Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de6193ef93c421386b95
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n°25/00031
22 janvier 2025
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N° RG 22/02820 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3XN
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 novembre 2022
22/00164
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
Association INSPIRE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] a été embauché à compter du 6 janvier 2020 par l'Association Inspire [Localité 6], en qualité de directeur général, sous le mandat de M. [N], président de l'Association et maire de [Localité 6] de 2008 à 2020. Il a bénéficié du statut cadre dirigeant et a effectué une période d'essai de 3 mois, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [M] percevait un salaire mensuel brut de 9'166,67 euros.
Des élections municipales se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020.
Un conseil d'administration de l'Association Inspire [Localité 6] s'est tenu le 26 août 2020 et M. [I] a été élu président en remplacement de M. [N].
Les 14 et 23 octobre 2020, M. [M] a effectué un examen de dépistage du virus Covid 19 qui s'est révélé positif, pour le premier, et «'positif faible'», pour le second. Le 28 octobre, M. [M] a réalisé un troisième prélèvement dont le résultat a été négatif.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octobre 2020, l'employeur a mis en demeure M. [M] de justifier de son absence à son poste de travail du 15 octobre au 28 octobre 2020.
M. [M] a été placé en arrêt maladie du 9 novembre au 24 décembre 2020.
Par courrier du 10 novembre 2020, M. [M] a adressé à son supérieur hiérarchique, M. [I], un courrier afin de lui exprimer sa surprise suite à la réception du courrier du 30 octobre et de lui signaler la dégradation de ses conditions de travail.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2020 à 9 heures.
Par courrier du 17 novembre 2020 établi par son conseil, M. [M] a alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail et l'altération de son état de santé.
M. [M] a sollicité, le 23 novembre 2020, le report de l'entretien préalable en raison de son état de santé.
Par courrier du'26 novembre 2020, l'employeur a refusé le report de l'entretien préalable, sauf en ce qui concerne l'horaire qui a été porté à 11h30 en raison des contraintes fixées par l'arrêt de travail de M. [M].
Par mail du 30 novembre 2020, M. [M] a adressé à son employeur un certificat médical établi par un médecin psychiatre attestant que son état de santé ne lui permettait pas d'être présent à la date fixée.
Par lettre du 14 décembre 2020, M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'association.
Par courrier du 28 décembre 2020 adressé à l'employeur, M. [M] a contesté les motifs de son licenciement.
Estimant son licenciement abusif, M. [M] a, par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Metz, sollicitant à titre principal, sa réintégration ainsi que le versement d'une indemnité d'éviction et, à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également demandé, en tout état de cause, la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et préjudice de santé, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que le versement de la gratification annuelle conventionnelle et un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents. En outre, il a demandé la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat et à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi qu'il suit':
«'Dit que le licenciement de M. [M] n'est pas nul';
Confirme le licenciement de M. [M] pour cause réelle et sérieuse';
En conséquence
Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [M] aux éventuels frais et dépens de l'instance.'»
Le 13 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel par voie électronique de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit':
«'Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions'et, statuant à nouveau':
A titre principal,
. Prononcer la nullité du licenciement M. [U] [M]';
. Prononcer la réintégration de M. [U] [M] dans son emploi de Directeur général au sein de l'Association Inspire [Localité 6] dans des conditions strictement identiques à celles précédant son licenciement';
. Condamner l'Association Inspire [Localité 6] à verser à M. [U] [M] une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre la sortie des effectifs de l'entreprise le 26 janvier 2021 et la date de sa réintégration effective';
A titre subsidiaire,
Le licenciement de M. [U] [M] décidé par le seul Président et reposant sur des faits prescrits ou infondés';
. Condamner l'Association Inspire [Localité 6] à lui verser la somme de 110'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En tout état de cause,
. Condamner l'Association Inspire [Localité 6] à verser à M. [U] [M] la somme de 55'000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et préjudice de santé';
. Condamner l'Association Inspire [Localité 6] à verser à M. [U] [M] la somme de 10'000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral';
. Condamner l'Association Inspire [Localité 6] à verser à M. [U] [M] la somme de 9'166,67€ au titre de la gratification annuelle prévue par l'accord d'entreprise du 19 juillet 2018';
. Condamner l'Association Inspire [Localité 6] à verser à M. [U] [M] la somme de 13'750,05 € à titre de reliquat d'indemnité de préavis, outre 1'375 € de congés payés y afférents';
. Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de l'Association Inspire [Localité 6]';
. Condamner l'Association Inspire [Localité 6] à payer à M. [U] [M] la somme de 20'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
. Condamner l'Association Inspire [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'»
M. [M] fait valoir que':
Sur la nullité du licenciement':
Suite aux élections municipales et à l'arrivée de M. [I] au poste de président de l'association, en lieu et place de l'ancien maire de [Localité 6], ses conditions de travail se sont dégradées. Le nouveau président avait pour ambition d'exercer les pleins pouvoirs, ce qui est confirmé par l'absence de recrutement d'un nouveau directeur général depuis son licenciement,
M. [I] lui a attribué une appartenance politique en raison de ses liens apparents avec l'ancien maire de [Localité 6] et a voulu lui imposer une rupture conventionnelle au motif qu'il n'avait plus, de son point de vue, sa place dans l'association,
Il a été testé positif au virus Covid 19 et son supérieur s'est servi de son état de santé qui se dégradait et qui l'avait obligé à s'isoler pour lui imputer un comportement fautif en lui adressant le 30 octobre 2020 une mise en demeure ayant pour seul objectif de le déstabiliser, de le maintenir sous pression, en tentant une nouvelle fois de lui imposer une rupture conventionnelle,
Les agissements de son supérieur ont contribué à l'altération de son état de santé alors même qu'il était déjà affaibli physiquement et psychiquement par le virus Covid 19,
M. [I] l'a licencié pour un motif artificiel et fictif qui dissimule en réalité des motifs discriminatoires, le nouveau président de l'association ne souhaitant pas d'un opposant politique identifié comme tel, ni d'un cadre physiquement et psychologiquement diminué, âgé de 59 ans.
Sur la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse':
La procédure de licenciement n'est pas conforme aux statuts de l'association, M. [M] ayant été nommé par le conseil d'administration sur proposition du président alors que son licenciement résulte d'une décision unilatérale du nouveau président sans décision préalable du conseil d'administration.
L'employeur évoque une prétendue insuffisance professionnelle pour motiver son licenciement alors même qu'il a toujours pleinement rempli ses obligations professionnelles et n'a jamais fait l'objet du moindre reproche sur la qualité de son travail.
Les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement datent d'avant l'arrivée du nouveau président, alors même que le témoignage qu'il produit de l'ancien président démontre le caractère mensonger des griefs invoqués à l'appui de son licenciement.
Mme [O], secrétaire générale de l'association, tient des propos mensongers dans son témoignage produit par l'employeur étant précisé que M. [I] est son supérieur hiérarchique actuel ce qui retire toute crédibilité à son témoignage au regard du lien de subordination la reliant à l'employeur.
Le licenciement est essentiellement de nature disciplinaire malgré la mention d'une prétendue «'insuffisance professionnelle'», et les griefs invoqués sous forme de fautes professionnelles datent de plus de deux mois de sorte qu'ils sont prescrits.
Les prétendus motifs évoqués dans la lettre de licenciement (absence d'implication dans l'exercice de ses fonctions'; comportement inadéquat avec le personnel'; participation insuffisante à la vie de l'association) relèvent d'affirmations vagues, subjectives, ou mensongères.
M. [M] a, en réalité, fait preuve d'implication, de réactivité et d'efficacité à son poste de directeur général, en organisant et animant, moins d'un mois après sa prise de fonction, un séminaire pour définir de manière collégiale une vision commune et définir les actions à mener pour développer l'attractivité de l'association, en mettant en place, dès son arrivée, des déjeuners avec l'ensemble des équipes pour faire connaissance, en initiant et participant à de nombreuses opérations en dépit de la crise sanitaire.
Avant même la mise en 'uvre effective de la mesure de confinement, il a pris les dispositions nécessaires et urgentes en matière d'information du personnel de l'association et il a régulièrement communiqué avec ses équipes.
Contrairement à ce qui est affirmé par l'employeur, un CODIR s'est bien tenu le 2 novembre 2020.
Sur le grief lié à l'absence de renouvellement de deux contrats de travail à durée déterminée, M. [I] a décidé seul le 23 septembre 2020, de proposer à l'un des deux salariés uniquement, une prolongation de son CDD.
L'attitude adoptée par l'assistante de la direction générale, Mme [H] [K], a fait l'objet de remontrances de la part de Mme [O], secrétaire générale, rapportées par courriel du 9 septembre 2020, sans qu'il ne soit lui-même intervenu.
La directrice de la communication, Mme [B] avait candidaté sur le poste de directeur(trice) général(e) mais n'a pas été retenue, ce qui l'a conduit à adopter une attitude hostile à son égard.
Aucun fait de harcèlement ne lui a jamais été reproché au cours du contrat de travail et aucune enquête n'a été menée au sein de la structure à ce titre, ce grief étant en réalité allégué par pur opportunisme.
Il n'est pas prouvé par l'employeur qu'il aurait imposé à une salariée d'annuler ses congés, la salariée ayant en réalité, de son propre chef, renoncé à une partie de ses congés en raison de l'organisation d'un conseil d'administration le 26 août 2020.
Il a bien participé au salon [Localité 5] Est Numérique (GEN) et a même préparé une note pour l'intervention du président de l'association, mais c'est finalement ce dernier qui a choisi de ne pas se rendre à la soirée sur le thème du commerce.
Il est à l'origine des visites virtuelles et ne s'est pas désintéressé de ce sujet par la suite.
Il a mené des actions de manière réfléchie et adaptée aux contraintes sanitaires.
Sur les pièces produites par l'employeur à l'appui de ses prétentions':
Les témoins présentent tous un lien de subordination et/ou de communauté d'intérêts à l'égard de l'association.
Les témoignages, non circonstanciés, ne sont corroborés par aucun élément objectif, alors que la plupart présentent un caractère indirect, et sont contredits en outre par les attestations des professionnels ayant récemment travaillé avec lui.
Les échanges de courriels annexés aux témoignages produits ne sont pas de nature à corroborer les déclarations faites dans les attestations et se révèlent même en contradiction avec certaines d'elles.
Aucun des éléments produits ne permet de démontrer la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Sur les demandes chiffrées':
Il y a lieu d'écarter les barèmes limitant l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui font obstacle à une juste indemnisation de son préjudice et ont été jugés contraires à l'article 24 de la Charte sociale européenne.
L'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en ne lui interdisant pas de travailler alors qu'il le savait infecté par le virus Covid-19 et en le mettant en demeure de justifier de son absence sous peine de sanction disciplinaire, ce qui a engendré pour lui un préjudice de santé, le comportement de M. [I] ayant conduit à la détérioration de son état de santé.
Son licenciement injustifié lui cause un important préjudice moral et de santé.
Il remplit les conditions pour bénéficier de la gratification annuelle et celle-ci n'a pas à être réduite en raison de son état de santé.
L'association exerce principalement et de façon prépondérante une activité de tourisme et il y a donc lieu d'appliquer la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif, de sorte qu'un préavis de trois mois, et non de six semaines, lui est dû.
Par conclusions récapitulatives datées du 24 janvier 2023 et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, l'Association Inspire [Localité 6] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit':
«'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Débouter M. [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Condamner M. [U] [M] à payer à l'association Inspire [Localité 6] la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner M. [U] [M] aux entiers dépens de l'instance.'»
L'Association Inspire [Localité 6] expose que':
La procédure de licenciement est régulière et subsidiairement n'est affectée que d'un vice de forme pouvant tout au plus entraîner le versement d'une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Ce n'est que pour les besoins de la cause que le salarié évoque le prétendu caractère discriminatoire de son licenciement, alors même que dans sa lettre de contestation de son licenciement, M. [M] ne mentionnait à aucun moment de tels éléments.
Le poste de M. [M] était dénué d'impact politique et ses opinions personnelles n'ont jamais été abordées.
M. [M] a été dérangé par le nouveau président qui était actif dans ses fonctions, contrairement à son prédécesseur, et s'est aperçu de la totale inefficacité du salarié.
L'appelant prétend avoir été très affaibli par le covid alors même qu'il a déclaré au président de l'association n'avoir aucun symptôme.
Aucun résultat de test covid, ni arrêt maladie, n'a été fourni avant la demande écrite de l'employeur du 30 octobre 2020.
Au moment du licenciement, elle n'avait pas connaissance du certificat médical daté du 20 novembre 2020 et faisant état d'un suivi psychiatrique du salarié.
Le certificat médical daté du 20 novembre précité est contraire aux règles déontologiques qui s'imposent aux médecins en ce que son contenu ne découle pas de constatations personnelles du praticien.
Le poste de directeur général suppose un titulaire bénéficiant d'une certaine expérience, laquelle implique un âge en corrélation, ce dont il découle qu'aucune discrimination liée à l'âge de M. [M] n'a pu justifier son licenciement.
Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle et son inefficacité n'a échappé à personne au sein de la structure, ce qui ressort des témoignages précis et exhaustifs produits.
Il n'existait pas d'animosité particulière de la part des témoins à l'égard de M. [M].
Les personnes qui ont eu à côtoyer M. [M] professionnellement sont toutes issues du monde économique messin et y prennent une part active puisqu'elles y ont des mandats électifs, ce qui ne retire pas à leurs témoignages leur crédibilité.
Les témoignages produits par l'appelant relatent le passé du salarié tel qu'évoqué sur son CV et non ses compétences sur son poste de directeur général au sein de l'association.
L'équipe ayant recruté M. [M] a commis une erreur d'appréciation en ce qu'elle a choisi un candidat qui avait été amené à évoluer au sein de grosses structures où son rôle était davantage dans l'orientation de projets et moins dans la production alors qu'Inspire [Localité 6] est une petite entité dans laquelle le directeur général doit être productif.
L'ensemble des directeurs de pôle relate l'attitude de M. [M] qui manquait d'implication, a adopté un comportement inadéquat et ne participait pas activement à la vie de l'association.
Il n'y a pas lieu d'écarter les barèmes d'indemnisation et la demande chiffrée du salarié n'est en rien liée à la réalité de son préjudice.
Il ne relève pas de sa responsabilité d'interdire à un salarié de travailler alors même qu'elle ignorait qu'il était malade.
Elle n'a commis aucune faute s'agissant de son obligation de sécurité et spécifiquement en période de crise sanitaire liée au virus Covid 19.
