Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dfef1c87724b5e69d8b3
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPDD N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 13 novembre 2024 Monsieur [O] [U] né le 14 août 1952 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Tiphanie BACCON, avocat au barreau de VIENNE substituant Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE ET : DEFENDERESSE Madame [M] [S] épouse [C] née le 31 mai 1965 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 22 JANVIER 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La maison de Mme [C] sise [Adresse 4] à[Localité 9] jouxte la propriété de M. [U], située au [Adresse 3]. Saisi le 09/06/2022 par Mme [C] se plaignant d'une mauvaise implantation des arbres situés sur la limite séparative, le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement avant dire droit du 06/04/2023, ordonné une expertise confiée à M. [X]. Dans son rapport du 18/10/2023, l'expert, après avoir dressé un plan situant l'ensemble des arbres litigieux, en distinguant trois tronçons de la limite (A-B, B-C et C-D) et en identifiant chaque arbre suivant le tronçon et leur ordre, aboutit aux conclusions principales suivantes : - des branches en provenance de la propriété [U] surplombent le fonds [C] sur une largeur de 4 mètres et sur une longueur d'environ 80 m ; - des cyprès de Leyland se trouvent sur la propriété [U] dans la bande de 0 à 50 cm de la limite séparative tandis que sur le fonds [C], a été plantée une haie d'aubépines dont un tronçon d'un mètre de long se trouve sur la bande 0-50 cm de la limite ; - une dizaine d'arbres situés dans la bande 50-200 cm sur le fonds [U] dépassent les deux mètres de hauteur ; - au 31/12/2020, les épicéas et un peuplier ont été plantés il y a plus de trente ans ; - un défaut d'entretien de la part de M. [U] est avéré ; - il en résulte un trouble d'ensoleillement de faible à marqué, une perte de vue marquée sur la vallée de la Valaise, des transports de feuille faibles à marqués ; - la solution n° 1 consiste à mettre à niveau la végétation selon les règles du code civil, avec élagage systématique des branches dépassant la limite, la coupe de tous les végétaux situés dans la bande 0-50 cm, et l'abattage ou la réduction des cyprès à hauteur de 2 m ; - la solution n° 2, pour permettre le respect de l'intimité de chacun, et tenir compte de l'environnement rural des lieux, consiste à élaguer les branches qui dépassent, la coupe des végétaux dans la bande 0-50 cm et maintenir les cyprès à une hauteur moyenne de 4 à 5 m, avec retour de taille tous les 2 à 3 ans ; - la suppression des branches surplombantes est à faire dès que possible. Par jugement du 06/09/2024, le tribunal judiciaire de Vienne a condamné M. [U] à : - élaguer dès que possible et systématiquement toutes les branches qui dépassent sur la propriété [C] ; - couper, dès que possible et systématiquement ras de la terre l'ensemble des végétaux ligneux situés dans la bande 0 à 50 cm, y compris les cyprès B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] ; - maintenir et tailler, tous les deux ans et régulièrement les lauriers à hauteur de 2 m situés sur la bande 50 à 200 cm entre les points A et B ; - maintenir et tailler, dès que possible et si nécessaire tous les 2 ou 3 ans et régulièrement le noyer B5, le noisetier B2 et le prunus B1 à hauteur de 200 cm situés sur la bande 50 -200 cm ; - maintenir en état les épicéas B9 et 10 et le peuplier B 18 situés sur la bande 50- 200 cm ; - réduire, dès que possible et systématiquement les cyprès situés sur le tronçon B-C et C-D à une hauteur moyenne et régulière d'environ 4 à 5 m ; - abattre dès que possible les cyprès situés à l'extrémité de l'alignement côté point D sur environ 12 m de longueur pour ouvrir l'angle de vue sur la vallée de [Localité 6] ; - abattre systématiquement les cyprès secs, morts, du tronçon B-C et C-D à l'année n+1 et n+2 ; - tailler régulièrement et maintenir les cyprès de tronçon B-C et C-D à hauteur réduite, obligeant un retour en taille tous les 2 ou 3 ans ; ces travaux devant être réalisés dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'exécution ; - à respecter les modalités d'intervention et d'accès fixées par l'expert en page 10 de son rapport ; - enjoindre Mme [C] à permettre l'accès à M. [U] ou tout autre artisan ; - à payer à Mme [C] 1500 euros au titre de son préjudice outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au coût du procès-verbal de constat du 08/06/2021 et aux dépens, comprenant les frais d'expertise. Par déclaration du 14/10/2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision concernant la réduction des cyprès des tronçons B-C et C-D à une hauteur de 4 à 5 mètres et le maintien du noisetier B2, ainsi que le montant des dommages-intérêts. Le jugement a été signifié le 23/10/2024. Par acte du 13/11/2024, M. [U] a assigné Mme [C] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, exposant dans son assignation soutenue oralement à l'audience que : - le premier juge n'a pas statué sur sa demande de voir écartée l'exécution provisoire, au vu du caractère définitif et irréversible d'un éventuel arrachage des arbres en cause ; - il existe un risque sérieux de réformation de la décision en ce que l'expert a préconisé plusieurs solutions ; - l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, la coupe des arbres étant irréversible. Dans ses conclusions en défense du 17/12/2024 à 15 h 17, remplaçant celles du 17/12/2024 à 9 h 43, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] conclut à l'irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire, à son rejet et réclame reconventionnellement 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que : - l'omission de statuer obéit aux règles de l'article 463 du code de procédure civile ; - le requérant ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision, puisqu'à défaut d'accord, les règles du code civil doivent s'appliquer ; - M. [U] n'étant pas appelant à titre principal, ne peut invoquer un risque d'abattage irréversible. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Devant le premier juge, M. [U] a sollicité le non-prononcé de l'exécution provisoire, 'compte tenu de la nature de l'affaire en raison du caractère définitif et irréversible d'un éventuel arrachage des arbres en cause'. Il a dès lors formé des observations quant à l'exécution provisoire. Il est ainsi recevable à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives antérieur au jugement. Concernant ce risque, il est établi, puisque la coupe d'arbres est irréversible. Pour ce qui est des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, si M. [U] n'a pas interjeté d'appel principal, toutefois, en sa qualité d'intimé, il bénéficie d'un délai pour former appel incident dans ses conclusions en réponse à celles de l'appelant. Il n'est donc pas établi qu'il considère le jugement déféré définitif pour les dispositions n'ayant pas fait l'objet de l'appel formé par Mme [C]. Par ailleurs, le premier juge a ordonné l'abattage ou la réduction de taille de cyprès 'pour ouvrir l'angle de vue sur la vallée de [Localité 6]', alors qu'aucun droit acquis à la vue n'est consacré par la jurisprudence, une simple privation de la vue ne constituant pas une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, et sans qu'aucun trouble anormal de voisinage n'ait été caractérisé. Mais il a en réalité, soit appliqué les règles édictées par le code civil, au vu des constatations précises et circonstanciées de l'expert, soit retenu des solutions plus favorables à M. [U]. En effet, l'article 672 du code civil dispose que ' le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'. Ainsi, le premier juge a ordonné l'enlèvement, à l'exception des arbres bénéficiant de la prescription trentenaire (2 épicéas et un peuplier), conformément aux règles légales : - des branches provenant d'arbres du fonds [U] surplombant le fonds [C] (art. 673 du code civil) ; - des plantations de moins de deux mètres de hauteur situées à moins de 50 cm de la limite séparative (art. 671) ; - des arbres de plus de deux mètres de hauteur, situés à moins de deux mètres de la limite (art. 671) ; - les arbres obstruant la vue sur la vallée de [Localité 6] dont la coupe a été ordonnée sont situés à moins de deux mètres de la limite, comme cela résulte du plan et de l'état descriptif des arbres et autres végétaux annéxés au pré-rapport d'expertise. Toutefois, concernant les cyprès, le tribunal a limité leur coupe dans les sections B-C et C-D à une hauteur moyenne et régulière de 4 à 5 mètres, alors qu'une interprétation stricte des textes aurait imposé une coupe à hauteur de deux mètres. Il s'est rangé à l'avis de l'expert, qui, dans sa solution n° 2, a recherché d'une façon pragmatique un remède permettant un bon voisinage tout en étant le plus esthétique possible et ce, sans que l'habitabilité des fonds des parties soit affectée. L'expert a ainsi pris en considération, pour y parvenir, d'autres critères que ceux légaux, comme un but paysager, l'absence d'impact sur le fonds [C], le maintien du respect de l'intimité de chacun, une meilleure insertion dans un environnement rural. Il n'est ainsi pas justifié de moyens sérieux de réformation du jugement, celui-ci contenant au contraire des dispositions plus favorables que celles résultant du code civil. Enfin, le premier juge, en rappelant que l'exécution provisoire de sa décision 'sera de droit', a répondu à la demande de rejet formée par le défendeur. Il n'y a ainsi pas d'omission de statuer, qui en tout état de cause, ne saurait constituer un moyen de réformation de la décision attaquée. Dès lors , les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. En revanche, au stade de la procédure de référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons la demande recevable ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 06/09/2024 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [U] aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 672 du code civil dispose quearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civileart. 673 du code civilarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6791dfef1c87724b5e69d8b3
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