Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dcbcde5aa0323224d996
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 2 508 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre sociale 4-4 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/03072 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFFQ AFFAIRE : Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE C/ [T] ORDONNANCE D'INCIDENT Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-4, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux novembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE HABITAT SOCIAL N° SIRET: 433 900 834 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426, substituée à l'audience par Me [L], avocat au barreau de Paris APPELANTE C/ Monsieur [I] [P] [T] né le 5 mai 1968 au Cap [Localité 6] de nationalité capverdienne [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Odile COHEN, avocat au barreau de Paris INTIME ********************************************************************************************* Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le --------------- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 3 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a : . dit que l'affaire est recevable ; . fixé le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [I] [T] à 2 508 euros, en application de l'article R 1234-4 Code du travail ; . jugé que le licenciement de Monsieur [I] [T] est sans cause réelle et sérieuse en application de L 1235-3 du Code du travail ; . condamné la SAS Bouygues bâtiment Île de France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [R] : . 12 331 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 25 080 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; . ordonné à la SAS Bouygues bâtiment Île de France le remboursement des allocations chômage à Pôle emploi pour un montant de 5 016 euros, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail . débouté M. [G] [R] du surplus de ses demandes ; . condamné la SAS Bouygues bâtiment Ile de France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [R] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . débouté la SAS Bouygues bâtiment Ile de France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . débouté la SAS Bouygues bâtiment Île de France du surplus de ses demandes ; . condamné la SAS Bouygues bâtiment Île de France aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du présent jugement. Par déclaration adressée au greffe le 26 octobre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe le 7 mai 2024, la SAS Bouygues bâtiment Île de France demande au conseiller de la mise en état de : . juger irrecevable l'appel incident de M. [G] [R], . condamner M. [G] [R] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que compte tenu de ce qu'elle a notifié ses conclusions d'appelante à l'intimé le 22 janvier 2024, celui-ci disposait d'un délai expirant le 22 avril 2024 pour remettre ses conclusions d'intimée et, le cas échéant, relever appel incident, ce qu'il n'a pas fait puisque, dans ses écritures d'intimée du 12 février 2024, le salarié ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, d'infirmation du jugement. Par conclusions en réponse reçues au greffe le 11 juin 2024, M. [G] [R] demande au conseiller de la mise en état de : . débouter la SAS Bouygues bâtiment Île de France de toutes ses demandes, . juger l'omission matérielle aux conclusions de M. [G] [R] du 12 février « 2023 » sic, . juger les conclusions rectificatives de M. [G] [R] communiquées le 4 juin 2024, . juger recevables toutes les demandes de M. [G] [R], Par conséquent . renvoyer l'affaire au fond, . condamner la SAS Bouygues bâtiment Ile de France à verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que ses premières conclusions sont entachées d'une simple erreur et qu'en omettant dans le dispositif de ses conclusions seulement le terme « infirmé », alors qu'il demandait de « statuer à nouveau », l'objet du litige était suffisamment bien défini de sorte qu'il contient de prendre en considération ses écritures rectificatives du 4 juin 2024 dans le dispositif desquelles il demande bien l'infirmation du jugement. MOTIFS Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle, par la Cour de cassation, d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, aboutit à priver l'appelant du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il n'est pas discuté que dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, le salarié ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué. En effet, selon conclusions au fond remises au greffe par RPVA le 12 février 2024, donc postérieurement au 17 septembre 2020, par le salarié : « Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de bien vouloir À TITRE PRINCIPAL JUGER la nullité du licenciement de Monsieur [T] ; CONDAMNER la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France au paiement de 45.144 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, à parfaire au jour du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SAS Bouygues Bâtiment Île-de-France au paiement de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts afférant au préjudice moral du licenciement vexatoire ; DEBOUTER la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France de l'intégralité de ses demandes; À TITRE SUBSIDIAIRE CONSIDÉRER le faux grossier de la signature de Monsieur [T] le 4 juillet 2022. CONFIRMER le jugement du 3 octobre 2023 en ce qu'il : DIT que l'affaire est recevable ; FIXE le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [I] [T] à 2.508 euros, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail ; CONDAMNE la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 12.331 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; ORDONNE à la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France le remboursement des allocations chômage à Pôle-Emploi pour un montant de 5.016 euros, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; DEBOUTE la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France du surplus de ses demandes; CONDAMNE la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du jugement ; DEBOUTER la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France de l'intégralité de ses demandes; En conséquence, CONDAMNER la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France au paiement de 35.112 euros au titre des dommages et intérêts afférents au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la SAS Bouygues Bâtiment Île-de-France au paiement de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts afférant au préjudice moral du licenciement vexatoire. En tout état de cause, CONDAMNER la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France à verser la somme de 8.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS BOUYGUES BATIMENT Île-De-France aux dépens d'appel. » Ainsi, il n'est demandé à la cour, dans les premières conclusions de l'intimé, aucune infirmation du jugement déféré, que cette absence de mention procède ou non d'une erreur. Par ailleurs, l'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, le 5 juin 2024, le salarié a déposé au greffe, par RPVA, de nouvelles conclusions dans lesquelles il demande désormais l'infirmation du jugement, il n'en demeure pas moins que seules des conclusions déposées dans le délai de trois mois suivant celles de l'appelant principal lui permettaient de relever appel incident. Or, en l'espèce, la SAS Bouygues bâtiment Île de France a remis ses premières conclusions d'appelant au greffe le 22 janvier 2024, et elles ont été notifiées à la même date à l'intimé par RPVA. Ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 22 avril 2024 pour relever appel incident. Les conclusions d'appel incident du salarié sont ainsi tardives. L'intimé n'ayant pas formé de demande d'infirmation dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile, il ne peut être considéré comme appelant incident. L'appel incident du salarié est en conséquence irrecevable de sorte que la cour n'est tenue de statuer que sur l'appel principal formé par la société. Succombant, les dépens du présent incident seront mis à la charge du salarié. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état : DISONS irrecevable l'appel incident formé par M. [G] [R], DEBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNONS M. [G] [R] aux dépens du présent incident. . prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état et Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dcbcde5aa0323224d996
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