Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5c93ef93c421386b33
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 4 564 445 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /[Immatriculation 3] JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00787 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDT Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2023/ 4280 , en date du 29 mars 2024, APPELANTS : Monsieur [N] [O] es qualité de gérant de la SARLU BOULANGERIE PATISSERIE DE LA CASCADE- LAXOU actuellement en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Noëlle OURTAU-VING avocat au barreau de Metz INTIMÉS : Maître [D] [B], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] ès qualité ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLU BOULANGERIE PATISSERIE DE LA CASCADE, désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 26 avril 2022 Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY SCI [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANC Y Avocat plaidant Me Philippe Larivière avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé en date du 13 février 2012, l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), aux droits duquel vient la [Adresse 14] [Adresse 11] de [Adresse 8], a donné à bail à la société Boulangerie Pâtisserie la Cascade, ci-après désignée la société BPLC, des locaux commerciaux situés dans le local n°6 du 'nouveau pôle commerçant' du [Adresse 12] Haye sis [Adresse 5] [Localité 10]. Par acte d'huissier sous seing privé en date du 1er décembre 2017, la [Adresse 14] [Adresse 11] de [Adresse 8] a fait délivrer à la société BPLC un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire. Suivant ordonnance en date du 26 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 1er janvier 2018 du bail liant la société BPLC à la [Adresse 14] [Adresse 11] de [Adresse 8] et a ordonné l'expulsion du locataire. La société BPLC a par ailleurs été condamnée à payer à la bailleresse une indemnité provisionnelle d'un montant de 30 958,08 euros, correspondant aux loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2018. En exécution de cette ordonnance, conformément à un procès-verbal dressé le 17 juin 2020 par un huissier de justice, la [Adresse 15] a fait expulser la société BPLC des lieux donnés à bail. Suivant jugement en date du 26 avril 2022, publié au Bodacc le 30 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BPLC, et a désigné Me [D] [B] en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 2 janvier 2022. Le 29 juin 2022, la [Adresse 14] [Adresse 11] de [Adresse 8] a déclaré sa créance au passif de la société BPLC, à concurrence de la somme de 21 934,96 euros établie sur la base d'un décompte dressé par son mandataire, en considération d'une sortie effective des lieux du locataire au 17 juin 2020. Le 26 avril 2023, Me [D] [B] a informé la la [Adresse 15] d'une contestation de sa créance ainsi déclarée en raison de l'insuffisance des justificatifs produits au soutien de celle-ci. Le 25 mai 2023, la société de l'espace commercial du plateau de [Adresse 8] a contesté la proposition de refus d'admission et a chiffré de nouveau sa créance à la somme de 5 962,59 euros sur la base d'un nouveau décompte arrêté par l'huissier de justice qu'elle a mandaté pour l'expulsion de la société BPLC. Suivant ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société BPLC du tribunal de commerce de Nancy a admis les créances déclarées par la société de [Adresse 9] [Adresse 11] de Haye à concurrence de 21 915,31 € à titre privilégié. Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2024, la société BPLC a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy du 29 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remise au greffe le 26 août 2024, M. [N] [O], gérant de la société BPLC, demande à la cour de : à titre principal, - déclarer l'appel interjeté par la société Boulangerie Pâtisserie La Cascade recevable et bien fondé, y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire, - déclarer irrecevable la société [Adresse 6] [Adresse 11] de Haye 'EPARECA' en toutes ses demandes, moyens et fins, - débouter la société [Adresse 6] [Adresse 11] de Haye 'EPARECA' de toutes demandes additionnelles, reconventionnelles ou incidentes, - juger que les prétendues créances de la société [Adresse 7] 'EPARECA', outre de ne pas avoir été dûment déclarées au passif entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai légal et réglementaire, sont non fondées et doivent être rejetées en totalité et porter pour zéro sur l'état des créances, subsidiairement, -Juger que si des créances devaient être admises, elles ne pourraient l'être qu'après débat contradictoire sur des pièces démontrant éventuellement un bien-fondé de créances, au demeurant, elles ne pourraient être supérieures à 7000 euros très subsidiairement, -ordonner la confirmation de l'ordonnance ; - condamner 'l'ANCT' à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Ariane Millot-Logier, Associée de la AARPI Millot-Logier ' Fontaine ' Thiry ' avocats au Barreau de Nancy, Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2024, la [Adresse 14] [Adresse 11] de [Adresse 8] demande à la cour de : à titre préliminaire, -déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Boulangerie Pâtisserie La Cascade en raison de sa tardiveté, à titre principal, -confirmer l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, -Condamner la société Boulangerie Pâtisserie La Cascade à verser à la [Adresse 14] [Adresse 13] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, - débouter la société Boulangerie Pâtisserie La Cascade de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2024, Me [D] [B], mandataire liquidateur de la société BPLC, demande à la cour de : -déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Boulangerie Pâtisserie de La Cascade, - subsidiairement, déclarer l'appel mal fondé, - confirmer l'ordonnance entreprise. - dire et juger que les dépens seront affectés en frais privilégiés de procédure collective. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2024 ; MOTIFS : - Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendue en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2024, dont il est justifié par l'avis postal versé aux débats qu'elle a été présentée au destinataire le 8 avril 2024. L'appel de la société BPLC reçu au greffe de la cour d'appel de Nancy le 18 avril 2024 est par conséquent recevable. - Sur la créance de la [Adresse 15] : Il résulte des dispositions de l'article R. 622-21 et R. 622-22 du code de commerce que dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui adresser leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) Il est justifié en l'espèce que le 29 juin 2022, la société de l'espace commercial du plateau de Haye a déclaré sa créance au passif de la société BPLC, à concurrence de la somme de 21 934,96 euros, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la publication au Bodacc du jugement en date du 26 avril 2022 du tribunal de commerce de Nancy ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BPLC. Sur le fond, il est justifié par un décompte produit aux débats que la créance locative de la société de l'espace commercial du plateau de Haye, née de l'exécution de l'ordonnance rendue le 26 juin 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy s'élève à la somme totale de 21 915,31 euros, au titre principalement des indemnités d'occupation dues sur la période allant du 1er avril 2018 au 16 juin 2020, et ce, après déduction de l'ensemble des versements effectués par le locataire. Aux termes de l'ordonnance de référé en date du 26 juin 2018, il est constant d'abord que la société BPLC a été condamnée à payer à la [Adresse 14] [Adresse 13] la somme de 30 958,08 euros correspondant aux loyers et charges dus au 1er janvier 2018, englobant ceux exigibles pour le premier trimestre de l'année 2018, comme le rappelle le dernier décompte locatif arrêté à cette date. L'ordonnance de référé précitée condamne la société BPLC au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation 'équivalente au dernier loyer quittancé, charges et taxe sur la valeur ajoutée comprises jusqu'à la libération complète des lieux'. Il est établi que la société BPLC s'est maintenue dans les locaux jusqu'aux 17 juin 2020, date à laquelle l'huissier de justice mandaté en vue de l'expulsion du locataire indique que les locaux ont été effectivement restitués à la bailleresse. Il résulte de ce qui précède que le dernier loyer quittancé est celui du premier trimestre de l'année 2018 représentant la somme de 1 720,27 euros (soit 3 704,85 + 128,07 + 467,75)/3. La société BPLC ne forme sur ce point aucune contestation sur le calcul de ce dernier tel qu'il a été opéré sur la base du dispositif de l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2018. La société BPLC est par conséquent redevable des indemnités d'occupation sur 26,5 mois, s'élevant en l'espèce à la somme totale de 45 644,45 euros. Les frais et intérêts d'un montant de 4 643,22 euros qui ressortent du décompte arrêté par l'huissier de justice correspondent aux frais d'exécution forcée de l'ordonnance de référé en date du 26 juin 2028 (saisies, concours de la force publique et procès-verbal d'expulsion). Ce montant n'est pas non plus discuté par la société BPLC laquelle n'a jamais contesté les frais ainsi mis à sa charge qui ont fait l'objet de mesures de saisie-attribution qui ont été notifiés au débiteur. Il s'ensuit que le solde de 21 915,31 euros tel qu'il a été reporté sur le dernier décompte produit par l'intimé est justifié. Conformément à l'article L. 622-16 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-12 du même code pour la procédure de liquidation judiciaire, la créance litigieuse bénéficie du privilège du bailleur, étant en effet d'un montant au moins égal à deux ans de loyers dus avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il convient pour ces motifs de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a admis la créance, à titre privilégié, de la société de l'espace commercial du plateau de Haye à hauteur de la somme de 21 915,31 euros. - Sur les demandes accessoires : Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BPLC ; Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Déclare recevable l'appel interjeté par la société Boulangerie Pâtisserie la Cascade contre l'ordonnance en date du 29 mars 2024 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Boulangerie Pâtisserie la Cascade. Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article L. 622-16 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6791de5c93ef93c421386b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel