Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc1de5aa0323224d9e6
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72C Ch civ. 1-4 copropriété ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 JANVIER 2025 N° RG 22/05801 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNJI AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] C/ [T] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/00414 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Karema OUGHCHA, Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CABINET MICHEL LATY, dont le siège est situé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A et Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997 APPELANT **************** Madame [T] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** FAITS & PROCÉDURE L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic, le Cabinet Michel Laty. Mme [F] est propriétaire, depuis décembre 2007, du lot n°14 de l'état descriptif de division au sein de copropriété, lot situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble. Par exploit d'huissier du 16 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [F] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de, à titre principal, voir : - Condamner Mme [F] à procéder aux travaux de remise en état du conduit de cheminée endommagé dans les combles et à l'enlèvement des branchements du ballon électrique déposé, sous astreinte ; - Condamner Mme [F] à procéder à la dépose de son raccordement des évacuations des eaux vannes et usées sur l'évacuation des eaux pluviales, sous astreinte. Par jugement du 16 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire en premier ressort, a : - Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - Déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la dépose de son raccordement des évacuations des eaux vannes et usées sur l'évacuation des eaux pluviales, ce sous astreinte ; - Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; - Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à : - Infirmer dans son intégralité la décision attaquée ; Et statuant à nouveau : -Déclarer recevable sa demande tendant à la dépose du raccordement de Mme [F] des évacuations des eaux vannes et usées sur l'évacuation des eaux pluviales, et ce sous astreinte ; - Condamner Mme [F] à procéder à la dépose de son raccordement des évacuations des eaux vannes et usées sur l'évacuation des eaux pluviales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner Mme [F] à procéder à la remise en état du conduit de cheminée endommagé dans les combles et à l'enlèvement des branchements électriques du ballon déposé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner Mme [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 5 000 euros à hauteur de Cour ; - Condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions notifiées le 24 février 2023, par lesquelles Mme [F], intimée, invite la Cour à : - Déclarer l'appel mal fondé et débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - la Recevoir en ses conclusions d'intimée, A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner en cause d'appel le syndicat des copropriétaires au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Raynaldy conformément à l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - lui Accorder un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour réaliser tous travaux lui incombant qui seraient effectivement mis à sa charge par la juridiction. La procédure devant la Cour a été clôturée le 19 novembre 2024. SUR CE, La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre préliminaire: Les demandes tendant à voir la Cour 'déclarer' et 'recevoir' figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir Mme [F] condamnée à la dépose de son raccordement des évacuations des eaux vannes et usées sur l'évacuation des eaux pluviales sous astreinte, eu égard à la prescription En droit : Selon l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable issue de l'article 37 de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 : ' Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. (...)'. Selon l'article 2224 du code civil : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En fait : Le premier juge a relevé à bon droit d'une part que le syndicat des copropriétaires, demandeur à la procédure, supporte, en application de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve concernant la date des travaux de raccordement des installations sanitaires des eaux vannes et usées de l'appartement de Mme [F], sur l'évacuation des eaux pluviales. Or, le Tribunal a relevé que l'assignation est taisante sur cette date, et que le syndicat des copropriétaires ne l'a pas davantage établie en première instance. Il en va de même à hauteur d'appel, dès lors qu'aucun des deux procès-verbaux de constat d'huissier (pièces syndicat des copropriétaires n°9-1 et 9-2, datées respectivement des 17 septembre et 4 octobre 2021), ne permet d'établir la date desdits travaux de raccordement. Quant à Mme [F], elle maintient avoir acheté ce lot n°14 en l'état, en particulier s'agissant desdites évacuations, le 21 décembre 2007. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage devant la Cour que devant le Tribunal, de la recevabilité de sa demande tendant à la dépose des raccordements litigieux, au regard de la prescription quinquennale, laquelle est acquise 5 ans avant l'assignation, soit au 16 janvier 2014. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir Mme [F] condamnée à la remise en état du conduit de cheminée endommagé dans les combles et à l'enlèvement des branchements électriques du ballon d'eau chaude déposé, sous astreinte En droit Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est en outre de droit que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. En l'espèce Le Tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande pour carence probatoire, en estimant que ni le procès-verbal de constat du 5 septembre 2018 (pièce syndicat des copropriétaires n°8) ni les courriers émanant du syndic, ne suffisaient à prouver l'imputabilité desdits désordres à Mme [F], laquelle conteste fermement les avoir causés. Ledit procès-verbal de constat du 5 septembre 2018 mentionne les constatations suivantes, effectuées par l'huissier qui s'est rendu dans le comble non aménagé situé sous le toit, où il a vu et photographié un ' mur de face constitué de briques creuses à usage de cheminée, deux desdites briques sont cassées, dans la cassure de gauche ... présence d'un fourreau et deux tubes de cuivre avec gaine électrique ... devant ces briques ... deux autres fourreaux ressortent du sol ... dans l'un...présence d'un tube en cuivre.' En défense, Mme [F] verse aux débats en cause d'appel un rapport de la société AREM du 29 janvier 2019, après son intervention pour « boucher les trous sur le conduit de cheminée, malgré le fait que ces trous étaient préexistants », accompagné de cinq photographies prises par le prestataire pour en rendre compte à Mme [F] (pièces Mme [F] n°3 et 4). Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer que les désordres en cause sont le fait de Mme [F]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, ainsi que l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Raynaldy conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Confirme le jugement du 16 mai 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Y ajoutant - Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Michel Laty, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5], RCS de Nanterre n° 384 788 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer à Mme [T] [F] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Michel Laty, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5], RCS de Nanterre n° 384 788 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jacques Raynaldy conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil relatives au délai de particle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6791dcc1de5aa0323224d9e6
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