Le salarié ne prouve en rien l'existence d'un préjudice moral distinct.
L'article 3 du contrat de travail du salarié prévoit qu'en qualité de cadre dirigeant, il n'y a pas lieu d'appliquer l'accord d'entreprise signé le 19 juillet 2018, en vigueur dans l'association, ce qui exclut le versement de la gratification annuelle.
Subsidiairement, la gratification doit être portée à son montant minimal (916,66 € brut) en raison de l'absence prolongée du salarié et de son manque d'investissement sur son poste, au vu des conditions d'attribution de cette gratification.
S'agissant de l'indemnité de préavis, les dispositions de l'article L 1234-16-3° du code du travail s'appliquent en l'espèce, l'accord d'entreprise signé par les partenaires sociaux au sein de l'entreprise ayant exclu l'application pour le personnel cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme (CCNOT), et ce en raison de la prépondérance de l'activité liée à la promotion du territoire.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur l'existence de discriminations en raison des opinions politiques, de l'état de santé et de l'âge du salarié
En application de l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, (') de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique (...), ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article 1 précité de la loi du 27 mai 2008 précise en outre que :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
S'agissant de la preuve de la discrimination, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [M] fait valoir que son licenciement est en lien avec ses opinions politiques présumées, son état de santé et son âge. Il souligne notamment qu'aucun reproche ne lui a été fait sur la qualité de son travail avant l'arrivée du nouveau président de l'association, M. [I]. Il précise que ce nouveau président est un opposant politique de son prédécesseur et qu'ayant été recruté par ce dernier, il lui a été prêté ses opinions politiques. Il déclare que M. [I] lui a indiqué qu'il n'avait plus sa place dans l'association et a exercé des pressions sur lui pour qu'il accepte une rupture conventionnelle.
Il convient de relever que M. [M] ne produit aucune pièce, ni ne développe aucun moyen s'agissant de l'existence d'une discrimination liée à son âge de sorte qu'elle ne peut pas être légitimement retenue.
S'agissant de la discrimination liée à son état de santé, le salarié présente des sms et pièces médicales montrant qu'il a été testé positivement au Covid-19 le 14 octobre 2020 (pièces n°8 à 13), qu'il en a informé le 15 octobre son président par sms et qu'il a reçu une lettre de la part de son employeur datée du 30 octobre 2020 (pièce n°14) rédigée dans les termes suivants':
«'Vous m'avez annoncé par email du 15 octobre 2020 être positif au Covid19 et vous mettre à l'isolement. Le 26 octobre 2020, vous m'avez fait savoir par email également que votre test était «'positif faible'».
Du 15 octobre au 28 octobre 2020, nous avons constaté que vous n'étiez pas à votre poste de travail. Or, à ce jour, nous n'avons reçu de votre part aucun justificatif expliquant cette absence.
Par la présente, nous vous mettons donc en demeure de produire au plus vite tout document justifiant de votre absence.
Nous vous rappelons qu'une absence injustifiée est passible de sanctions. Toute absence non autorisée à votre poste de travail doit en effet être dûment justifiée dans les plus brefs délais'».
Si des tensions sont apparues entre M. [M] et le président de l'association postérieurement à cette lettre, au travers de différents courriers envoyés par l'appelant les 4 et 10 novembre 2020, M. [M] n'a jamais contesté ne pas avoir été placé en arrêt maladie suite à sa contamination au virus Covid-19 ni avoir adressé à son employeur les justificatifs des résultats de ces tests, de sorte que ce courrier ne constitue pas en soi un élément de nature à laisser supposer une discrimination liée à la santé du salarié, dont les absences pour maladie intervenues à compter du 9 novembre 2020 et jusqu'au 24 décembre 2020 ne sont pas invoquées dans la lettre de licenciement ni reprochées à M. [M].
Ainsi, rien ne permet d'établir un lien entre le licenciement et cette absence de sorte qu'il doit être constaté qu'aucun élément de fait ne laisse supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé.
En ce qui concerne la discrimination liée aux opinions politiques présumées du salarié, M. [M] met en exergue la proximité entre les élections municipales, qui ont conduit au changement de présidence de l'association, et son licenciement, soulignant qu'aucun reproche n'avait été formulé à l'encontre de son travail avant son licenciement. Il ajoute que la décision de licenciement n'a pas été prononcée par le conseil d'administration de l'association mais par son seul président, contrairement aux dispositions des statuts, qu'il n'a pas été remplacé à son poste de directeur général suite à son licenciement, que le nouveau président M. [I] n'a cessé de manifester de la défiance à son égard et de lui enlever à son profit des fonctions qui lui incombaient en tant que directeur général, s'ingérant ainsi dans le fonctionnement de la structure.
A l'appui de sa position il produit les pièces suivantes dont l'examen laisse supposer l'existence d'une discrimination politique à l'encontre de M. [M], compte tenu de la proximité temporelle existant entre la nomination du nouveau président et le licenciement litigieux':
- les statuts de l'association montrant que le directeur général est nommé par décision du conseil d'administration sur proposition du président de l'association,
-le contrat de travail signé par M. [M] le 6 janvier 2020,
- le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 26 août 2020 montrant que M. [I] a été désigné comme nouveau président,
- l'attestation de l'ancien président faisant état notamment de la forte implication de M. [M] au sein de l'association et de sa rapidité d'adaptation à celle-ci, sans que des remontées négatives sur le travail de celui-ci ne lui soient parvenues pendant la durée de sa présidence qui s'est achevée en juillet 2020,
- le courrier daté du 30 octobre 2020 établi par M. [I], président de l'association, par lequel il met en demeure M. [M] de justifier de son absence alors qu'il était isolé pour cause de covid,
- la lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement datée du 16 novembre 2020, fixant la date de l'entretien préalable au 1er décembre 2020,
- la lettre de licenciement du 14 décembre 2020 pour insuffisance professionnelle.
Pour démontrer que la procédure de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'employeur produit aux débats des attestations de témoins, principalement des collègues de M. [M] et notamment des directeurs de pôle de l'association placés sous sa subordination, mais aussi de partenaires de l'association ayant travaillé avec M. [M] au cours de l'année 2020.
Il ressort de ces témoignages produits par l'association que des collègues de travail directs de M. [M], et certains partenaires de l'association, lui reprochaient sa façon de travailler et son manque de connaissance des dossiers, dont le détail est repris par l'employeur comme motifs d'insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement, et que ces griefs sont relatifs aux seules qualités professionnelles de l'appelant et non à un quelconque supposé positionnement politique, aucune allusion n'étant formulée sur ce point.
Par ailleurs, les attestations des collègues de travail de M. [M] produits par l'employeur montrent que ces témoins étaient déjà présents dans la structure à l'arrivée de M. [M] en janvier 2020, soit à l'époque de l'ancienne municipalité, sans que l'appartenance politique des membres de l'ancienne municipalité ou de la nouvelle ne soit évoquée directement ou indirectement. Ils soulignent également des manquements de la part de M. [M] commis du temps de l'ancienne municipalité sans que l'attestation très générale de l'ancien président ne ne contredise'utilement leurs descriptions précises et détaillées de situations professionnelles.
Ces témoignages produits par l'association justifient que le nouveau président de la structure, informé des difficultés rencontrées notamment par M. [M] avec ses directeurs de pôles, ait pu proposer à l'appelant une rupture conventionnelle à compter d'octobre 2020, ce qui ne caractérise pas en soi une pression de la part de l'Association Inspire [Localité 6] au regard du niveau de responsabilité du poste occupé par le salarié. Enfin la lettre du 30 octobre 2020 était justifiée par l'absence de communication par M. [M] des justificatifs de son résultat positif au Covid-19, quand bien même il en avait averti son président.
Les actes de défiances du nouveau président à l'égard de M. [M], et le retrait de certaines attributions ne résultent par ailleurs d'aucun élément du dossier.
En outre si la lettre de licenciement de M. [M] a été signée par le seul président de l'association, cette procédure ne reflète pas un caractère discriminatoire compte tenu du fait que la décision de l'embaucher avait été précédemment prise sous la même forme, par le seul président de l'association après avis d'un jury, tel que cela résulte du contrat de travail et des attestations produites.
Enfin, il ne peut être déduit de l'absence de remplacement de l'appelant à son poste de directeur général de l'association une dimension politique, cette décision reflétant tout au plus une volonté de réorganiser l'association pouvant constituer le réel motif de licenciement de M. [M].
L'employeur justifie ainsi ces agissements par des motifs objectifs extérieurs à toute discrimination de nature politique.
L'existence d'une discrimination liée à l'âge, à l'état de santé ou de nature politique n'est dès lors pas établie.
La demande formée par M. [M] aux fins de prononcer la nullité de son licenciement est donc rejetée, tout comme ses prétentions aux fins d'ordonner sa réintégration au sein de l'Association Inspire [Localité 6] ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d'éviction couvrant la période allant de son licenciement à sa réintégration. Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la validité du licenciement pour insuffisance professionnelle
Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L 1232-6 du même code prévoit que l'employeur, qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En outre, il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s'arrêter à la qualification donnée par l'employeur qui ne lie que celui-ci.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il convient de rappeler que l'employeur qui se place sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, et non sur celui de la faute disciplinaire, doit justifier de faits objectifs matériellement vérifiables, imputables au salarié pouvant caractériser cette insuffisance professionnelle et conférant au licenciement un caractère à la fois réel et sérieux, sans cependant que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle résultant pour cet employeur de l'exercice de son pouvoir de direction.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit':
«'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'Association Inspire [Localité 6].
En effet, plusieurs faits nous ont amené à prendre cette décision :
- Vous n'avez manifesté aucune implication dans l'exercice de vos fonctions à savoir :
Lorsque vous avez pris vos fonctions de directeur général en janvier 2020, vous avez fait savoir à vos équipes être «novice en de nombreux domaines » puisque vous veniez du privé et souhaiter vous appuyer sur le savoir-faire des chefs de pôle. Vous n'avez pourtant pas su travailler en harmonie avec eux.
Lors du séminaire que vous avez organisé au début de vos fonctions, les chefs de pôle ont déploré l'absence de vision pour Inspire [Localité 6], seule une organisation pyramidale étant proposée, alors qu'ils attendaient de votre part une ligne directrice et des objectifs pour l'association.
Neuf mois après votre entrée en fonction, les chefs de pôle déplorent unanimement que vous n'ayez toujours pas intégré :
Le nom et la fonction des membres des équipes d'Inspire [Localité 6]
Le positionnement des partenaires ; Région, Département, consulaires,
Commissaire aux comptes, adhérents de l'association...
Les règles essentielles du cadre juridique dans lequel Inspire [Localité 6] évolue (marchés publics, loi Nôtre)
Les cadres et impératifs budgétaires.
Vous n'avez pas permis le fonctionnement normal de l'aspect administratif de votre fonction :
Courrier ou demandes de validation non traités à temps, souvent après « N » rappels,
Agenda partagé non renseigné, rendant hasardeuse la fixation de rendez-vous,
Demande en urgence de renseignements qui sont déjà en votre possession (statistiques des visiteurs de l'office de tourisme) ou qui ne peuvent pas encore l'être (organigramme des élus municipaux avant que les élections ne soient toutes terminées).
- Votre comportement avec le personnel d'lNSPIRE [Localité 6] n'est pas adéquat':
Au début du premier confinement, il a fallu toute l'insistance de vos chefs de pôle pour que vous organisiez une réunion du personnel en visio-conférence pour les rassurer sur ce qu'il allait advenir de chacun. Votre manque d'empathie et de psychologie élémentaire a contraint certains chefs de pôle à rappeler leurs collaborateurs pour les rassurer.
Au début du second confinement une réunion de crise s'est tenue à la Ville de [Localité 6] le 02 novembre 2020. Or, aucun CODIR d'Inspire [Localité 6] n'a été organisé dans la foulée alors même qu'il aurait été permis de débriefer cette réunion et mettre en place les actions nécessaires.
Vous n'avez pas assuré la gestion des ressources humaines qu'il vous appartenait de superviser en coaction avec votre Secrétaire générale. C'est ainsi que des personnes en CDD ou en détachement ont vu leur contrat non reconduit faute pour vous d'avoir étudié ces dossiers et transmis les instructions idoines en temps utile.
La Directrice de la communication de même que votre assistante se sont trouvées être victimes d'un harcèlement qui a nécessité l'intervention de la Secrétaire générale. A noter qu'aucune autre salariée n'a accepté de remplacer votre assistante du fait de votre comportement.
Vous avez fait part d'une jalousie inappropriée avec plusieurs de vos collaborateurs : dès lors que vous ne faisiez preuve d'aucune implication sur les sujets qu'ils traitaient, ils les ont réglés en direct. En retour, vous leur avez reproché de ne pas être dans la boucle de leurs échanges, les accusant d'obstruction.
Alors que tout le personnel d'Inspire [Localité 6] a été sollicité pour poser une ou deux semaines de congés payés pendant le premier confinement et a accepté ce sacrifice, vous ne vous êtes pas appliqué cette règle à vous- même. Vous avez même exigé de votre Secrétaire générale qu'elle annule ses propres congés d'août 2020 pour organiser un conseil d'administration le 26 août 2020, refusant de le décaler à septembre. Elle a subi, outre la perte de ce temps de repos en famille, une perte financière sans que cela ne perturbe votre décision.
-Votre participation à la vie d'Inspire [Localité 6] est nettement insuffisante':
Le jeudi 10 septembre 2020, une soirée sur le thème du commerce, prévue depuis plusieurs mois, était organisée dans le cadre du salon GEN ([Localité 5] Est Numérique), sans que vous ayez été contributif dans cette mise en place alors même que le sujet est prégnant
La veille, vous avez fait savoir que vous ne seriez pas là sachant que vous deviez y intervenir pour présenter l'association Inspire [Localité 6] comme promoteur du développement économique du territoire, invoquant un concert auquel vous souhaitiez assister à titre privé à [Localité 7].
Vous avez exigé la mise en place de visites virtuelles au début du premier confinement.et avez manifesté une vive impatience lorsqu'il a été porté à votre connaissance que cela supposait au préalable la signature d'une convention pour respecter le droit à l'image. Vous avez d'ailleurs taxé la Directrice du tourisme d'obstructions. Une fois la convention préparée, il a fallu vous relancer pour que vous pensiez à la signer, comme si ce sujet ne vous intéressait plus.
Vous avez dit à plusieurs reprises pouvoir traiter le sujet du tourisme d'affaire par « intuition », ce qui a abouti à des situations conflictuelles avec plusieurs partenaires d'Inspire [Localité 6] : [Localité 6] EVENEMENTS, organisateurs de congrès...
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'»
À titre liminaire, il y a lieu de relever que le salarié invoque le caractère disciplinaire des motifs ayant justifié son licenciement. Il ressort cependant des termes de la lettre de rupture que l'employeur se place uniquement sur le terrain de l'insuffisance professionnelle pour motiver l'éviction de M. [M] de l'entreprise. En effet, si l'employeur évoque le comportement inadéquat du salarié envers le personnel de l'association, il ne le fait cependant que pour motiver l'insuffisance professionnelle (incapacité à gérer et accompagner ses équipes)'-'et non pour placer le débat sur le terrain de la faute.
Dès lors, le délai de prescription de deux mois prévu pour les faits pouvant être sanctionnés disciplinairement ne s'applique pas en l'espèce.
. Sur l'absence d'implication du salarié dans ses fonctions':
L'employeur évoque l'absence de travail en harmonie avec les équipes et l'absence de ligne directrice et d'objectifs pour l'association. Il ajoute que le salarié n'a pas intégré les données importantes permettant d'exercer ses missions et qu'il n'a pas permis le fonctionnement normal de l'aspect administratif de sa fonction.
Il produit à l'appui de ses prétentions les témoignages des chefs de pôles et de membres du personnel de l'Association évoquant des carences de M. [M] en ces termes': «'attitude totalement désinvolte'», «'absence totale de management'», «'aucune qualité managériale'», «'aucun intérêt pour les personnes'», «'il n'a fait qu'énoncer des évidences et n'a pas du tout joué son rôle de locomotive'», «'n'a jamais compris les enjeux de notre territoire'», «'méconnaissance totale des collectivités locales françaises'», «'absence de réactivité et de rigueur'». Il produit également des témoignages d'élus, membres du conseil d'administration et partenaires de l'agence qui s'expriment en ces termes': «'manque d'implication et de professionnalisme'», «'aucune implication'». Il y a lieu de relever que ces attestations de témoins font état de considérations générales, parfois subjectives et invérifiables.
L'Association Inspire [Localité 6] verse également au débat des échanges de sms et de courriels (pièces n°9 et 22) desquels il ressort que le salarié a sollicité des précisions sur l'identité d'une personne présente à une réunion le 29 avril 2020 et qu'il a également demandé la transmission de données statistiques, les statuts de l'association et la retransmission de divers documents. Cependant, il doit être souligné qu'il ne peut être reproché à M. [M] son manque d'organisation ou un manque d'implication pour la seule raison qu'il sollicite la retransmission de documents ou des précisions à son assistante. Ainsi, les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à démontrer que le salarié aurait manqué d'implication dans ses fonctions en ignorant les impératifs budgétaires de l'association, ses enjeux et l'identité des partenaires de la structure.
L'intimée produit également un échange de courriels par lequel M. [M] sollicite la transmission d'un trombinoscope, ce à quoi il lui est répondu qu'il convient d'attendre la réception de celui établi par la ville de [Localité 6] en ces termes': «'[U], c'est MM qui nous le fera et là, avec la campagne, nous n'avons pas le temps, car il faudrait chercher pour les 44 communes'» (pièce n°16). Il ne ressort pas de cet échange, contrairement à ce qui est évoqué dans la lettre de licenciement, que le salarié aurait demandé en urgence la transmission de renseignements «'qui ne peuvent pas encore l'être'» mais seulement que son assistante n'a pas souhaité rédiger ce document et a sollicité la ville de [Localité 6] pour obtenir transmission du leur.
En réplique, le salarié produit le compte rendu de la réunion CSE du 8 avril 2020 et le compte rendu de la réunion CSE du 26 mai 2020 (pièce n°65) faisant valoir que, contrairement à ce qui ressort des témoignages produits par l'employeur, ces rapports ne font mention d'aucune carence de sa part. Il produit également des échanges de courriels (pièce n°40) relatifs à la gestion du budget, un échange de courriels (pièce n°36) relatif à la mise en place d'une «'charte d'accueil commerçant'», un échange de courriel (pièce n°39) sur la mise en place de commissions Inspire [Localité 6] et le compte rendu du conseil d'administration signé le 27 août 2020 (pièce n°7) faisant état de son implication et du travail qu'il a accompli.
L'ensemble de ces éléments ne démontre pas l'absence d'implication de M. [M] à son poste'; les échanges produits, tant par l'appelant que par l'employeur, sont courtois et ne laissent transparaitre aucun manque de professionnalisme ni manque de réactivité ou d'attitude désinvolte.
Ainsi, il doit être retenu qu'aucun fait objectif, matériellement vérifiable, ne permet de démontrer l'absence d'implication du salarié dans ses fonctions.
. Sur le comportement inadéquat de M. [M] avec le personnel de la structure':
L'employeur évoque l'absence de réactivité et d'empathie du salarié au début du premier confinement et fait grief à M. [M] de ne pas avoir organisé de CODIR au début du second confinement. Il reproche également au salarié de ne pas avoir assuré la gestion des ressources humaines, ce qui a conduit au non-renouvellement d'un CDD. L'intimé ajoute que la directrice de la communication et l'assistante du salarié se sont trouvées être victimes d'un harcèlement qui a nécessité l'intervention de la secrétaire générale. Il précise que M. [M] a fait preuve d'une jalousie inappropriée et qu'il a contraint la secrétaire générale à annuler ses congés. L'Association Inspire [Localité 6] verse des témoignages de collègues de travail de l'appelant faisant état de ces comportements.
S'agissant de la gestion de la crise covid, M. [M] produit des échanges de courriels montrant sa réactivité et la mise en place de mesures spécifiques dès le 13 mars 2020 (pièce n°29). Il produit également un courriel du 23 mars 2020 qui débute ainsi': «'j'espère que mon message vous trouvera en bonne santé, vous comme vos proches. Dans tous les cas n'hésitez pas à prendre des nouvelles les uns des autres, comme beaucoup le font déjà. C'est le moment de dépasser pudeur et timidité et d'être solidaire.'» (pièce n°29-1) ainsi qu'un courriel du 10 avril 2020 évoquant l'activité de l'association et l'évolution de la situation sanitaire (pièce n°29-3). Ces éléments démontrent que le salarié n'a pas manqué de réactivité ni d'empathie, contrairement aux griefs évoqués dans la lettre de licenciement et dans certains témoignages produits par l'employeur. De plus, M. [M] déclare qu'un CODIR s'est bien tenu le 2 novembre sans toutefois en apporter la preuve. En tout état de cause, la seule absence de tenue d'une réunion CODIR dans un contexte particulier de confinement dû à la crise sanitaire ne saurait caractériser une insuffisance professionnelle de la part du salarié.
Sur le problème des CDD à transformer en CDI, le salarié déclare dans son courrier du 28 décembre 2020 (pièce n°27) que ces dossiers ont été présentés au nouveau président dès le 1er septembre par la secrétaire générale en sa présence. Il ajoute «'pas d'objection de votre part, juste une question pour savoir si l'un des deux CDD à transformer est la compagne d'une personne travaillant à la préfecture. Vous convoquez cette personne, sans m'en parler, pour lui proposer un contrat' à la Métropole pas à l'agence. Le 23, vous m'indiquez que vous n'êtes pas d'accord pour transformer les CDD en CDI, mais vous proposez une prolongation de CDD, à l'agence, à la seule personne à laquelle vous aviez porté intérêt'». Il produit également un échange de sms avec le président duquel il ressort que le 2 septembre 2020 il a envoyé le message suivant': «'bsr l'un des 2 cdi est la personne dont vous m'avez parlé hier soir'» (pièce n°69). Les déclarations du salarié, corroborées par la production du sms, démontrent qu'il s'est bien saisi du dossier et que la décision sur ce point a été soumise au président en temps utile, contrairement à ce qui est évoqué dans la lettre de licenciement.
Il est également reproché au salarié d'avoir harcelé la directrice de la communication ainsi que son assistante. Il est à ce titre produit un échange de courriels du 21 août 2020 par lequel, après demande du président, M. [M] sollicite son assistante pour obtenir des informations. Celle-ci adresse alors sa réponse en mettant directement en copie le président. M. [M] envoie alors à son assistante le courriel suivant': «'[G], Merci pour ces éléments de réponse mais c'était à moi de répondre à CG. Bonnes vacances.'» (pièce n°16 de l'intimé). L'employeur produit en outre le témoignage de la secrétaire générale qui déclare ce qui suit concernant l'assistante de M. [M]': «'J'ai dû, en tant que secrétaire générale, la recevoir deux fois afin de la suivre et faire en sorte que l'ambiance s'améliore ...Le pire fut quand Mme [A] a mis le président [I] en copie de certains mails. Mr [F] [M] s'est senti attaqué et en danger. Il est alors devenu menaçant envers son assistante... ».
En réplique, le salarié souligne que la directrice de la communication était en concurrence avec lui, et ce, pour avoir postulé sur le poste qu'il occupe, ce qui a pu générer de la jalousie de sa part. En outre, il produit un courriel du 9 septembre 2020 émanant de la secrétaire générale qui relate le différend avec Mme [A] comme suit «'Pour votre parfaite information, j'ai rencontré [G] hier en fin d'après-midi afin de la recadrer et lui demander un changement rapide et profond quant à son comportement. (') en ce qui conArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail.article L 1134-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle L 1132-1 du code du travailarticle 907 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail du salarié particle L 4121-1 du code du travail que larticle L 2254-1 du code du travailarticle L 2261-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 24 de la Charte sociale européenne.article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 2261-14 alinéa 1 du code du travailarticle L2261-14 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle L 1232-1 du code du travail que tout licenciem
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791de6193ef93c421386b95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel