Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5f93ef93c421386b71
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 22 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04132 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQLK Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00337 APPELANTE : S.A.S. FORACO MANAGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant Représentée par Me Marine MONGES de la SCP SELAFA FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE- Plaidant Comparant à l'audience: Monsieur [M] [U] , responsable financier de la SAS FORACO, muni d'un pouvoir, entendu en ses explications sur demande du président de chambre INTIME : Monsieur [P] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Comparant à l'audience: Monsieur [P] [T], entendu en ses explications sur demande du président de chambre Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M.[T] a été engagé à compter du 2 mai 2000 par la société Foracco en qualité de directeur de recherche et développement en charge des équipements de surface, position cadre, selon les dispositions de la convention collective des sociétés financières. Par avenant à effet du 1er janvier 2002, le contrat de travail de M.[T] a été transféré à la société Foracco Management. Par courriel du 19 décembre 2018, le salarié a informé la société de son départ en retraite à compter du 1er avril 2019. Faisant valoir qu'il avait été privé d'un bonus qui lui était dû au titre de l'année 2018, qu'il avait par ailleurs subi de l'employeur une violence morale ayant eu de graves conséquences sur sa santé et qui l'avaient contraint à quitter l'entreprise, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 15 avril 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 41 497 euros au titre du bonus 2018, outre 4149,70 euros au titre des congés payés afférents, ' 260 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de violences morales, ' 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Foracco Management à payer à M.[T] les sommes suivantes : ' 41 497 euros bruts à titre de bonus 2018, outre 4249,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 97 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice sur la retraite, ' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Foracco Management a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société Foracco Management conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et faisant valoir que le salarié est régulièrement parti à la retraite, qu'elle n'est redevable d'aucun bonus au titre de l'année 2018, que les demandes relatives au départ à la retraite de M.[T] sont prescrites et qu'il n'a subi aucune violence morale, elle sollicite le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, M.[T] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer 41 497 euros bruts à titre de bonus 2018, outre 4249,70 euros bruts au titre des congés payés afférents et à son infirmation en ce qu'il a limité le montant de la réparation du préjudice subi par lui en raison des actes de violence morale de l'employeur à la somme de 97 000 euros. Il revendique par conséquent à cet égard la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 260 000 euros, outre la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ainsi que le bénéfice des intérêts sur ces différentes sommes à compter de la demande introductive d'instance outre l'anatocisme. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024. SUR QUOI >Sur la demande de rappel de bonus 2018 En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. L'égalité de rémunération doit en particulier être assurée pour chacun des éléments de la rémunération. En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. > Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 41 497 euros au titre du bonus 2018, M.[T] fait valoir que les conditions d'attribution de son bonus lui ont été notifiées le 5 juin 2018, que quatre responsables de région et le responsable du bureau d'études de [Localité 4] ainsi que le directeur financier adjoint, qu'il dirigeait, en avaient bénéficié contrairement à lui. Il expose que la condition posée selon laquelle, il ne pouvait prétendre à ce bonus dès lors qu'il n'était pas avéré que le « free cash-flow » ( flux de trésorerie disponible) du groupe était positif ne lui est pas opposable dans la mesure où l'employeur a décidé d'attribuer ce bonus bien que le free cash-flow du groupe soit négatif, qu'il ressort de la notice remise lors de la convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Foraco que trois membres du « management » (M.[V], M.[F], M.[R]), auquel il appartenait lui-même, avaient perçu un bonus 2018, versé à 50 % en 2019, que M.[I] (vice-président Afrique), et M.[U] (directeur financier adjoint basé à [Localité 4]) avaient également bénéficié de ce bonus alors que le plan de bonus pour le management pour chacune de ces cinq personnes était construit de la même manière que pour lui-même. Il expose que dans la répartition des objectifs d'obtention du bonus la condition de free cash flow positif représentait 20%, et que les autres 80 % des objectifs avec leurs modalités associées pour le calcul du bonus étaient spécifiques à chacun. > Au soutien de ses allégations le salarié verse aux débats un courrier du 5 juin 2018 lui confirmant que le comité de rémunération avait approuvé la proposition de distribution de bonus applicable à l'exercice 2018, qu'il bénéficiait de ce programme de bonus pour l'encadrement dénommé« management bonus scheme », selon la catégorie B à laquelle il appartenait, le courrier stipulant que cette prime ne serait versée que si le flux de trésorerie disponible du groupe était positif était accompagné d'une annexe fixant différents critères d'attribution dont notamment, à concurrence de 20 % la contribution à l'objectif d'Ebit du groupe de 8 139 000 US dollars, la réduction du taux des incidents reportable par rapport à 2017 à concurrence de 10 %, la gestion des incidents (santé et qualité) liés aux problèmes d'équipement à concurrence de 5 %, la coordination de la nouvelle mise en place de l'organisation de la maintenance en Afrique à concurrence de 10 %, la mise en 'uvre d'une nouvelle organisation améliorée (ingénierie et ateliers) à [Localité 4] à concurrence de 10 %, la supervision du démarrage de la nouvelle foreuse Smith Capital à concurrence de 10 %, la remise en opération d'une foreuse Schram et d'une deuxième si le budget le permettait à concurrence de 10 %, la formation d'un nouvel ingénieur prénommé [Z] pour prise de relais à horizon deux ans à concurrence de 10 %, la contribution personnelle à l'esprit d'équipe à concurrence de 15 %. Le document précisant qu'au prorata compris entre 50 % et moins de l'objectif le salarié obtiendrait 0 % de bonus potentiel et que 100 % et plus de l'objectif permettait l'obtention de 100 % du bonus potentiel. Il produit encore un précédent courrier adressé par l'employeur le 6 octobre 2008 à l'occasion de la mise en place de ce nouveau système de bonus dénommé « senior management bonus scheme » le classant, compte tenu de son niveau de responsabilité, en catégorie B. Il justifie par ailleurs de sa nomination en qualité de vice-président « engineering and technical services » en 2012 parmi les sept membres du management team du groupe Foracco International. Il verse par ailleurs aux débats un courriel de M.[F] selon lequel parmi les critères fixés pour l'attribution de son propre bonus 2018 était également prévue la contribution à l'objectif d'Ebit du groupe de 8 139 000 US dollars et pour lequel 2,7 % lui avaient été attribués, éléments, également confirmés par un courriel de M.[I] pour ce qui le concernait. Il soutient avoir rempli l'intégralité de ses objectifs, que ce soit en matière de sécurité, de contribution à la nouvelle réorganisation de la maintenance en Afrique, produisant aux débats un planning d'activité faisant état de 40 jours de déplacement en Afrique sur six mois en 2018, de contribution à la mise en place d'une nouvelle organisation à [Localité 4], de supervision du démarrage de la nouvelle Smith Capital, de remise en opération de deux foreuses Schram ou de sa contribution personnelle à l'esprit d'équipe en produisant à cet égard 14 attestations de salariés ou anciens salariés. Il verse enfin aux débats un courrier de l'employeur lui attribuant un bonus exceptionnel de 25 058 euros avec son salaire du mois de septembre 2018 ainsi qu'un courrier du 17 août 2018 aux termes duquel la société décidait de lui attribuer 30 000 actions témoignant « non seulement de la reconnaissance des efforts déployés pour le développement du groupe mais également de la confiance dans son professionnalisme et sa fidélité » > M.[T] présente ainsi des éléments de fait qui pris dans leur ensemble, sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. > L'employeur qui s'oppose au paiement de ce bonus fait valoir que seuls les membres du management sont éligibles au « management bonus scheme », que les comptes consolidés du groupe démontrent que le free cash-flow était de -7 173 000 US dollars dans la mesure où le flux de trésorerie nette provenant des activités courantes étaient de 5 570 000 US dollars tandis que la trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement était de 12 743 000 US dollars. Il fait ensuite valoir que Messieurs [V], [F] et [R] qui étaient vice-présidents de zone ne bénéficiaient pas du même plan de bonus que M.[T] dès lors qu'ils faisaient partie du top management du groupe. Il conteste enfin que le salarié ait atteint les objectifs qui lui étaient fixés. Au soutien de sa contestation l'employeur produit une attestation de M.[I] lequel expose que le free cash-flow du groupe Foraco ayant été négatif en 2018, qu'aucun bonus n'était dû dans le cadre du « management bonus scheme » et que s'il avait perçu un bonus exceptionnel octroyé en avril 2019 c'était seulement suite à un accord du comité de rémunération qui s'était réuni au cours du mois de mars 2019. À l'appui de sa contestation de la performance de M.[T], l'employeur produit une deuxième attestation de M.[I] selon lequel M.[T] avait défini le cahier des charges de la machine Smith Capital dont il avait suivi les travaux de fabrication mais que lorsque cette machine était arrivée en Côte d'Ivoire en juin 2018, il y avait eu d'une part des problèmes techniques propres au démarrage d'une nouvelle machine mais également des problèmes inhérents à la conception même de la machine, ayant entraîné de nombreux arrêts de production. L'employeur produit enfin une troisième attestation de M.[I] selon lequel Monsieur [Z] [N], lequel avait été formé par M.[T], avait effectué plusieurs missions en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2018 et 2019 et que ces différentes missions n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il attendait de lui en raison de l'attitude et du manque d'application de M.[N], ce qui l'avait amené à cesser ses demandes de services à ce dernier. Il verse par ailleurs aux débats une attestation de M.[V] selon lequel il avait trouvé déplacée la recherche d'informations internes que M.[T] cherchait à obtenir depuis son départ volontaire à la retraite, ajoutant que depuis que celui-ci avait quitté l'entreprise l'ambiance de travail était redevenue bonne, les dossiers techniques de développement avaient été un succès et les équipes techniques du groupe avaient réussi alors que M.[T] avait échoué pendant de nombreuses années sur la modernisation des équipements, et que seule la relation personnelle qu'il avait avec l'ancien dirigeant, lui avait permis de garder son poste jusqu'à ce qu'il décide de demander à être placé en position de retraite. > Tandis que le salarié fait valoir que trois membres de l'équipe de senior management (M.[V], M.[F], M.[R]), à laquelle il appartenait lui-même, avaient perçu un bonus 2018, versé à 50 % en 2019, que M.[I] (vice-président Afrique), et M.[U] (directeur financier adjoint basé à [Localité 4]) avaient également bénéficié de ce bonus prévu par le plan de bonus pour le management qu'il produit, l'employeur s'abstient de verser aux débats aussi bien les plans de bonus dont pouvaient bénéficier les autres salariés cités, que les justificatifs des rémunérations effectivement versées à ces salariés. Or, M.[T] justifie, au moins pour deux de ces salariés, de similitudes relatives au critère de free cash-flow dans le versement d'une prime qu'ils concèdent avoir obtenue au titre de l'année 2018 aux travers de leurs courriels en dépit d'un free cash flow négatif nonobstant des critères d'attribution identiques à cet égard Alors qu'il n'est pas non plus soutenu que les salariés cités aient pu appartenir à un autre établissement ou éventuellement à une autre société du groupe, il n'est pas davantage soutenu ou justifié qu'un accord ait pu légitimer une différence de traitement. Au-delà des allégations de l'employeur, et au vu des pièces produites par M.[T], aucun des éléments versés aux débats par la société ne permet donc de démontrer que les salariés cités n'aient pas été placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, le critère de top management allégué ne permettant pas davantage de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération alors que les documents émanant de l'entreprise versés aux débats par le salarié placent messieurs [F], [V], [R] et [T] au même niveau. Par suite, les seules attestations produites par la société au soutien de sa prétention de non atteinte des objectifs fixés non corroborées par des éléments objectifs et en contradiction avec les décisions d'attribution à M.[T] la même année d'un bonus exceptionnel et de 30 000 actions en reconnaissance des efforts déployés pour le développement du groupe, ne permettent pas de remettre en cause les éléments de preuve rapportés par le salarié sur l'atteinte de ses objectifs. Aucun élément objectif ne justifie dans ces conditions une différence de traitement. En outre, dès lors que M.[T] avait quitté l'entreprise postérieurement au terme de l'année de réalisation des objectifs il pouvait utilement prétendre au bénéfice de 50% du bonus conformément aux conditions d'attribution définies au « management bonus scheme », même s'il ne pouvait prétendre recevoir les 50% restants, ce qui aurait supposé qu'il soit encore présent dans l'entreprise trois ans plus tard. Par suite c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié portant sur le paiement d'une somme de 41 497 euros bruts au titre du bonus de l'année 2018, somme correspondant au 50% du bonus total auquel M.[T] aurait pu prétendre s'il était resté dans l'entreprise, à laquelle s'ajoutent 4149,70 euros au titre des congés payés afférents. >Sur la demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des violences morales Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que tandis que l'attribution des primes à ses équipes se faisait traditionnellement avec lui, il en avait été mis à l'écart en 2018 , tout comme il était laissé en marge des questions financières de projets desquels il était responsable ou laissé dans l'ignorance d'un projet de location de l'ensemble du site de [Localité 4] ainsi que de la vente, au prix de la ferraille, de matériel qui aurait pu servir à la maintenance d'une machine alors que le remplacement des mâts ainsi cédés s'était avéré nécessaire par la suite. Il ajoute qu'il s'est vu supprimer des avantages dont il bénéficiait depuis plus de 18 ans sans raison objective, que ses conditions de travail se sont dégradées, que les violences morales ainsi subies ayant eu des conséquences sur son état de santé l'ont contraint à cesser prématurément son activité, ce qui était à l'origine d'un important préjudice ayant eu des répercussions sur ses droits retraites. L'employeur oppose au salarié la prescription de sa demande et fait valoir qu'elle n'est pas fondée, contestant toute violence morale ou toute mise à l'écart ainsi qu'une prétendue suppression d'avantages ou une dégradation des conditions de travail, ajoutant qu'il n'existait pas de lien entre l'arrêt de travail du salarié le 30 mars 2018 et son départ à la retraite. Enfin il conteste le montant du préjudice invoqué dans la mesure où le salarié a pris seul sa décision de prendre sa retraite. > Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral. Par suite, tandis que le salarié se prévaut d'une violence morale résultant du comportement de l'employeur à son égard dont il soutient qu'elle est à l'origine de la rupture de son contrat de travail, la fin de non-recevoir tirée de la prescription résultant des seules dispositions de l'article L1471-1 ne lui est pas opposable. Au soutien des ses allégations le salarié justifie d'un courriel adressé par le directeur financier adjoint le 27 août 2018 l'informant des bonus attribués aux membres de son équipe. Il produit encore une annonce de mise en location de l'ensemble du site de [Localité 4] et des courriels échangés à ce sujet en octobre 2018 avec les responsables de l'entreprise. Il verse également aux débats des échanges de courriels relatifs à une proposition de suppression de son véhicule de fonction moyennant une contrepartie financière de 600 euros par mois et dans le même temps les justificatifs d'achat d'un véhicule pour un montant de 63 000 euros au profit du vice-président financier. Il produit par ailleurs des échanges de courriels aux termes desquels il sollicite a minima une prise en charge de 900 euros par mois au titre des frais de véhicule, à la suite de la suppression de son véhicule de fonction, en présentant, à l'appui de sa demande, les éléments relatifs aux coûts moyens nécessaires, et la réponse de l'employeur comportant notamment les expressions suivantes « STP ne nous prends pas la tête avec tes « éléments de rémunération fixe' » on dirait de la sémantique CGT.' Cet exercice de normalisation n'est pas dirigé contre toi ni personne, mais là pas de bol, tu es le dernier dinosaure du canal historique. Basta. A+ ». Il verse en outre aux débats des courriels de juillet 2018, l'informant a posteriori de l'aspect financier d'un projet en Russie, des courriels des 25 et 26 septembres 2018, relatifs à des questions techniques concernant des machines pour lesquels il ne figurait pas dans la boucle des destinataires ainsi que des courriels d'août 2017 relatifs à la vente de deux mâts nécessaires à la maintenance d'une machine dont il indique qu'ils ont été vendus au prix de la ferraille. Il justifie encore de nombreux déplacements notamment en Afrique. Il verse par ailleurs aux débats des éléments médicaux faisant notamment état d'un passage aux urgences pour douleurs thoraciques le 30 mars 2018 dont l'exploration avait révélé un trouble du rythme cardiaque sans lésion grave du c'ur et dont le médecin indiquait que ces symptômes non organiques paraissaient liés à un état de stress, apparent lors de la consultation. Il présente ainsi des éléments établissant notamment que sur certains aspects techniques relevant directement de ses attributions ainsi que sur des choix de gestion affectant son activité M.[T] était laissé dans l'ignorance des décisions prises, que parallèlement il ne recevait que de manière informative les choix arrêtés sur les rémunérations de ses collaborateurs, et que dans le même temps, l'employeur tenait des propos vexatoires à son égard lorsqu'il présentait des demandes motivées relatives à ses frais de déplacement au profit de l'entreprise, si bien que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. > À l'appui des éléments qu'il invoque, l'employeur verse notamment aux débats les attestations de la responsable ressources humaines, du responsable financier adjoint et du directeur administratif et financier selon lesquels l'intéressé n'avait pas d'attributions financières et n'était pas non plus responsable du site de [Localité 4] lequel validait ses billets d'avion. Pour justifier ses choix relatifs à la suppression de certains avantages, il produit notamment une note économique destinée aux délégués du personnel faisant état d'une crise profonde depuis le quatrième trimestre 2012 nécessitant des mesures pour sauvegarder la compétitivité et assurer la pérennité de l'entreprise. Il verse également aux débats des courriels adressés au salarié l'informant le 3 août 2018 de la location d'une partie seulement du site de [Localité 4] . Il produit des plannings prévisionnels d'activité du salarié indiquant que les déplacements faisaient partie intégrante de ses fonctions et qu'il les organisait lui-même. Il verse enfin aux débats un arrêt de travail de la journée du 30 mars 2018 pour douleur thoracique du salarié ainsi que différents éléments relatifs à la vente de deux mâts au prix de 15000 euros. > Les éléments ainsi produits par l'employeur ne suffisent cependant pas à rapporter la preuve que la société n'écartait pas le salarié de décisions impactant son activité et l'employeur ne justifie pas davantage les propos vexatoires qu'il avait pu tenir à l'égard de M.[T] sans que les éléments économiques qu'il verse aux débats ne soient davantage de nature à justifier que ses décisions étaient motivées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour autant, alors que le salarié a été admis à la position de retraite le 1er avril 2019, il ne produit pas d'élément justifiant de réserves au moment de la rupture intervenue un an après les douleurs thoraciques ressenties, et si des désaccords affectant sa santé ont pu intervenir en cours de contrat, il n'est pas démontré que le harcèlement subi ait perduré en 2019 et ait ainsi pu être à l'origine de la rupture du contrat de travail, et ce d'autant plus que le non-paiement du bonus auquel M.[T] pouvait prétendre n'était discuté par le salarié que dans son courrier du 17 septembre 2019, à l'occasion de la contestation du solde de tout compte, si bien que ce manquement de l'employeur à ses obligations était indépendant des motifs de rupture du contrat de travail. Par suite, il n'est pas démontré que la perte de chance pour le salarié d'obtenir une retraite à taux plein soit imputable à l'employeur, si bien, que le préjudice subi du fait des violences morales de l'employeur sera réparé à concurrence d'une somme de 15 000 euros. >Sur les demandes accessoires Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Foraco Management supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 juin 2022 sauf quant au montant alloué à titre de dommages-intérêts pour violence morale ; Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne la société Foraco Management à payer à M.[T] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violence morale ; Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société Foraco Management à payer à M.[T] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Condamne la société Foraco Management aux dépens ; La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791de5f93ef93c421386b71
Données disponibles
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- Résumé officiel