Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cd01b5a79f7327054f4
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HH N° de Minute : 138 Ordonnance du mardi 21 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille INTIMÉ M. [G] [U] né le 19 Octobre 2003 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 2] absent, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 janvier 2025 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le mardi 21 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [U] en date du 17 janvier 2025 ; Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2025 à 10 h 46 ; Vu les avis d'audience adressés aux parties : Maître DEREGNAUCOURT en ses observations ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [U], né le 19 octobre 2003 à Oujda (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 novembre 2024 notifié à 13h15 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 26 janvier 2023. Par décision en date du 7 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Par décision rendue le 4 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Par décision du 3 janvier 2025, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une première durée exceptionnelle de 15 jours. M. le préfet du Nord a sollicité une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention pour une durée de 15 jours le 16 janvier 2025, reçue et enregistrée par le greffe à 10h55. A l'audience le conseil de M. [G] [U] a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention soutenant que les conditions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies. Par décision du 17 janvier 2025 à 11h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a dit n'y avoir lieu à la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [G] [U] et lui a rappelé qu'il devait quitter le territoire français. Par requête recevable du 20 janvier 2025 à 10h46, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [U] pour une durée de 15 jours, Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. le préfet du Nord soutient que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public du fait de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023, qu'il est connu au Faed, qu'il a été interpellé le 2 novembre 2024 en flagrant délit en possession d'une valise bleue qui venait d'être volé dans un bus, qu'il fait obstruction à la mesure d'éloignement en se revendiquant marocain. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que par un arrêté du 17 janvier 2025 notifié à 11h35 M. [G] [U] a été assigné à résidence par la préfecture du [6] au [Adresse 3]) de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027). PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel de la préfecture du Nord recevable mais sans objet ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [U], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Pauline PERDIEU, Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 21 janvier 2025 ''' [G] [U] a pris connaissance de la décision du mardi 21 janvier 2025 n° 138 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7HH
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908cd01b5a79f7327054f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel