Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dccbde5aa0323224da56
- Date
- 22 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 22 Janvier 2025 N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHZT ADV Arrêt rendu le vingt-deux Janvier deux mille vingt cinq décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00031 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Monsieur Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'appel de Riom, lors des débats, Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : SCEA DU CELE Société civile d'exploitation agricole immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 353 505 035 00017 [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : SELARL [D], représentée par Me [N] [D] immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 509 413 555 00020 [Adresse 2] [Localité 3] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SCEA DU CELE, Société civile d'exploitation agricole immatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 353 505 035 00017, dont le siège social est sis [Adresse 4] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire d'AURILLAC en date du 25 septembre 2024. Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) notif + MP INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Janvier 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public le 21 novembre 2024 et ses conclusions écrites du 26 novembre 2024, reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 28 novembre 2024, dûment communiquées le même jour par la communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y réponre utilement ; La SCEA du Célé (anciennement GAEC du Célé) exploite une activité d'élevage. Les deux associés et gérants sont MM [P] et [T] [G]. Depuis 1988, le cabinet Boyer-Bréchard est le cabinet comptable que suit MM. [G]. La SAS de la Chataigneraie exploite une activité de commerce de gros (commerces interentreprises) d'animaux vivants. Monsieur [P] [G], associé-président, prend part à l'activité de la SAS de la Chataigneraie, et ce, de manière accessoire à son activité principale dans la SCEA à hauteur de 500 heures par an. Le GAEC du Célé bénéficiait d'un agrément depuis 1990 (n° 15 90 361) afin que Monsieur [P] [G], gérant associé à 50 %, puisse exercer cette activité accessoire de négoce de bestiaux en plus de son activité principale et agricole au sein du GAEC. Toutefois, la condition de l'agrément résidait dans le fait que l'activité accessoire ne dépasse pas 535 heures annuelles. Un contrôle de conformité a été effectué en 2018 par les services de la préfecture afin de s'assurer que les conditions étaient toujours remplies pour le maintien de l'agrément. Le GAEC du Célé a perdu son agrément après ce contrôle ainsi que le bénéfice de la transparence sur le fondement de l'article D323-31-1 du Code Rural (transparence impactant ses droit PAC), et ce, selon arrêté préfectoral 22 mars 2019. Cette décision est intervenue sur la base des déclarations effectuées par le cabinet Boyer-Bréchard au titre de l'année 2018. Ce cabinet a reconnu par courrier du 7 janvier 2019, avoir mentionné par erreur que M. [G] avait effectué 900 h et non 500 h. Selon décision du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté en retenant un vice de forme. Le 15.4.22 le préfet du Cantal a pris un nouvel arrêté de retrait de la transparence du GAEC du Célé au titre des campagnes 2017 et 2018 mais également de l'agrément 15 90 361 délivré le 18 mai 1990. *** Selon jugement en date du 1er août 2013, modifié par jugement du 10 septembre 2014, la SCEA du Célé a fait l'objet d'un redressement judiciaire avec plan de redressement. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a prolongé la durée du plan de redressement en fixant la dernière échéance au 30 novembre 2030. En l'absence de paiement du dividende 2023, Me [D] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de résolution du plan. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal a fait droit à cette demande et désigné Me [D] en qualité de liquidateur. Suivant déclaration d'appel du 9 octobre 2024, la SCEA du Célé a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : Prononce la résolution du plan de redressement adoptée au profit de la du Célé Constate l'état de cessation de la SCEA du Célé et la fixe provisoirement au 12 juin 2024, Prononce la liquidation judiciaire de la du Célé Dit que la SCEA du Célé est autorisée à poursuivre son activité pendant une durée de trois mois à compter du présent jugement, Désigne la SELARL [D] prise en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 21 novembre 2024, monsieur le premier président a suspendu l'exécution provisoire attaché à la décision dont appel. Aux termes de conclusions notifiées le 12 décembre 2024, le la SCEA du Célé sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire n'y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement et à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle fait valoir que le dividende 2023 a été payé tout comme le dividende 2024 et que l'absence de paiement en temps voulu d'une échéance de dividende ne suffit ni à fonder la résolution du plan, ni à caractériser l'état de cessation de paiement. Elle précise qu'il n'existe pas de dettes hors plan ; que la trésorerie est positive et qu'elle est dans l'attente de rentrées d'argent. La SELARL [D] n'a pas constitué avocat. Le parquet général s'en « remet à la sagesse de la cour » L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. MOTIVATION : Sur la résolution du plan : L'article L626-27 du code de commerce dispose que : « En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. » En l'espèce, le tribunal a le 25 septembre 2024 prononcé la résolution du plan en constatant qu'il existait un reliquat pour 2023 et en rappelant que l'échéance pour 2024 devait être réglée en novembre. Il a souligné le fait que depuis 3 ans la SCEA était régulièrement convoquée en résolution et obtenait de fait de nouveaux délais de paiement, les paiements étant effectués sous la contrainte d'une requête en résolution. L'inexécution du plan constituant une cause autonome de résolution prévue par la loi, il n'appartenait pas au tribunal de caractériser l'état de cessation des paiements pour prononcer la résolution du plan. S'agissant du prononcé de la liquidation judiciaire : l'article L 631-20 du code de commerce prévoit que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Ainsi en cas de plan de redressement, le tribunal après avoir prononcé la résolution du plan prononce la liquidation judiciaire. Il doit toutefois, pour ouvrir une procédure de liquidation, caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCEA du Célé a réglé avec retard l'échéance 2023. Toutefois à hauteur de cour, cette dernière justifie être à jour des échéances du plan après avoir réglé la somme de 90 469,58 euros correspondant au montant de la 9ème échéance échue au 30 novembre 2024 et la 8ème échéance également (pièce 36). Le résultat de l'année 2023 était bénéficiaire ( 43 007 euros), les relevés de compte font apparaître un solde positif au cours du premier semestre 2024 et ni le commissaire à l'exécution du plan ni le tribunal n'ont souligné l'existence d'un nouvel endettement. Il résulte de l'ensemble de ces observations que la résolution du plan ne se justifie pas et que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au jour où la cour statue. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Déboute la SCEA du Célé de sa demande tendant à voir condamner la SELARL [D] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan aux dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6791dccbde5aa0323224da56
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