Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de4f93ef93c421386a6f
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU6N Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2025, à 11H25, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [M] né le 26 août 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 21 janvier 2025 à11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 21 janvier 2025 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° 25/00037 et celle introduite par M. [S] [M] enregistrée sous le N° 25/0038 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 20janvier 2025, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2025, à 16H43, par M. [S] [M] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles. En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Or, au cas d'espèce la déclaration d'appel semble reproduire la contestation initiale de l'arrêté de placement en faisant fi de la motivation retenue par le premier juge. L'appel reproche successivement par des paragraphes stéréotypés : l'absence de nécessité d'un placement en CRA, l'absence d'examen de vulnérabilité, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l'erreur manifeste d'appréciation, l'absence d'un interprète et l'absence de diligences réalisées par l'administration. La Cour relève qu'avant son placement en CRA, l'intéressé était en détention n'ayant bénéficié d'aucun aménagement pour cause de santé, il prétend pourvoir bénéficier d'un hébergement au secours catholique ce qui n'est pas une garantie suffisante, et qu'il ressort des pièces de procédure qu'il dispose d'une maîtrise suffisante de langue française. Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, l'examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention. De sorte que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel. Ainsi la déclaration d'appel doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 22 janvier 2025 à 09h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article 542 du code de procédure civilearticle L. 743-23 du code de larticle L. 554-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791de4f93ef93c421386a6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel