Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908ed69b4b0b8d25008cd8
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 2 250 965 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 7] CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00494 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUY3 jugement du 12 Février 2020 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2019/2069 ARRET DU 21 JANVIER 2025 APPELANTE : S.A.R.L. STUDIO STEPHANIE DAUMER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. [Y] [E], prise en la personne de Me [Y] [E], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL STUDIO STEPHANIE DAUMER exerçant sous l'enseigne STUDIO SD [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1800013, substituée par Me LEFEVRE INTIMEES : S.A.S. ESPACEO [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Sébastien CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de NANTES S.A.S. ESPACEO AQUABULLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Studio Stéphanie Daumer exerçait une activité de conception, de'gestion et de réalisation d'espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que d'architecture d'intérieur, sous l'enseigne "Studio SD". Elle explique avoir été contactée par M. [R] [N], se présentant comme le directeur de l'Aquabulle de [Localité 8] ([Localité 9]), dont la SAS Espaceo est la concessionnaire, pour des travaux de rénovation d'un espace bien-être. La SARL Studio Stéphanie Daumer a réalisé un avant-projet sommaire (APS), avec l'accompagnement de la SARL Akwa Ineo. Un contrat de mission du 5 août 2016 a été accepté et la SARL Studio Stéphanie Daumer a été réglée de ses prestations à ce titre. La SARL Studio Stéphanie Daumer explique que M. [N] lui a demandé de poursuivre sa mission. Le 11 janvier 2017, elle a donc envoyé à M. [N] un projet de contrat prévoyant une mission complète et elle dit avoir continué de travailler à l'élaboration d'un dossier de consultation des entreprises et d'un cahier des clauses techniques particulières. La SARL Studio Stéphanie Daumer a continué de correspondre avec M.'[N] mais le projet de contrat de mission complète n'a jamais été signé. Par'un courriel du 17 mars 2017, la SARL Studio Stéphanie Daumer a fait savoir à M. [N] qu'"à ce stade du projet, nous ne pouvons plus continuer de travailler sans contrat", ce à quoi M. [N] lui a répondu, par un courriel du même jour, que "je comprends tout à fait que vous mettiez votre travail en stand-by, rien de plus normal. À ce propos, je tiens à remercier Studio SD qui a joué le jeu en bon partenariat. Je vais retenter tout à l'heure de contacter mon siège pour faire avancer le dossier". Aucune suite n'ayant été donnée à ce dernier courriel, la SARL Studio Stéphanie Daumer a émis une facture n° F019/17 d'un montant de 22 509,65 euros TTC du 12 avril 2017, dont elle a demandé le paiement à M. [N] par un courriel du 12 avril 2017 avec une relance le 24 avril 2017. Cette démarche est demeurée vaine, de telle sorte que la SARL Studio Stéphanie Daumer, par l'intermédiaire de son conseil, a mis la SAS L'Aquabulle en demeure de lui régler la somme de 22 509,65 euros par une lettre du 12'novembre 2018, transmise en copie à la SAS Espaceo. Par une lettre du 29'novembre 2018, cette dernière s'est opposée à cette demande en faisant valoir que "le directeur de la piscine de [Localité 8] ayant quitté la société, nous ne sommes pas en mesure d'analyser votre demande de façon précise. À l'heure actuelle, nous n'avons pu retrouver que le courrier du 31 octobre 2017. Vous'comprendrez que pour établir l'existence d'un contrat, il est nécessaire de disposer de preuves tangibles". Aucun paiement n'est intervenu malgré une nouvelle lettre du conseil de la SARL Studio Stéphanie Daumer du 17 avril 2019. Dans ces circonstances, la SARL Studio Stéphanie Daumer a fait assigner la SAS Espaceo et la SAS L'Aquabulle en paiement devant le tribunal de commerce de Laval par des actes d'huissier du 7 juin 2019. Par un jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Laval a débouté la SARL Studio Stéphanie Daumer de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SAS Espaceo une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal de commerce a en effet écarté l'existence d'un mandat apparent de M. [N] au motif que la SARL Studio Stéphanie Daumer savait, ou aurait dû comprendre depuis plusieurs mois, qu'il n'avait pas l'habilitation pour contracter. Ils ont au contraire considéré que la SARL Studio Stéphanie Daumer avait fait preuve d'imprudence dès le 4 octobre 2016 en poursuivant la concrétisation du projet avec M. [N], qui ne disposait pas de la capacité pour engager l'entreprise. Par une déclaration du 16 mars 2020, la SARL Studio Stéphanie Daumer a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SAS Espaceo et la SAS Espaceo Aquabulle. La SARL Studio Stéphanie Daumer et la SAS Espaceo ont conclu. La SAS Espaceo Aquabulle n'ayant pas constitué avocat, la SARL Studio Stéphanie Daumer lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions par un acte d'huissier du 22 septembre 2020 signifié à personne. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL Studio Stéphanie Daumer par un jugement du tribunal de commerce d'Angers du 7 juin 2023, la SELARL [Y] [E], prise en la personne de Mme [Y] [E], étant désignée en tant que liquidateur judiciaire. La SELARL [Y] [E] est donc intervenue volontairement en cause d'appel, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Studio Stéphanie Daumer, par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [Y] [E], ès qualités, demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la SARL Studio Daumer, - de déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL Studio Stéphanie Daumer, aujourd'hui représentée par son liquidateur, à l'encontre du jugement du 12'février 2020, - de réformer ce jugement en ce qu'il a débouté la SARL Studio Stéphanie Daumer de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, - de juger que la SARL Studio Stéphanie Daumer et aujourd'hui la SELARL [Y] [E], ès qualités, est recevable et bien fondée en son action, - de condamner in solidum la SAS Espaceo et la SAS Espaceo Aquabulle à payer à la SELARL [Y] [E], ès qualités, les sommes de : * 22 509, 65 euros à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner également aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 19'septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Espaceo demande à la cour : - de la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, y faisant droit, - de confirmer purement et simplement le jugement déféré, y ajoutant, - de condamner la SARL Studio Stéphanie Daumer, prise en la personne de son liquidateur, à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens, MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'y a pas lieu de 'donner acte' à la SELARL [Y] [E] de son intervention volontaire en tant que liquidateur judiciaire de la SARL Studio Stéphanie Daumer, une telle formulation ne s'analysant pas comme une prétention sur laquelle la cour est appelée à statuer. De même, la recevabilité de l'appel de la SARL Studio Stéphanie Daumer n'est pas discutée. - sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SAS Epaceo Aquabulle : La SAS Espaceo Aquabulle dirige ses demandes contre la SAS Espaceo mais également contre la SAS Espaceo Aquabulle, qui n'a pas été représentée en première instance et qui n'est pas plus représentée devant la cour d'appel. Or, il n'est fait nulle part mention de la SAS L'Aquabulle dans le jugement entrepris et, si la SAS Espaceo produit la copie de son assignation devant le tribunal de commerce, laquelle mentionne en sa première page que la SAS L'Aquabulle a également été citée par un exploit séparé, cet acte d'huissier n'est lui-même pas fourni. Ces éléments ont donc amené la cour à s'interroger sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de la prétendue SAS Espaceo Aquabulle et, plus'fondamentalement, sur sa personnalité morale. En effet, aucun document d'identité officiel n'est fourni relativement à cette prétendue société. Tout au plus, l'appelante explique que M. [N] s'est présenté à elle comme étant le directeur de l'Aquabulle, tandis que la SAS Espaceo indique dans ses conclusions que l'Aquabulle est l'un de ses établissements secondaires en renvoyant à son propre extrait K bis, lequel porte effectivement trace de plusieurs immatriculations hors ressort dont l'une au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Laval. Il'faut ajouter à cela que le feuillet de signification de la déclaration d'appel à l'attention de la prétendue SAS Espaceo Aquabulle indique une 'copie destinée à SAS Espaceo', entretenant ainsi encore davantage la confusion. Au regard de ces incertitudes, il a été demandé aux parties en cours de délibérés, par un premier message électronique du 19 décembre 2024, de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la SAS Espaceo Aquabulle au regard de l'article 547 du code de procédure civile en produisant, le cas échéant, le justificatif de l'assignation délivrée à cette société devant la première juridiction et de son placement effectif. Par un second message électronique du 20 décembre 2024, il a également été demandé de justifier de la personnalité morale de la SAS Espaceo Aquabulle et de faire valoir, le cas échéant, leurs observations sur l'irrecevabilité qui découlerait d'une absence de personnalité juridique propre de cette entité. Mais aucune réponse n'a été apportée dans le délai imparti, de nature à confirmer que la prétendue SAS Espaceo Aquabulle a bien été attraite en première instance ni même à dissiper le doute quant au fait que cette entité ainsi désignée ne serait pas simplement un établissement secondaire dépourvu de toute personnalité morale, comme l'amène à penser le fait que le numéro d'immatriculation de la prétendue SAS Espaceo Aquabulle figurant dans l'en-tête des conclusions de l'appelante est le même que celui de la SAS Espaceo. Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de la SARL Studio Stéphanie Daumer, désormais représentée par la SELARL [Y] [E], ès qualités, dirigé contre la prétendue SAS Espaceo Aquabulle. - sur la demande de condamnation au paiement : La SELARL [Y] [E], ès qualités, soutient que, quand bien même aucun contrat n'a été passé par écrit, elle est fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent, ayant légitimement pu croire à la faveur de ses échanges avec M. [N] que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la SAS Espaceo, laquelle n'a jamais émis la moindre protestation durant la période de réalisation des travaux. Elle demande donc, sur ce fondement, la'condamnation de cette société à lui payer les travaux qu'elle justifie avoir réalisés et qui sont récapitulés dans sa facture du 12 avril 2017. De son côté, la SAS Espaceo confirme qu'elle a confié puis réglé une mission avant-projet sommaire (APS) à la SARL Studio Stéphanie Daumer mais qu'en revanche, elle a toujours refusé de signer avec elle un contrat de mission complète, en raison d'une visibilité insuffisante sur le projet et de la proximité de la fin de la concession, ce qu'elle dit avoir toujours explicitement indiqué à M.'[N]. Elle reproche à la SARL Studio Stéphanie Daumer d'avoir été pressante auprès de M. [N], responsable d'exploitation du site, et d'avoir multiplié les démarches sans l'accord du maître d'ouvrage afin de forcer le marché. C'est pourquoi elle s'oppose à toute condamnation au paiement de travaux qu'elle dit n'avoir jamais acceptés. Sur ce, Le litige ne concerne pas la mission avant-projet sommaire (APS) qui avait été confiée à la SARL Studio Stéphanie Daumer, qu'elle a réalisée avec l'assistance de la SARL Akwa Ineo et qui a donné lieu aux factures du 22 septembre 2016 (n°'53/16) et du 19 janvier 2017 (n° 2/17), lesquelles lui ont été dûment réglées. Il n'est pas non plus contesté par la SAS Espaceo que la SARL Studio Stéphanie Daumer a poursuivi ses travaux au-delà de cet avant-projet sommaire et qu'elle a réalisé un travail avancé, dont l'appelante justifie de sa consistance par ses pièces n° 5 et qui correspond à ce qui fait l'objet de sa facture n° 19/17 du 12 avril 2017. La question débattue par les parties est celle de savoir si le montant des travaux concernés par cette facture peut être mis à la charge de la SAS Espaceo et, à cette fin, s'il peut être considéré que le contrat de mission complète de la SARL Studio Stéphanie Daumer peut être opposé à la SAS Espaceo, ce qu'il appartient à la première de démontrer. Il est tout aussi constant qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties, les simples projets produits par la SARL Studio Stéphanie Daumer n'ayant jamais été signés, que ce soit par M. [N] ou par la SAS Espaceo. Mais l'appelante rappelle exactement que cette absence d'un contrat de marché écrit n'est pas un obstacle, dans un litige entre sociétés commerciales, à la reconnaissance d'un tel contrat, dont l'article L. 110-4 du code de commerce autorise que la preuve de son existence comme de son contenu soit rapportée par tous moyens. C'est exclusivement au moyen des échanges de courriels qu'elle a eus avec M. [N] que la SARL Studio Stéphanie Daumer entend démontrer que, comme'elle le soutient, elle a pu croire que celui-ci avait un mandat apparent pour engager la SAS Espaceo. Il est observé que l'appelante ne produit qu'une partie de ces courriels (à savoir, ceux envoyés à compter du 17 février 2017), les autres étant uniquement reproduits dans ses conclusions, ce qui n'appelle toutefois aucune contestation de la part de la SAS Espaceo. Les parties invoquent l'une et l'autre les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil relatives à la force obligatoire des conventions et à l'obligation de négocier, de former et d'exécuter le contrat de bonne foi. Mais l'argumentation de la SARL Studio Stéphanie Daumer, qui repose exclusivement sur les effets d'un mandat apparent, est en réalité davantage liée à l'article 1156 du code civil, lequel dispose que 'l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement des déclarations du représenté'. En principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné. Mais il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat. Le mandant se trouve alors engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, à la condition toutefois que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire ait été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Dans cette perspective, c'est uniquement dans les rapports entre le mandataire apparent et le tiers qu'il convient de se placer, afin d'apprécier les conditions tenant à la légitimité de la croyance du tiers et à sa bonne foi. Il est donc indifférent que, comme elle l'affirme, la SAS Espaceo ait toujours explicitement fait savoir à M. [N] qu'elle refusait la conclusion d'un contrat de mission complète avec la SARL Studio Stéphanie Daumer, la théorie du mandat apparent permettant précisément de rendre le contrat opposable au mandant apparent dans les hypothèses de dépassement de ses pouvoirs par le mandataire apparent et même d'absence de tout mandat. La bonne foi du tiers est présumée et il ne ressort pas des échanges de courriels versés aux débats que la SARL Studio Stéphanie Daumer ait fait preuve d'une insistance particulière ou ait usé de pressions sur M. [N] pour forcer l'obtention du marché, comme le lui reproche pourtant la SAS Espaceo. Au'contraire, les échanges ont été cordiaux et la SARL Studio Stéphanie Daumer démontre qu'elle a répondu aux questions qui lui étaient posées par M. [N] comme aux suggestions de modifications du projet de rénovation qui lui ont été soumises par ce dernier pour, finalement, ne se montrer pressante qu'au sujet de la signature de son contrat après que celle-ci a été reportée à plusieurs reprises par M. [N]. L'essence du débat suscité par la théorie du mandat apparent invoquée tient à savoir si la SARL Studio Stéphanie Daumer a pu légitimement croire que M.'[N] disposait des pouvoirs pour engager la SAS Espaceo dans le contrat de mission complète et si les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. Or, sur ce point, l'appelante explique que dès l'origine M. [N] s'est présenté comme le directeur de l'Aquabulle et donc comme un simple responsable du centre dont la SAS Espaceo était alors concessionnaire, de telle sorte qu'elle n'a pas pu raisonnablement ignorer la limitation de l'habilitation de celui qui a été son interlocuteur exclusif. Certes, la SARL Studio Stéphanie Daumer s'appuie sur un courriel de M.'[N] du 17 janvier 2017, annonçant la signature par ses soins du contrat de mission complète en ces termes : 'Pour la bonne forme, je vais informer la hiérarchie du contrat que je m'apprête à signer avec Studio SD, car le montant pour l'APD est plus conséquent que pour l'APS. Mais je viens d'apprendre que notre Directeur des Exploitations au siège ne sera joignable que jeudi matin. Donc ne soyez pas surpris, je vous scannerai le contrat (+ envoi postal en parallèle) que jeudi' Il ressort néanmoins clairement de ce courriel la nécessité pour M. [N] de tenir sa hiérarchie informée en raison du montant du marché et, bien qu'il présente sa démarche comme une pure formalité, d'attendre une forme de validation de la part de ses supérieurs avant de pouvoir signer et transmettre le contrat à la SARL Studio Stéphanie Daumer. Surtout, les premiers juges ont retenu l'existence d'un précédent courriel du 4 octobre 2016, qui n'est pas produit par les parties devant la cour mais qui est reproduit dans le jugement entrepris sans aucunement être remis en cause, par lequel M. [N] a informé l'appelante que : 'Comme prévu, j'ai évoqué hier notre projet avec ma hiérarchie. Il a apprécié le projet et le dynamisme ainsi démontré (...) ; malgré cet 'enrobage', il ne m'a laissé guère d'espoir de la voir concrétisée tel quel, en s'appuyant sur l'argument bien connu qu'il ne reste que six ans de DSP pour amortir et qu'en outre la perspective du résultat 2016 de l'établissement risque de ne pas jouer dans le bon sens (...)' ce qui, comme l'ont retenu les premiers juges, n'a pu que convaincre la SARL Studio Stéphanie Daumer de ce que M. [N] n'avait pas seul les pouvoirs pour engager la SAS Espaceo. Il est exact que, par la suite, le comportement de M. [N] a été particulièrement ambigu pour la SARL Studio Stéphanie Daumer, incitant cette dernière à croire à la très forte probabilité de la régularisation de son contrat. C'est ainsi qu'il lui a posé des questions sur la facturation de ses honoraires, tout en évoquant néanmoins l'hypothèse où '(...) ma hiérarchie décidait de tout stopper au stade actuel (...)', ainsi que sur le projet de rénovation (courriel du 17'février 2017, 20h58) puis qu'il lui a suggéré des modifications de ce projet (courriel du 1er mars 2017, 16h03) qui ont amené l'appelante à réaliser un plan réactualisé (courriel du 17 mars 2017, 16h04). Il n'en reste pas moins que, comme l'ont relevé les premiers juges, c'est de manière imprudente qu'au vu des circonstances, des réticences exprimées à l'origine par le concessionnaire et de la pleine connaissance des limites de l'habilitation de M. [N], la SARL Studio Stéphanie Daumer a poursuivi ses travaux en l'absence de retour d'un contrat signé pour ne s'en inquiéter qu'à compter du 15 mars 2017 et ne subordonner finalement la poursuite de la mission au retour de son contrat signé que par son courriel du 17 mars 2017 (16h04). Ni le délai contraint que M. [N] lui avait prétendument assigné, ni l'absence d'opposition par la SAS Espaceo à l'avancée de ses travaux, dont il n'est pas démontré qu'elle en avait connaissance, ne sont de nature à justifier une telle imprudence de la part de l'appelante, laquelle ne peut pas prétendre au vu de ce qui précède qu'elle a légitimement pu croire que M. [N], dont elle connaissait la limitation de ses pouvoirs, disposait de l'habilitation suffisante pour engager la SAS Espaceo. La SELARL [Y] [E], ès qualités, est donc mal fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour obtenir la condamnation de la SAS Espaceo au paiement de ses travaux et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, sauf à préciser que celle-ci est désormais présentée par le liquidateur judiciaire. - sur la demande de dommages-intérêts : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Studio Stéphanie Daumer, désormais représentée par la SELARL [Y] [E], ès'qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SAS Espaceo au paiement, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que celle-ci a, à bon droit, refusé de procéder à ce paiement. - sur les demandes accessoires : Le jugement est également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel seront inscrits au passif de la SARL Studio Stéphanie Daumer, partie perdante, et la SELARL [Y] [E], ès qualités, sera elle-même déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL Studio Stéphanie Daumer, désormais représentée par la SELARL [Y] [E], ès qualités, en ce qu'il est dirigé contre la prétendue SAS Espaceo Aquabulle ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les demandes ont été présentées devant la cour par la SELARL [Y] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Studio Stéphanie Daumer ; y ajoutant, Déboute la SELARL [Y] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Studio Stéphanie Daumer, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la SARL Studio Stéphanie Daumer, au profit de la SAS Espaceo, les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908ed69b4b0b8d25008cd8
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