Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 janvier 2025
- ECLI
- 67916844d4c7e89d7fe2f78c
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Evelyne DE BEAUMONT service du juge des libertes et de la detention N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDPL Minute n°2025/43 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 4ème SAISINE : 15 JOURS Le 11 Janvier 2025, Nous, Evelyne DE BEAUMONT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : X se disant [G] [B] né le 14 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Notifiée à l'intéressé le : 28 octobre 2024 à 10:02 Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 26 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 10 janvier 2025 inclus Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu le retour de convocation de l’intéressé n’indiquant pas vouloir être représenté ou assisté par un avocat ; Vu courriel du greffe du CRA de [Localité 2] reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2025 à 09h53 nous informant que l’intéressé refusait de se présenter à l’audience ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, du cabinet Centaure, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue était non comparante et non représentée malgré sa convocation ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : « 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ; Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ; Attendu que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de rendez-vous consulaire le 27 septembre 2024 et a effectué diverses relances, la dernière en date du 8 janvier 2025 ; qu’à ce jour elle est toujours dans l’attente du retour des autorités étrangères ; Attendu cependant que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente Monsieur X se disant [G] [B] ; Attendu que Monsieur X se disant [G] [B] a fait l’objet de cinq condamnations depuis son entrée sur le territoire français en 2021, la dernière en date du 12 février 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhhouse pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ; Que son comportement délictuel montre que depuis son entrée sur le territoire, Monsieur X se disant [G] [B] n’a pas entendu se conformer aux lois de la République ; Qu’ainsi, au vu de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur Monsieur X se disant [G] [B] représente à ce jour une menace pour l’ordre public ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur X se disant [G] [B] en rétention pour une période de 15 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 11 janvier 2025 inclus jusqu’au 25 janvier 2025 inclus INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE PRESIDENT Fait en audience publique le 11 Janvier 2025 à Copie de la présente ordonnance a été transmise par voie électronique avec accusé de réception au greffe du centre de rétention administratif et à l’avocat de la préfecture le 11 Janvier 2025 à ________ pour notification à l’intéressé Le greffier, Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2025 à ______ L’INTÉRESSÉ Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
67916844d4c7e89d7fe2f78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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