Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 janvier 2025
- ECLI
- 67916845d4c7e89d7fe2f794
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Evelyne DE BEAUMONT service du juge des libertes et de la detention N° RG 25/00071 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDNJ Minute n°2025/41 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 11 Janvier 2025, Nous, Evelyne DE BEAUMONT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Monsieur [N], interprète en langue arabe, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : X se disant [W] [Y] né le 21 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 6 janvier 2025 à 11:05 Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - la personne retenue, assistée de Maître Sabrine HADDAD, avocate de permanence commise d’office, a soulevé trois exceptions de procédure et s’en est rapporté quant à la demande de prolongation, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ; - le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, du cabinet Centaure, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; I. Sur les exceptions de procédure Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ; Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir l’irrégularité de la garde à vue débutée à 05h05 au motif que ses droits lui ont été notifiés tardivement à 17h28, alors qu’aucun procès-verbal de comportement n’a été établi ; attendu qu’à 05h15 l’intéressé présentait un taux d’alcoolémie de 1,01 mg par litre d’air ; qu’il était constaté que l’état d’ivresse de l’intéressé ne permettait pas de lui notifier sa mesure de garde à vue et les droits s’y rapportant et que du fait de cette circonstance insurmontable, il n’était pas en capacité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ; qu’à 10h50, l’intéressé présentait un taux de 0,77 mg par litre d’air expiré ; qu’à 14h21, il présentait un taux de 0,47 mg par litre d’air expiré ; qu’à 16h15, il présentait un taux de 0,31 mg par litre d’air expiré ; qu’à 17h24, il présentait un taux de 0,0018 mg par litre d’air expiré ; que ce n’est qu’alors, à 17h28, que les forces de l’ordre ont estimé que l’intéressé était en capacité d’être utilement informé de ses droits ; qu’au vu de l’imprégnation alcoolique particulièrement élevée de l’intéressé et de sa lente décrue tout au long de la journée, l’établissement d’un procès-verbal de comportement était superfétatoire, les forces de l’ordre étant à même d’apprécier si l’état de l’intéressé permettait une notification utile de ses droits ; qu’en attendant l’atteinte d’un taux de 0,0018 mg pour ce faire, elles se sont montrées respectueuses de ses droits ; que le premier moyen sera donc écarté ; Attendu que le conseil de l’intéressé fait également valoir l’absence de signature de l’interprète sur la notification des droits ; qu’il résulte de la notification de fin de garde à vue que l’interprète est intervenu par téléphone ; que sa signature ne pouvait donc figurer dans la procédure ; qu’il est en revanche certain que Monsieur [Y] a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète tout au long de la garde à vue, de sorte qu’il ne démontre aucun grief ; que ce second moyen sera donc également rejeté ; Attendu que le conseil de l’intéressé fait enfin valoir l’absence de notification des nouveaux droits complémentaires prévus à l’article 63-2 du code de procédure pénale ; que pour autant, le procès-verbal de notification de début de garde à vue mentionne que l’intéressé ne désire ni faire prévenir un membre de sa famille, ni une personne avec laquelle il vit habituellement, ni toute autre personne de son choix, ni son employeur, ni les autorités consulaires de son pays ; qu’il est également mentionné que l’intéressé ne désire pas bénéficier de la présence d’un avocat dès le début de la mesure de garde à vue, ni au début de la prolongation si celle-ci était accordée ; qu’il s’en évince que l’intéressé a été informé de ses droits, y compris complémentaires ; que ce dernier moyen sera donc écarté ; II. Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur X se disant [W] [Y] , de nationalité algérienne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 3 février 2024 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 7 janvier 2025 ; Attendu par ailleurs que Monsieur X se disant [W] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il s'est soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et n’a pas respecté les obligations découlant de ses trois assignations à résidence ; Qu'il est connu sous plusieurs identités ; Qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur X se disant [W] [Y] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur X se disant [W] [Y] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 10 janvier 2025 inclus jusqu’au 4 février 2025 inclus INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2025 à L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 63-2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
67916845d4c7e89d7fe2f794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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