Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc4de5aa0323224da16
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 1 553 178 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
22/01/2025 ORDONNANCE N° 19/25 N° RG 23/03265 N° Portalis DBVI-V-B7H-PWJH Décision déférée du 06 Juillet 2023 TJ de [Localité 17]- 21/01310 S.A.S.U. SALVAGIOTTI ET FILS C/ [T] [E] ChristelleSOULET S.A. [X] S.A. SMA SA MAAF ASSURANCES SA GROUPAMA D'OC S.A.S.U. AMO S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE Grosse délivrée le 22/01/2025 à Me Christophe MARCIANO Me Marion CASANOVA Me Olivier MARTIN-LINZAU Me Julie SALESSE Me Benoît CHEVREL-BARBIER Me Eric-Gilbert LANEELLE Me Catherine CABANNE-BARTHES Me Fadi KARKOUR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.S.U. SALVAGIOTTI ET FILS [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [T] [E] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [B] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. [X] [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. SMA SA [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE MAAF ASSURANCES SA [Adresse 16] [Localité 13] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D'OC [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. AMO [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Catherine CABANNE-BARTHES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. DSC (DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE) [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE *** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Le 5 octobre 2015, dans le cadre de leur projet de construction d'une maison d'habitation, M. [T] [E] et Mme [B] [L] ont, d'une part, conclu avec M. [P] [I], exploitant de la Sasu Amo exerçant sous le nom commercial [I], assurée auprès de la Sa Aviva Assurances, un contrat d'assistance à maître d'ouvrage et organisation du chantier et, d'autre part, confié à la Sasu Salvagiotti et fils, successivement assurée auprès de la Sma Sa, la Sa Maaf Assurances et la compagnie Groupama d'Oc, la réalisation des travaux de plomberie et la pose d'une pompe à chaleur. Le 4 décembre 2015, les maîtres d'ouvrage ont acquis une pompe à chaleur auprès de la Sas Distribution Sanitaire Chauffage (la Sas DSC). Le 4 mai 2016, la réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve concernant les travaux réalisés par la Sasu Salvagiotti et fils. En raison de désordres affectant la pompe à chaleur, les maîtres de l'ouvrage se sont rapprochés de la Sas DSC et de la Sasu Salvagiotti et fils afin de trouver une solution amiable, puis ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin qu'une expertise soit ordonnée. Il a été fait droit à la demande le 3 août 2017 et le rapport d'expertise a été déposé le 21 novembre 2018. Par actes d'huissier des 26 février et 3 mars 2021, M. [T] [E] et Mme [B] [L] ont fait assigner la Sasu Amo, la Sas Salvagiotti et fils, la Sas DSC et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné in solidum la Sasu Amo (anciennement dénommée Sasu [I]), la Sa Aviva Assurances, la 'Sarl' Salvagiotti et fils, la Sma Sa et la Sas Distribution Sanitaire Chauffage à payer à M. [T] [E] et Mme [B] [L] la somme de 12 839,20 euros TTC au titre des travaux de remplacement du matériel de chauffage/climatisation, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée à hauteur des proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours : * 75% par la 'Sarl' Salvagiotti et Fils et la Sma Sa, * 15% par la Sasu Amo et la Sa Aviva Assurances, * 10% par la Sas Distribution Sanitaire Chauffage, - débouté M. [T] [E] et Mme [B] [L] de leurs demandes formées au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral contre la Sma Sa, la Sa Maaf Assurances et Groupama d'Oc, - débouté M. [T] [E] et Mme [B] [L] de leur demande en réparation d'un préjudice résutant de leur mobilisation pendant les opérations d'expertise, - condamné in solidum la Sasu Amo (anciennement dénommée Sasu [I]), la Sa Aviva Assurances, la 'Sarl' Salvagiotti et fils et la Sas Distribution Sanitaire Chauffage à payer à M. [T] [E] et Mme [B] [L] les sommes de : * 7 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, * 1 500 euros au titre de leur préjudice moral, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée à hauteur des proportions suivantes dans lesquells il est fait droit aux recours : * 75% par la 'Sarl' Salvagiotti et Fils et la Sma Sa, * 15% par la Sasu Amo et la Sa Aviva Assurances, * 10% par la Sas Distribution Sanitaire Chauffage, - condamné in solidum la Sasu Amo (anciennement dénommée Sasu [I]), la Sa Aviva Assurances, la 'Sarl' Salvagiotti et fils, la Sma Sa et la Sas Distribution Sanitaire Chauffage aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marion Casanova et de la Selas Clamens Conseil, - condamné in solidum la Sasu Amo (anciennement dénommée Sasu [I]), la Sa Aviva Assurances, la 'Sarl' Salvagiotti et fils, la Sma Sa et la Sas Distribution Sanitaire Chauffage à M. [T] [E] et Mme [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. -:-:-:-:- Par déclaration du 15 septembre 2023, la Sasu Salvagiotti et fils a interjeté appel de cette décision seulement en ce qu'elle l'a condamnée à régler les sommes de 12 839,20 euros au titre des travaux de remplacement du matériel de chauffage/climatisation, 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 500 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a fixé la charge de la dette supportée par l'appelante à 75%, et en ce qu'elle a condamné l'appelante aux dépens de l'instance, ceux compris les frais de la procédure de référé. I. Le 8 mars 2024, M. [T] [E] et Mme [B] [L] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante du jugement du 6 juillet 2023 et la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant leurs dernières conclusions du 17 juin 2024, M. [T] [E] et Mme [B] [L] maintiennent leurs demandes initiales. II. Le 8 mars 2024, la Sas DSC a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état soulevant, d'une part, avant toute défense au fond, la nullité de la déclaration d'appel, en raison d'une adresse inexacte, dont résulterait également l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant principal, et, d'autre part, la caducité de l'appel principal en l'absence de signification des conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat. Par conséquent, les appels incidents formés par la société [X], anciennement dénommée Aviva, et les autres parties intimées seraient irrecevables, la cour d'appel serait dessaisie et l'instance éteinte. Par ailleurs, elle sollicite que la Sasu Salvagiotti et fils soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant leurs dernières conclusions du 1er octobre 2024, la Sas DSC maintient ses prétentions initiales, en étayant son argumentation. Elle fait en outre valoir, d'une part, que les sociétés [X] et Sma ne justifient ni d'un intérêt ni d'une qualité à défendre sur l'exception de nullité qu'elle soulève, de sorte qu'il conviendrait de les déclarer irrecevables à défendre sur cette exception de procédure, et sollicite, d'autre part, que soient déclarées irrecevables les conclusions déposées par la Sma Sa devant la cour le 20 septembre 2024, les défenses au fond tardives et les prétentions qu'elle articule à son encontre, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Salvagiotti et fils, [X] et Sma à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. III. Le 11 mars 2024, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables l'appel formé par la Sasu Salvagiotti et fils à son encontre et leurs conclusions d'appelant, faute de contenir des prétentions à son égard, et de voir condamner la Sasu Salvagiotti et fils au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil. Suivant ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, la caisse de réassurance Groupama d'Oc maintient ses prétentions et demande qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de radiation. Le 26 avril 2024, la Sasu Salvagiotti et fils a conclu au rejet des demandes d'incident de la Sas DSC et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 14 mai 2024, la Sa [X] a contesté la demande formée par la Sas DSC de voir prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel et par conséquent l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la Sa [X], soutenant pour sa part la recevabilité de l'appel principal et, par conséquent, de l'appel incident formé par elle. Elle sollicite que soit mis à la charge de toute partie succombante son indemnisation au titre des frais irrépétibles pour un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident. Le 29 septembre 2024, la Sa [X] maintient ses prétentions initiales, soutenant en outre particulièrement la recevabilité de ses conclusions d'intimé contenant appel incident. IV. Le 30 mai 2024, la Sasu Amo a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la Sasu Salvagiotti et fils, faute de lui avoir été signifiée dans les délais prévus par l'article 902 du code de procédure civile et de lui avoir signifié ses conclusions d'appelante dans le délai prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile. Elle demande également de voir déclarer irrecevables les conclusions contenant appel incident de la société [X] ainsi que celles de la Sas DSC et des autres intimés qui seraient placés dans la dépendance de l'appel principal caduc, ainsi que l'irrecevabilité des conclusions notifiées à la partie défaillante postérieurement au 12 avril 2024. Par conséquent, elle sollicite que soit constatée l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et que lui soit attribuée une juste indemnité en application de l'article 700 du code de procédure. Suivant ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, la Sasu Amo maintient ses prétentions. Par conclusions du 20 septembre 2024, la Sma Sa fait valoir, concernant la demande de nullité de la Sas DSC, que l'inexactitude de l'adresse ne lui causerait pas de grief, de sorte que la demande devrait être rejetée. Elle indique, concernant la radiation de l'appel, que seule une somme de 4 145,95 euros à la charge de la Sas Salvagiotti et fils resterait due et qu'elle s'en remet à la justice sur cette demande. Elle indique également s'en remettre à la justice quant à la demande de caducité de la déclaration d'appel faute de signification des conclusions par la société appelante aux sociétés Amo et Sma Sa. Elle fait valoir qu'en cas de caducité de l'appel principal, les appels incidents devraient être déclarés irrecevables, de même que les conclusions d'intimé qui n'ont pas été signifiées à la Sma Sa dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile. Elle sollicite que soit mis à la charge de toute partie succombante son indemnisation au titre des frais irrépétibles pour un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident. Suivant ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, la Sma Sa, répondant aux conclusions de la société DSC, soutient la recevabilité de ses conclusions d'intimée et s'oppose à sa condamnations au paiement des frais irrépétibles de la Sas DSC. Suivant ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, la Maaf Assurances Sa sollicite que la Sasu Amo soit déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la Maaf Assurances Sa et que la Sasu Amo soit condamnée à lui verser 2 000 euros en réparation de la procédure abusive formée à son encontre, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire, initialement appelée à l'audience d'incident du 6 juin 2024, a été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION 1. Les parties ont saisi le conseiller de la mise en état de demandes croisées, la première aux fins de radiation de l'instance pour inexécution du jugement frappé d'appel et les autres relatives à des incidents multiples aux fins de caducités et irrecevabilités diverses. 2. En principe la demande de radiation doit, par son objet, être principalement examinée dès lors qu'elle a pour conséquence de geler toute progression de l'instance dans l'attente d'une exécution significative de la décision exécutoire rendue par le premier juge. Ainsi que le précise l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, il est fait droit à cette demande à moins qu'il apparaisse au conseiller de la mise en état que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 3. Force est de constater en l'espèce que la radiation de l'affaire, si celle-ci devait être prononcée, n'aurait pas pour conséquence de porter atteinte à la substance même des droits des autres intimés dans la présentation de leurs moyens de défenses et de leurs prétentions en incident comme au fond, qui pourront être à nouveau soutenus après une réinscription de l'affaire après l'exécution de la décision si celle-ci devait être jugée comme n'étant pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation sera donc prioritairement examinée. 4. M. [T] [E] et Mme [B] [L] sollicitent la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris. 5. En l'espèce, les courriers officiels produits par M. [T] [S] et Mme [B] [L] font état d'un règlement par la Sa [X] (anciennement société Aviva Assurances) de la somme de 4 411,36 euros en exécution des condamnations mises à sa charge et celle de la Sasu Amo. Il reviendrait donc, en décomposant les contributions de chacune des parties condamnées à la dette, à la Sma Sa de régler la somme de 15 532,40 ou 15 531,78 euros, selon qu'est retenu le chiffre avancé par le courrier officiel du 7 novembre ou du 29 décembre 2023, et à la Sasu Salvagiotti et fils la somme de 6 525 euros. 6. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les causes du jugement entrepris ont été intégralement réglées ou même pour une partie significative par les codébiteurs in solidum qui ne peuvent à l'égard des consorts [W] diviser l'exécution de leurs obligations ni que l'exécution provisoire du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 7. Il convient donc de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. 8. La Sasu Salvagiotti et fils, appelante, sera tenue des seuls dépens liés à l'incident de radiation introduit par M. [S] et Mme [L]. 9. Ces derniers sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de l'incident qu'ils ont introduit. La Sasu Salvagiotti et fils sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Les demandes et défenses relatives aux autres incidents ainsi que les dépens et les frais irrépétibles qui leurs sont liés seront réservés. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 15 septembre 2023 par la Sasu Salvagiotti et fils à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse. Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que cette société ou l'un quelconque des codébiteurs in solidum aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 6 juillet 2023. Condamnons la Sasu Salvagiotti et fils aux dépens strictement liés à l'incident de radiation. Condamnons la Sasu Salvagiotti et fils à verser à M. [T] [S] et Mme [B] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réservons Les demandes et défenses relatives aux autres incidents ainsi que les dépens et les frais irrépétibles qui leurs sont liés. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état M. POZZOBON M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile. Elle solarticle 902 du code de procédure civile et de luiarticle 700 du code de procédure.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 911 du code de procédure civile. Elle solarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Maître Benoît CHEVREL-BARBIERMaître Benoît CHEVREL-BARBIER
MeMaître Catherine CABANNE-BARTHESMaître Catherine CABANNE-BARTHES
MeMaître Christophe MARCIANOMaître Christophe MARCIANO
MeMaître Eric-Gilbert LANEELLEMaître Fadi KARKOURMaître Julie SALESSEMaître Marion CASANOVAMaître Marion CasanovaMaître Olivier MARTIN-LINZAU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791dcc4de5aa0323224da16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel