant de 30.000€ libellé au nom de celui-ci. Ce chèque a été débité du compte de M. [O] le 23 juillet 2012. Suivant courrier recommandé avec AR du 29 novembre 2018, M. [O] a réclamé à M. [T] le remboursement de la somme de 30.000€. Faisant réponse au courrier de M. [T] du 6 janvier 2019, M. [O] lui a adressé par courrier recommandé avec AR du 11 février 2019 (réceptionné le 18 février suivant) les justifications réclamées et l'a vainement mis en demeure de lui payer cette somme de 30.000€. Par acte extrajudiciaire du 25 février 2020, M. [O] a assigné en paiement M. [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Selon ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a : - dit que M. [O] a consenti un prêt de 30.000€ à M. [T], - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par M. [T], - condamné M. [T] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 800€ et aux dépens de l'incident. Appel de cette ordonnance a été régularisé par M. [T]. Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal précité a : - rappelé que par décision du 23 mars 2021, il a été déclaré que M. [O] a consenti à M. [T] un prêt de 30.000€, - condamné M. [T] à payer à M. [O] la somme de 30.000€ en remboursement du contrat de prêt outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de mise en demeure, - ordonné la capitalisation des intérêts par année échue, - débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné M. [T] à payer à M. [O] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Sylvia Rizzi, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration déposée le 9 mai 2023, M. [T] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 13 février 2024, la cour de céans, statuant sur l'appel de l'ordonnance précitée rendue par le juge de la mise en état le 23 mars 2021, a infirmé celle-ci et statuant à nouveau, a : - dit que M. [O] ne démontre pas l'existence d'un prêt portant sur la somme de 30.000€ au bénéfice de M. [T], - constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de M. [O] est devenue sans objet en l'absence de prêt, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T], - constaté que l'arrêt met fin à l'instance, - condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes à ce titre, - condamné M. [O] aux dépens de la procédure d'incident et au fond tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Un certificat de non-pourvoi a été délivré le 31 juillet 2024. Dans le cadre de l'appel du jugement précité du 24 avril 2023, dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024 sur le fondement des articles 1892 et suivants, 1907, 1231-6, 1343-2, 1353, 1240, 1244-1, 1343-5 du code civil et les anciens articles 1341 et 1348 du même code, outre les articles 514 et suivants du code de procédure civile, et M. [T] demande que la cour : vu l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2024, - juge recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 avril 2023, - réforme ledit jugement, et statuant à nouveau, infirme le jugement dont appel en ce qu'il : - a rappelé que par décision du 23 mars 2021, il a été déclaré que M. [O] lui a consenti un prêt de 30.000€, - l'a condamné à payer à M. [O] la somme de 30.000€ en remboursement du contrat de prêt outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de mise en demeure, - ordonné la capitalisation des intérêts par année échue, rappelle que par décision du 13 février 2024, aujourd'hui définitive, il a été jugé que M. [O] ne démontre pas l'existence d'un prêt portant sur la somme de 30.000€ à son bénéfice, - déclare M. [O] mal fondé en ses demandes, - déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le déclare bien fondé en sa demande reconventionnelle, en conséquence, - condamne M. [O] au paiement de 3.000€ à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, - condamne M. [O] au paiement d'une indemnité de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MBC Avocats sur son affirmation de droit. L'appelant fait valoir en substance que la procédure n'a plus lieu d'être en l'état de l'arrêt définitif du 13 février 2024, et qu'elle « est parfaitement dilatoire et abusive puisqu'elle visait en réalité, pour M. [O], à nuire à son ex-compagne, Mme [S] par l'intermédiaire de son fils ». Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024 au visa de l'article 1240 du code civil M. [O] entend voir la cour : - déclarer mal fondé l'appel de M. [T] à l'encontre de la décision rendue le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble, en conséquence, à titre principal, - déclarer irrecevable la demande de M. [T] au titre des dommages-intérêts, - déclarer irrecevables les demandes de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à titre subsidiaire, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts, condamné M. [T] à lui payer la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Sylvia Rizzi, en tout état de cause, - débouter M. [T] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires. L'intimé expose que : - il n'entend pas contester la décision de la cour d'appel disant l'absence de prêt à laquelle il a acquiescé et qui est à ce jour définitive, - la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [T] qui avait été rejetée par le jugement déféré est irrecevable car l'arrêt du 13 février 2024 a mis fin à l'instance et M. [T] ne peut plus formuler des demandes sur lesquelles la cour n'a pas statué - cette demande est en tout état de cause mal fondée, car il n'a pas commis de faute en réclamant en toute bonne foi les sommes qu'il avait prêtées à M. [T] et d'ailleurs deux décisions ayant considéré que la somme de 30.000€ avait été remise à titre de prêt (ordonnance du juge de la mise en état et jugement dont appel) - la réclamation de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est également irrecevable pour les mêmes motifs ; elle est subsidiairement infondée car il serait inéquitable de le condamner au versement d'une nouvelle somme à celui-ci alors qu'il s'est acquitté des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens mises à sa charge par l'arrêt du 13 février 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. MOTIFS Sur le fond L'arrêt rendu le 13 février 2024 a mis fin à l'instance d'incident mais également à l'instance au fond, et a statué tant sur les dépens de l'incident que les dépens de première instance et d'appel. En l'absence de pourvoi, il est devenu définitif et s'impose aux parties. Il n'est donc pas contesté que la procédure opposant M. [O] à M. [T] s'est terminée par cet arrêt au fond du 13 février 2024 disant l'absence de prêt et constatant qu'il mettait fin à l'instance, ce qui conduit au dessaisissement de la cour. Il en résulte que les demandes relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive sont sans objet. Sur les mesures accessoires L'arrêt définitif précité ayant déjà statué sur les dépens de première instance et d'appel, ainsi que sur les frais irrépétibles, les demandes présentées à ce titre sont sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt définitif de la cour de céans rendu le 13 février 2024, Constate le dessaisissement de la cour saisie par l'appel de M. [T], Dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur les dépens de première instance et d'appel et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état de l'arrêt définitif du 13 février 2024. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil M.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en larticle 700 du code de procédure civile est égale
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6791dff11c87724b5e69d8d1
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