Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc0de5aa0323224d9ce
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/00276 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6RQ (Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 22/01/2025 à : Mme [R] Me BITBOUL Hopital [Adresse 1] Ministère Public ORDONNANCE Le 22 Janvier 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [T] [I], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [C] [R] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assistée de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office APPELANTE ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 22 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [T] [I], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [C] [R], née le 9 juillet 1952 à [Localité 4] (POLOGNE), fait l'objet depuis le 4 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [Adresse 1] d'[Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent, Le 8 janvier 2025, Monsieur le directeur de l'hôpital [Adresse 1] d'[Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [C] [R]. Appel a été interjeté le 13 janvier 2025 par [C] [R]. Le 17 janvier 2025, [C] [R] et l'hôpital [Adresse 1] d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 20 janvier 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 22 janvier 2025 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'hôpital [Adresse 1] d'[Localité 2] n'a pas comparu. [C] [R] a été entendue et a dit qu'elle considérait que le péril imminent n'avait pas été précisé. Sa situation n'a pas été revue à partir du 4 janvier 2025. Elle est malentendante, elle n'a plus de piles dans son appareil, les piles sont dans son sac à dos et ses affaires ont été confisquées. Elle a des ganglions et il n'y a pas eu de palpation de son sein gauche. Elle ne peut pas avoir des hallucinations auditives. L'article L 3211-12-1 CSP a été violé. Elle ne veut pas être hospitalisée à [3]. On lui donne deux comprimés chaque soir. Les actes de procédure ne lui ont pas été transmis. Les soins sont donc caducs car elle n'a pas donné son consentement. Elle réclame 4.000 euros de dommages-intérêts. Le conseil de [C] [R], Maître David BITBOUL, a indiqué que c'est une situation de rupture de traitement médicamenteux et de suivi par son médecin de la part de Madame [R] qui a justifié le péril imminent. Il n'y a pas d'irrégularité dans la procédure. Mais Madame [R] considère les choses autrement : selon celle-ci c'est le manque de piles de son appareil auditif qui a créé une situation de confusion auditive. Cela a créé des hallucinations sur un fond de fragilités qui sont incontestables. Elle ne veut plus de suivi ni de médicaments. Elle refuse les soins. Il faut lui donner la possibilité d'entendre correctement. Il faut apprécier l'opportunité d'une mainlevée des soins sous hospitalisation sous contrainte. [C] [R] indique qu'elle veut une expertise. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [C] [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Le conseil de [C] [R] n'ayant pas soulevé de moyens d'irrégularité il convient d'examiner le fond. Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ". Le certificat médical initial du 4 janvier 2025 et les certificats suivants des 5 et 7 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [R]. Le certificat du 20 janvier 2025 du docteur [P] [X] indique que " Patiente de 72 ans suivie sur son secteur pour un trouble psychiatrique chronique résistant en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois Ce jour : amélioration du contact, persistance d'un vécu délirant persécutif vis à vis de son gardien, hallucinations auditives partiellement critiquées en lien avec des idées délirantes, discours encore un peu flou, mauvaise conscience des troubles, adhésion fragile au suivi ". Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [C] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. Dans ce contexte, considérant ces éléments, la demande d'expertise formulée par [C] [R] sera donc rejetée et l'ordonnance confirmée en sorte que [C] [R] sera maintenue en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [C] [R] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant, Rejetons la demande d'expertise formulée par [C] [R] Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dcc0de5aa0323224d9ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel