Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5393ef93c421386ab5
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 61 985 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 24/06323 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGFL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2024 Date de saisine : 08 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 22/00341 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 27 Février 2024 Appelants : Monsieur [J] [R], représenté par Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P051 Monsieur [V] [Z], représenté par Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P051 Intimé : Monsieur [B] [F], représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143 - N° du dossier E0005X5P ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Catherine SILVAN, greffière, Exposé du litige Par déclaration du 27 mars 2024, M. [J] [R] et M. [V] [Z] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à M. [B] [F], qui a : - débouté M. [B] [F] de sa demande tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2023, - déclaré irrecevable la demande de M. [B] [F] tendant à voir déclarer « l'irrecevabilité de l'assignation signifiée en date du 06 janvier 2022 à Dr [F] tirée de défaut de qualité à agir » en ce qu'elle est présentée devant le tribunal, - débouté M. [J] [R] et M. [V] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 7.619,85 euros ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, - condamné M. [J] [R] et M. [V] [Z] à payer à M. [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [J] [R] et M. [V] [Z] aux dépens, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [B] [F] demande au conseiller de la mise en état de : À titre principal : Vu les articles 32, 122 et 124 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [R] et M. [V] [Z] irrecevable pour défaut du droit d'agir, - Déclarer la fin de non-recevoir entraînant non seulement l'irrecevabilité des demandes de M. [R] et M. [Z] mais aussi l'irrecevabilité de l'action formée contre docteur [B] [F], À titre subsidiaire : Vu l'article 524 du code de procédure civile : - Ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement déféré, En tout état de cause : - Condamner M. [R] et M. [Z] à régler à docteur [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [R] et M. [Z] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [J] [R] et M. [V] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de : - Débouter M. [F] de ses demandes incidentes, - Condamner M. [B] [F] à verser aux appelants la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été examiné à l'audience du 19 novembre 2024. Sur ce Sur la recevabilité de l'appel M. [F] soutient que M. [Z] n'est pas partie au contrat initial en date du 5 octobre 1992 qui a permis la rédaction du contrat du 5 décembre 2014, objet du litige, qu'il n'a pas signé. Il en déduit, au visa des articles 32, 122 et 124 du code de procédure civile, que M. [Z] n'a pas qualité à agir et qu'en conséquence, les demandes de M. [R] et de [Z] mais également l'action formée à son encontre sont irrecevables. M. [R] et M. [Z] n'ont pas répondu sur l'irrecevabilité ainsi soulevée. Sur ce Il convient tout d'abord de relever que, partie en première instance, M. [Z] a bien qualité pour interjeter appel de la décision en application de l'article 546 du code de procédure civile. Ensuite, en application de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Dans son avis n°15008 du 3 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. A la lecture du jugement déféré, il apparaît que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] a été soulevée par M. [F] et qu'elle a été examinée par le tribunal qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, a retenu qu'il appartenait à M. [F] de saisir le juge de la mise en état afin que celui-ci se prononce sur la recevabilité des demandes de M. [Z] et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 123 et 125 du code de procédure civile pour palier sa carence. Il a, en conséquence, déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] soulevée par M. [F] devant le tribunal. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] ne relève pas de la procédure d'appel, mais relève au contraire du fond du litige. Il convient donc de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] soulevée par M. [F]. Sur la radiation M. [F] sollicite la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [R] et M. [Z] aux motifs que ces derniers n'ont pas exécuté la décision dont appel qui les a condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [R] et M. [Z] concluent au rejet de la demande de radiation, faisant observer qu'aucune demande d'exécution de la décision de première instance ne leur a été adressée par M. [F]. Ils indiquent ensuite avoir versé la somme de 1.500 euros sur le compte Carpa de leur avocat et être dans l'attente du RIB Carpa de l'avocat de l'intimé depuis plus de 10 jours. Sur ce L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient de relever que la circonstance que M. [F] n'ait pas manifesté son intention de poursuivre l'exécution provisoire du jugement est sans incidence dès lors que l'exécution provisoire d'une décision de justice doit être spontanée. Cependant, M. [R] et M. [Z] justifient avoir versé sur le compte Carpa de leur avocat la somme de 1.500 euros correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] est donc mal fondé en sa demande de radiation qui sera, en conséquence, rejetée. Sur les frais et dépens M. [F], qui succombe en ses demandes incidentes, sera condamné aux dépens de l'incident en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande qu'il soit en outre condamné à payer à M. [R] et M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] soulevée par M. [F], Rejetons la demande de M. [F] aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision frappée d'appel, Condamnons M. [B] [F] à payer à M. [J] [R] et M. [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [B] [F] aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 22 Janvier 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile dans sa varticle 696 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791de5393ef93c421386ab5
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