Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908ed69b4b0b8d25008cd6
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 5 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00501 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZM jugement du 25 Septembre 2019 Tribunal de Commerce d'Angers n° d'inscription au RG de première instance 18/05633 ARRET DU 21 JANVIER 2025 APPELANT : Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (49) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180067 INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine (la CRCAM ou la banque) a accordé à la société Transport [N], représentée par son gérant, M. [N], un prêt n°10000397663 d'un montant de 40 000 euros, remboursable sur cinq années, au taux de 2,25 %. Par acte du même jour, en garantie de ce prêt, M. [N] s'est porté caution solidaire à hauteur de 52 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. Puis, suivant acte sous seing privé du 9 août 2017, la banque a consenti à la société Transport [N] un crédit de trésorerie n°10000576868 d'un montant global de 10 000 euros, d'une durée de six mois, au taux d'intérêt annuel variable calculé sur la base de l'indice de référence majoré de trois points, soit au jour du contrat, de 6,60 %. En garantie de ce crédit, par acte du même jour, M. [N] s'est porté caution solidaire à hauteur de 13 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. Par jugement du 7 février 2018, la liquidation judiciaire de la société Transport [N] a été prononcée. La banque a déclaré, par lettre du 21 février 2018, ses créances au mandataire judiciaire nommé par le tribunal, la SELARL [G] [H], prise en la personne de M. [H], à savoir, notamment une somme de 31 117,37 euros au titre du prêt du 12 novembre 2016 n°10000397663 (capital restant dû au 7 février 2018 de 31 064,76 euros outre les intérêts sur cette somme au taux de 2,25 % du 10 janvier 2018 au 7 février 2018, soit 52,61 euros) outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement et une somme de 30 697,44 euros au titre du solde débiteur de compte incluant le crédit de trésorerie n°10000576868, outre les intérêts à échoir. Le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2018, la banque a mis en demeure M. [N] de lui payer, au titre de ses engagements de caution, la somme de 13 705,49 euros (705,49 euros au titre de la mensualité du mois de février 2018 du prêt n°10000397663 et la somme de 13 000 euros correspondant au plafond de son cautionnement du crédit de trésorerie n°10000576868). Puis, par lettre recommandée du 8 mars avec avis de réception du 10 mars suivant, la banque a informé M. [N] de la déchéance du terme du prêt n°10000397663 à défaut par lui d'avoir payé la somme précédemment demandée et l'a mis en demeure en sa qualité de caution solidaire, de payer, sous quinze jours, une somme totale de de 44 161,47 euros (31 161,47 euros au titre du prêt n°10000397663 et 13 000 euros correspondant au plafond de son cautionnement du crédit de trésorerie n°10000576868), avant de l'assigner, le 30 avril 2018, devant le tribunal de commerce d'Angers en exécution de ses engagements de caution. Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal : - a dit la banque bien fondée et recevable en son action à l'encontre de M. [L] [N], - a débouté M. [N] de ses demandes, fins et conclusions, - l'a condamné à payer à la CRCAM la somme de 33 405,22 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,25% sur la somme de 31 159,67 euros à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement, outre intérêts au taux légal à partir de la même date, - l'a condamné à payer à la CRCAM la somme de 13 004,12 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement, - l'a condamné à payer à la CRCAM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - l'a condamné aux entiers dépens. Saisi sur requête du 10 octobre 2019 reçue au greffe du tribunal de commerce d'Angers, le 16 octobre 2019 de la CRCAM, le tribunal a par jugement du 23 octobre 2019 : - rectifié le jugement rendu le 25 septembre 2019 sous le numéro 2018 005633, - dit que le jugement comprendra les mentions suivantes en page 8 : « En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal disant recevable et fondée l'action de la banque à l'encontre de M. [N], le condamnant à lui payer d'une part la somme de 33 405,22 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 34 159,67 euros à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement et d'autre part la somme de 13 004,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018. » « Le condamne à payer à la CRCAM la somme de 33 405,22 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 31 159,67 euros à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait palement. ». en lieu et place de : « En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal disant recevable et fondée l'action de la banque à l'encontre de M. [N], le condamnant à lui payer d'une part la somme de 33 405,22 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 31 159,67 euros à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait palement et d'autre part la somme de 13 004,12 euros, les deux outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018. » « Le condamne à payer à la CRCAM la somme de 33 405,22 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 31 159,67 euros à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait palement, outre intérêts aux taux légal à partir de la même date. ». - dit que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 25 septembre 2019 sous le numéro 2018005633. Par déclaration du 17 mars 2020, M. [N] a interjeté appel de ces deux jugements en attaquant expressément les dispositions du premier jugement qui ont : - dit la banque bien fondée et recevable en son action à l'encontre de M. [N], - débouté M. [N] de ses demandes, fins et conclusions, - condamné celui-ci à payer à la CRCAM la somme de 33 405,22 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 31 159,67 euros, à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement, outre intérêts au taux légal à partir de la même date, - condamné celui-ci à payer à la CRCAM la somme de 13 004,12 euros outre intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement, - condamné à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Et en attaquant expressément les dispositions du second jugement qui ont dit que le jugement comprendra les mentions suivantes en page 8 : « condamne M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 33 405,22 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 31 159,67 euros à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement », en lieu et place de : « condamne M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 33 405,22 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 31 159,67 euros à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement, outre intérêts au taux légal à partir de la même date ». M. [N] a intimé la CRCAM. Les deux parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit la banque bien fondée et recevable en son action à l'encontre de M. [L] [N], débouté M. [N] de ses demandes, fins et conclusions, condamné M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 33 405,22 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,25 % sur la somme de 31 159,67 euros à compter du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement, condamné M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 13 004,12 euros outre intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement, condamné M. [N] à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », Et, statuant à nouveau : - prononcer l'irrecevabilité de la demande de la CRCAM contre M. [N], en sa qualité de caution, faute de déchéance du terme pouvant être opposée à la caution, la banque n'ayant pas respecté les stipulations de son contrat, Subsidiairement, - débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Plus subsidiairement, - prononcer la déchéance des intérêts contractuels et pénalités des prêts cautionnés dès leur origine, pour violation de l'obligation d'information annuelle de la caution, - enjoindre à la CRCAM de produire un décompte expurgé de tout intérêt et pénalité depuis l'origine du prêt, - le cas échéant, sursoir à statuer sur les demandes de la CRCAM, dans l'attente de la production du nouveau décompte de sa créance, - par ailleurs, ordonner que la CRCAM impute l'ensemble des sommes reçues de la liquidation judiciaire de la société Transports [N], dont la banque devra justifier, sur la dette que le débiteur principal, comme la caution, avait le plus intérêt à acquitter, à savoir la dette liée au prêt n° 10000397663, Dans tous les cas, - condamner la banque CRCAM aux entiers dépens. La CRCAM demande à la cour de : - dire M. [N] non fondé en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - l'en débouter ; - déclarer irrecevable la demande de M. [N] tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse pour manquement à son obligation d'information annuelle, en application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ; A défaut, déclarer cette demande non fondée et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser le quantum de la créance de la Caisse concluante au titre du prêt n°10000397663 ; Vu les règlements reçus du mandataire judiciaire de la société Transports [N] ; - condamner M. [N] à verser à la Caisse une somme de 23 451,34 euros au titre de ce prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 5,25% sur la somme de 19 748,17 euros à compter du 14 août 2020 et jusqu'à parfait paiement ; - condamner M. [N] à verser à la Caisse la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ; - condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe : - le 14 novembre 2024 pour M. [N], - le 15 novembre 2024 pour la CRCAM. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exigibilité des sommes réclamées La caution se prévaut des stipulations du prêt et de l'ouverture de crédit aux termes desquelles le prêt et les lignes de crédit deviendront 'de plein droit exigibles si bon semble à la banque en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconques des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur : ['suivent un certain nombre de cas, et notamment :]. - en cas de saisie mobilière ou immobilière, interdiction bancaire et opposition de toute nature, redressement ou liquidation judiciaire, état d'insolvabilité ou de cessation des paiements relevée par des impayés, protêts ou déconfiture de l'emprunteur ou de la caution et toutes formes de poursuites dont il ferait l'objet', pour en déduire que l'exigibilité du 'prêt' suppose que soient réunies deux conditions cumulatives à savoir, la survenance d'un des événements énumérés au contrat, parmi lesquels figure la liquidation judiciaire, et le respect d'un délai de huit jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'emprunteur, et d'en conclure que, faute pour la banque d'avoir respecté cette condition tenant à la mise en demeure de l'emprunteur, la déchéance du terme n'a pas pu être régulièrement prononcée et, en tout cas, elle n'est pas opposable à la caution, en rappelant que la caution s'est engagée en fonction des stipulations contractuelles et en application de l'article 2294 du code civil aux termes duquel 'Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté', de sorte que si même l'on pouvait considérer comme valable la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur principal, celle-ci ne pourrait en aucune manière s'imposer à la caution. En réponse au moyen invoqué par la banque tenant aux dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, la caution fait valoir, d'abord, que ce texte n'édicte qu'une règle supplétive de volonté et, ensuite, que la lecture de cet article complet montre que la liquidation judiciaire ne rend pas automatiquement exigible la créance non échue puisque s'il y a une poursuite d'activité, la déchéance du terme ne peut pas être acquise sans que le contrat soit respecté, c'est-à-dire sans l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par la banque, de sorte que, quoi qu'en dise la CRCAM, il appartient bien à l'établissement de crédit de respecter le contrat, même en cas de liquidation judiciaire. La caution ajoute qu'en admettant même pour la rigueur du raisonnement, que la déchéance du terme est effective contre l'emprunteur principal du fait de la liquidation judiciaire, il n'en demeure pas moins que la banque peut, en application de l'article 1305-3 du code civil, renoncer à la déchéance du terme ; que cet article rappelle en effet que la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre, ce qui doit conduire à considérer que tant que la CRCAM n'aura pas, contre l'emprunteur principal, respecté son contrat et envoyé une lettre exprimant sa volonté de déchoir du terme l'emprunteur, la caution ne pourra en aucune manière être condamnée, et en tout cas pas à autre chose qu'aux seules échéances impayées au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. La CRCAM affirme que la déchéance du terme n'est pas intervenue en raison de la défaillance de l'entreprise, à la suite des échéances impayées, mais en raison du placement en liquidation judiciaire de l'emprunteur, rendant immédiatement exigibles ses créances en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, lequel fait du prononcé de la liquidation judiciaire un cas d'exigibilité automatique, la poursuite d'activité, qui n'a pas été prononcée dans le cas de la débitrice principale, étant la seule et unique possibilité d'échapper à cette exigibilité de plein droit. Elle en déduit que la déchéance du terme ne requérait aucun envoi de recommandé, intervenant par l'effet de la loi, qui est d'ordre public en matière de procédure collective et que les dispositions légales se substituaient aux stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme, inapplicables au cas d'espèce, approuvant ainsi les premiers juges. Elle fait valoir que s'il n'est pas contesté que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et est inopposable à la caution, elle a, en l'espèce, adressé à la caution une mise en demeure, le 21 février 2018, suivie d'une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme le 8 mars 2018, de sorte qu'elle a pleinement satisfait aux stipulations contractuelles relatives à la caution, tel que relevé à bon droit par le tribunal ; qu'ainsi, la déchéance du terme régulièrement prononcée le 8 mars 2018 est pleinement opposable à la caution, qui en a accusé réception le 10 mars 2018. Sur ce, En cas de liquidation judiciaire, l'alinéa 1er de l'article L. 643-1 du code de commerce, texte d'ordre public, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.' Mais la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant ne s'étend pas, en principe, à la caution solidaire poursuivie en paiement en vertu de l'article 2292 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, sauf si la caution a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme. Il résulte de la combinaison de ces règles que la caution solidaire d'un emprunteur en liquidation judiciaire ne peut être condamnée à payer une créance non échue au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, au titre d'un prêt ou d'une ouverture de crédit, dès lors que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire. Il est donc indifférent que les deux conditions cumulatives auxquelles le contrat de prêt subordonne à l'égard de l'emprunteur la déchéance du terme ne soient pas réunies, à savoir qu'une mise en demeure n'ait pas précédé la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur puisque le prêteur invoque la déchéance du terme qui résulte de plein droit par l'effet de l'article L. 643-1 précité lorsque, comme en l'espèce, l'activité n'a pas été poursuivie et que ce texte est d'ordre public de direction, auquel il ne peut donc y avoir aucune renonciation. Il importe seulement de savoir si la caution a accepté d'étendre son engagement à la déchéance du terme encourue par le débiteur principal ou, autrement dit, a renoncé à l'inopposabilité de la déchéance du terme, dès lors que cette inopposabilité résulte d'une règle supplétive que la partie peut écarter en application de l'article 1103 du code civil. Dans le cas présent, les premiers juges ont exactement relevé que les contrats comportent la même clause selon laquelle la caution 'reconnaît : - que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme, - que si par l'effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéfice et tenue de rembourser immédiatement l'intégralité des sommes dues. Il en résulte que la banque n'avait pas d'autres formalités à respecter que l'envoi à la caution d'une lettre recommandée, qu'elle a suivie, pour exiger l'ensemble des sommes dues au titre du prêt n°10000397663 et du crédit de trésorerie n°10000576868, dans la limite de ses engagements, devenues exigibles de plein droit par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions précitées de l'article L. 643-1. Sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et aux pénalités Sur la recevabilité de la demande de déchéance La banque soulève l'irrecevabilité de cette demande de déchéance comme étant nouvelle en appel, n'ayant pas été présentée en première instance et pour ne pas non plus avoir été présentée dès les premières conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile, en violation des dispositions de l'article 910-4, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable en la cause. Mais le moyen soulevé par la caution fondé sur le non-respect du créancier professionnel de son obligation d'information, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts pour la période au cours de laquelle cette information n'a pas été dispensée, tend seulement au rejet total ou partiel de la demande en paiement par la banque à son encontre et ne constitue donc qu'un moyen de défense au fond. Comme tel, à la différence des demandes nouvelles en appel dont la recevabilité obéit à un régime spécifique édicté aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, ce moyen est recevable à tout moment, même pour la première fois en instance d'appel et n'est pas soumis à la règle de la concentration des prétentions prévue à l'article 901-4 du code de procédure civile. Sur le respect par la banque de son obligation d'information Aux termes de l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par cette disposition emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 343-6 du code de la consommation reprend cette exigence d'information annuelle de la caution personne physique et dispose qu'en cas de non-respect, la caution personne physique n'est tenue au paiement ni des intérêts, ni des pénalités quelles qu'elles soient. La banque n'est pas tenue de prouver que les lettres d'informations ont été reçues par la caution mais doit justifier de leur envoi et de leur contenu. Cette preuve est libre et peut notamment être rapportée par les copies des lettres simples complétées par d'autres éléments tels que des procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels. La première information annuelle devait intervenir avant le 31 mars 2017 pour le prêt n°10000397663 et avant le 31 mars 2018 pour le crédit de trésorerie n°10000576868. La banque produit la lettre d'information qu'elle prétend avoir envoyée à M. [N], le 21 février 2017, et celle qu'elle prétend avoir envoyée, le 13 février 2018, qui comportent toutes les mentions exigées, la première pour le prêt n°10000397663 et la seconde, pour le prêt et l'ouverture de crédit, dès lors que, contrairement à ce que soutient M. [N] qui fait observer que ces relevés ne précisent pas le montant restant dû au titre des primes d'assurance emprunteur, cette information qui ne constitue pas un élément accessoire, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, n'a pas à figurer dans la lettre d'information. Pour rapporter la preuve qu'elle a bien envoyé ces lettres, elle produit les constats dressés par un huissier de justice par lesquels celui-ci, chaque année, les 28 février 2017, 23 février 2018, 22 février 2019, 5 mars 2021, 14 mars 2022 et 29 mars 2023, s'est assuré, par plusieurs prélèvements aléatoires opérés par département d'expédition, de ce que chaque enveloppe comportait une lettre intitulée 'information des cautions' et produit une attestation d'un commissaire de justice, du 23 janvier 2024, déclarant que sur les CD [Localité 7] ou clés USB joints à chacun de ces procès-verbaux se trouvent les fichiers comprenant la liste des clients et cautions destinataires des lettres d'information, de laquelle il ressort qu'un courrier a bien été adressé à M. [N] chaque année, ce commissaire de justice ayant même joint à son attestation un extrait des fichiers édités chaque année depuis 2017 comportant l'état annuel des informations au 31 décembre de l'année concernant M. [N] ne faisant toutefois apparaître qu'à compter du 2019, l'information donnée n'a concerné que le prêt et non l'ouverture de crédit. Il résulte de ces éléments, concernant le prêt, la preuve de l'envoi des lettres d'information à M. [N], conforme aux prescriptions des articles précités et concernant l'ouverture de crédit, une absence d'incidence de la sanction à compter du 1er avril 2019 puisque le cours des intérêts dus par l'emprunteur était arrêté pour ce crédit de trésorerie limitée à six mois, à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, en application de L. 622-28 du code de commerce. Sur l'imputation des paiements reçu du mandataire liquidateur M. [N] demande que les sommes reçues par la banque de la liquidation judiciaire de la société Transports [N] d'un montant total de 28 117,56 euros s'imputent sur la dette que le débiteur principal, comme la caution, avait le plus intérêt à acquitter, à savoir la dette liée au prêt n° 10000397663 au vu du jugement qui assortit la condamnation au paiement du prêt, d'intérêts au taux de 5,25 % quand la condamnation au paiement de la somme de 13 004,12 euros pour l'ouverture de crédit n° 10000576868 est assortie d'intérêts au taux légal. La banque, qui admet avoir effectivement reçu des fonds du mandataire judiciaire, déclare avoir respecté les instructions du mandataire s'agissant de leur affectation, à savoir : - 13 536,27 euros déposés sur le compte n°00065568573 (OC n°10000576868), - 14 581,29 euros imputés sur le prêt n°10000397663. Elle explique que les sommes versées par le mandataire viennent en priorité rembourser la partie non cautionnée des créances. Aussi, les sommes versées par le mandataire au titre du compte n°00065568573 (OC n°10000576868) ont été imputées sur la partie non cautionnée et n'ont pas profité à la caution. En revanche, la somme de 14 581,29 euros perçue au titre du prêt n°663 a bien été imputée en remboursement de cette dette, tel qu'il ressort du décompte actualisé qu'elle produit. Il ressort, en effet, des lettres du mandataire liquidateur par lesquelles celui-ci envoie à la banque les différents paiements, qu'il en a précisé l'imputation. Or, selon les dispositions de l'article 1342-10 du code civil, l'imputation doit avoir lieu sur la dette que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter que si le débiteur n'a pas indiqué quelle dette il entend payer, de sorte que M. [N] n'est pas fondé à critiquer cette répartition des paiements entre les deux dettes. Et conformément aux stipulations contractuelles selon lesquelles, 'tous paiements partiels de l'emprunteur s'imputent d'abord sur la portion du prêt non garantie lorsque les sûretés du prêt ne garantissent qu'une partie du prêt, et notamment en cas de cautionnement limité', la banque pouvait imputer en priorité les paiements reçus sur la partie non cautionnée de sa créance au titre de l'ouverture de crédit, en présence de paiements partiels qui étaient bien effectués par l'emprunteur, contrairement à ce que soutient la caution, même si cet emprunteur, faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, ces paiements ont été faits par le mandataire liquidateur. Au regard des règlements reçus en cours de procédure par le mandataire judiciaire, la banque est donc amenée à actualiser sa créance au titre du prêt n°10000397663 en la réduisant. La somme réclamée d'un montant de 23 451,34 euros selon décompte détaillé produit comprend une indemnité forfaitaire qui n'a pas été déclarée à la procédure de liquidation judiciaire et une indemnité au titre de l'article 700 qu'il n'y a pas lieu d'inclure à ce niveau. Après affectation de la somme de 14 581,29 euros en priorité sur les intérêts échus et ensuite sur le principal, la créance s'élève à la somme de 19 748,17 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,25% sur cette somme à compter du 5 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement. Le jugement sera donc confirmé sous réserve de cette actualisation. Sur les frais et dépens M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable mais mal fondé le moyen tiré du défaut d'information annuelle de la caution, Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser la créance de la banque au titre du prêt n°10000397663 et statuant à nouveau de ce chef : Condamne M. [N] à verser à la CRCAM la somme de 19 748,17 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,25% sur cette somme à compter du 5 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement, Y ajoutant au jugement, Condamne M. [N] à verser à la CRCAM la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2294 du code civil aux termes duquelarticle L. 343-6 du code de la consommation reprend cearticle L. 643-1 du code de commerce selon lesquellesarticle L. 643-1 du code de commercearticle 1342-10 du code civilarticle 1103 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908ed69b4b0b8d25008cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel