Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dccfde5aa0323224da98
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 4 560 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°11 N° RG 24/04702 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VC73 M. [B] [K] C/ Me [G] [S] (L.J. SAS GREEN AND YOU) Association UNEDIC DELEGATION-CGEA DE [Localité 8] Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 08/07/2024 RG : F21/00501 Radiation Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 22 JANVIER 2025 Le 22 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats du 13 décembre 2024, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé. Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [B] [K] né le 22 janvier 1972 à [Localité 7] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTIME A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Maître [G] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS GREEN AND YOU [Adresse 6] [Localité 1] Ayant Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Avocat postulant du Barreau de RENNES, pour postulant et Me Noël LEJARD de l'AARPI LEJARD-RICCOBONO, Avocat au Barreau de CAEN, pour conseil APPELANT EN PRÉSENCE DE : L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 5] INTIMÉE NON CONSITUTÉE A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration d'appel du 09 août 2024, Me [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Green and You a interjeté appel du jugement prononcé le 8 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à M. [B] [K]. Le 8 octobre 2024, Monsieur [B] [K] a notifié des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation de l'affaire dès lors que : - Me [T] n'a pas porté la créance de M. [K] telle que fixée par le Conseil de Prud'hommes sur le relevé de créance salariale déposé au tribunal de commerce de Caen en application de l'article L625-6 du code de commerce, - Me [T] n'a pas présenté à l'AGS la demande d'avance de fonds correspondante en application de l'article L3253-21 du code du travail, - Me [T] n'a pas reversé immédiatement les sommes reçues de l'AGS à M. [K] en application de l'article L3253-21 du code du travail, - Me [T] n'a pas délivré les documents de fin de contrat dont la remise avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes, Monsieur [K] sollicite également le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d'incident du 5 novembre et du 25 novembre 2024, Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Green and You, a fait valoir : - qu'elle n'est pas directement condamnée au paiement dès lors que la créance a été fixée au passif de la procédure collective de la société Green and You, - que l'exécution de la décision de 1ère instance serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que M. [K] ne justifie pas de ses facultés de remboursement en cas d'infirmation de la décision de première instance. Elle sollicite également, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la possibilité de séquestrer les sommes dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Par conclusions d'incident du 18 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, M. [B] [K] fait valoir : - qu'en sa qualité de mandataire judiciaire, il appartient à Me [T] d'actualiser l'état des créances en y portant les condamnations prononcées par la juridiction prud'homale afin de permettre à l'AGS d'effectuer l'avance des fonds - qu'il justifie de sa solvabilité dès lors qu'il est embauché en CDI depuis le 1er juillet 2021 moyennant un salaire de plus de 7 000 € et que son épouse travaille également, si bien qu'il ne peut être considéré que l'exécution du jugement soit à l'origine de conséquences manifestement excessives Concernant la demande de séquestre formée en application de l'article 521 du code de procédure civile, M. [K] considère que la mandataire judiciaire est irrecevable à formuler cette demande qui ne peut l'être que devant le Premier Président statuant en référé ou devant le conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi d'une telle demande, conformément aux dispositions de l'article 523 du même code. Ainsi, dès lors que le conseiller de la mise en état est saisi d'une demande de radiation, il ne peut pas faire application de cette disposition de séquestre. Il ajoute que cette disposition ne peut être appliquée qu'en cas de condamnation au paiement ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard de la liquidation judiciaire de la société débitrice. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 décembre 24. Suite à l'audience, plusieurs notes en délibéré étaient adressées par les parties. Dans un premier courrier du 16 décembre, Maître [T] indique que la décision de première instance dont appel a bien été exécutée si bien que l'incident de radiation doit être considéré sans objet. Par courrier du 18 décembre 2024, Monsieur [K] conteste l'effectivité du règlement des sommes réalisé par chèque CARPA ainsi que le fait que ce chèque ne corresponde pas à la réalité des sommes dues, maintenant en conséquence sa demande en radiation. Dans une note en délibéré n°2 du 30 décembre 2024, Me [T] considère à nouveau que le jugement a été exécuté, en expliquant que le différentiel entre le montant du chèque adressé et celui figurant au bulletin de salaire régularisé s'explique par le prélèvement à la source en matière de salaire (montant net versé au salarié). En date du 6 janvier 2025, M. [K] a de nouveau contesté les explications ainsi fournies par le mandataire judiciaire en réaffirmant qu'elle ne s'était pas acquittée de l'intégralité des sommes dues, en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 juillet 2024. SUR QUOI : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire, à moins que l'exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'occurrence, selon jugement rendu le 8 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes a fixé la créance de M. [B] [K] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Green and You aux sommes suivantes : - 809,52 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2020, outre 230,77 € bruts de congés payés afférents, - 499 € nets au titre du remboursement de son ordinateur personnel, - 45 600 € bruts à titre de rappel de commissions pour la période du 1er juin 2019 au 5 janvier 2021 ainsi que la somme de 4 560 € bruts de congés payés afférents, - 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Il a également ordonné la remise à Monsieur [K] des documents de fin de contrat, une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes au jugement Il a enfin ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations. Me [T] es qualités sollicite en dernier lieu de voir considérer que le liquidateur judiciaire s'est bien acquitté du paiement des sommes dues à Monsieur [K] au titre de l'exécution provisoire. Elle a communiqué à la suite de l'audience du 12 décembre 2024 : - le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 régularisé suite au jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 juillet 2024, mentionnant un ' net à payer avant impôt sur le revenu' de 41 866,83 € et un 'net à payer après impôt' de 39 677,78 € (après application d'un taux de prélèvement à la source de 5, 30%). Ce bulletin de salaire inclut également l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1500 euros) et le montant du remboursement de l'ordinateur (499 €),qui ne sont toutefois pas soumis à l'imposition. - la copie du chèque CARPA d'un montant de 36 478,76 € adressé au conseil de M. [K] le 13/12/24 avec la mention rappel salaire 11/20, commissions, indemnités compensatrices de CP et ordinateur. Il est indiqué à cet égard 'une somme de 5 806,71 € a été déduite au titre du prélèvement à la source'. Ainsi, force est de constater, à l'examen des pièces produites, que le liquidateur judiciaire n'a pas réglé au salarié l'intégralité des sommes fixées par le jugement attaqué nonobstant le débat sur le prélèvement à la source, dès lors que l'employeur ne connaît pas le taux d'imposition du salarié ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir procédé comme il se doit à l'actualisation de l'état des créances salariales en application de l'article L625-6 du code de commerce permettant à l'AGS de procéder à l'avance de fonds correspondante en application de l'article L3253-21 du code du travail. Force est par ailleurs de constater qu'il n'est pas justifié de ce que l'exécution des condamnations ainsi prononcées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, alors même que M. [K] justifie de sa rémunération au titre de son emploi en CDI et de son salaire ainsi que de celui de son épouse. Faute pour le liquidateur judiciaire d'avoir réglé à Monsieur [K] la somme intégrale due par le jugement attaqué, force est de constater qu'elle a seulement commencé l'exécution du paiement. Au vu de ces éléments, et compte-tenu de la modicité des sommes dont l'employeur reste redevable, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par Monsieur [K], étant rappelé que la demande de séquestre (consignation) également formée par le mandataire judiciaire ne s'applique pas dès lors qu'il n'a pas été autorisé à y procéder dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état étant en l'occurrence saisi d'une demande de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile. Me [G] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Green and You supportera les dépens de l'incident et sera condamnée à 1000 € en application de l'article 700 du code procédure civile PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date, Ordonnons la radiation du rôle de la présente affaire, Condamnons Me [G] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Green and You à verser à M. [B] [K] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code procédure civile ; Condamnons Me [G] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Green and You aux dépens de l'incident. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT A.-L. DELACOUR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dccfde5aa0323224da98
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