Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcc0de5aa0323224d9cc
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/00317 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6U7 Du 21 JANVIER 2025 ORDONNANCE LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Yves GAUDIN, Conseiller, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [X] né le 14 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office, et de M. [D] [E], interprète en langue arabe DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Margaux CHIKAOUI, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 décembre 2024 notifiée par le préfet des Yvelines à [M] [X] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 décembre 2024 portant placement en rétention de [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de [M] [X] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 27 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [M] [X] en date du 18 janvier 2025 et enregistrée le même jour à 11h29 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [X] régulière, et prolongé sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 19 janvier 2025 ; Le 20 janvier 2025 à 10h15, [M] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 janvier 2025 à 12h20, qui lui a été notifiée le même jour à 14h02. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -le défaut d'actualisation du registre du centre de rétention, -l'insuffisance des diligences de l'administration aux fins d'organiser son éloignement. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de [M] [X] a soutenu les moyens relevés en première instance, tirés de l'absence d'actualisation du registre du CRA, rendant irrecevable la requête en prolongation de la préfecture, et de la modification de sa situation familiale ' la connaissance depuis le 6 janvier seulement de la grossesse de sa compagne - justifiant que ne soit pas prolongée la mesure de rétention. Elle a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'extrait du registre du CRA figurant au dossier comporte bien la mention de la décision du tribunal administratif, qui a été par ailleurs notifiée à l'intéressé, qui a ainsi été informé de toutes ses composantes, et que le paraphe de ce document par l'intéressé n'est pas obligatoire ; que les éléments du dossier établissent que [M] [X] était informé de la grossesse de sa compagne au moins depuis sa comparution devant le tribunal administratif et que la continuité de leur vie commune n'est pas établie ; que ses garanties de représentation sont très limitées et qu'il ne répond pas aux conditions d'une assignation à résidence. [M] [X] a indiqué être présent en France depuis 5 ans et souhaiter continuer d'y construire sa vie. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention de la préfecture L'extrait du registre du CRA de [Localité 4] figurant au dossier porte mention de la décision du tribunal administratif, avec comme résultat la mention « rejet », qui est exacte au sens où la juridiction administrative a rejeté la contestation par l'intéressé de la mesure d'éloignement - une OQTF ' dont il fait l'objet, mais imprécise en ce qu'elle ne fait pas mention de l'annulation de l'interdiction de retour en France pour une durée de 5 ans également prononcée à son endroit. Cette imprécision ne constitue pas une irrégularité du document. Il est par ailleurs établi que cette décision lui a été notifiée, dans toutes ces composantes. Cette imprécision ne porte donc aucune atteinte à ses droits. Le moyen soutenu sera en conséquence rejeté. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, [M] [X] soutient que sa situation familiale a évolué depuis son placement en rétention et depuis la décision de première prolongation de cette mesure. Mais les pièces produites établissent que la grossesse de sa compagne est médicalement constatée depuis le 20 novembre 2024 au moins, soit un mois avant les faits de violence par conjoint à l'occasion desquels il a été interpellé et avant que ne soient prises les mesures d'éloignement et de placement en rétention le concernant. Si sa vie commune avec Mme [T] [H] est bien effective et se poursuit, [M] [X] ne peut pas prétendre, comme il le fait, avoir découvert cette grossesse le 6 janvier seulement. Il a d'ailleurs été relevé qu'il en avait fait mention devant le tribunal administratif. Aucun changement de la situation familiale de [M] [X] susceptible de justifier que soit mise en cause la poursuite de la mesure de rétention dont il fait l'objet n'est donc établi. En conséquence, le moyen sera rejeté. Par ailleurs, la prolongation de la mesure est justifiée par la persistance en l'état de documents de voyage de l'intéressé permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 21 janvier 2025 à 19h30. Et ont signé la présente ordonnance, Yves GAUDIN, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Yves GAUDIN Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dcc0de5aa0323224d9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel