Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67908ccf1b5a79f7327054e8
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 24/00284 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO54 Ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Fort-de-france, en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00313 ORDONNANCE S.A.R.L. LE TI STE LUCE [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de Martinique APPELANTE Monsieur [F] [W] [C] [Adresse 10] [Localité 6] NAGICO INSURANCE COMPAGNY LIMITED [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle TAVERNY, avocat constitué au barreau de Martinique Me Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de Paris S.A.R.L. DIRECT'AUTO ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat postulant au barreau de Martinique Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de Paris S.A.S. STE LUCE RESTAURATION, PRISE EN LA PERSONNE DE [U] [J] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] INTIMES Le seize Janvier deux mille vingt cinq Nous, Christine PARIS, présidente de chambre, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00284 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO54 ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de M. [U] [J], en sa qualité de liquidateur de la société Sainte-Luce Restauration ; - MET hors de cause la SARL Direct'Auto Assurances ; - ORDONNE une mesure d'expertise et DÉSIGNE pour y procéder M. [B] [Y] ; - DEBOUTE la SAS Ti Sainte Luce de sa demande provisionnelle ; - DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Nagico Insurance Compagny Limited aux dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Suivant déclaration au greffe en date du 10 juillet 2024, la SARL Le Ti Ste Luce a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande provisionnelle. Un avis d'orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l'appelante le 16 juillet 2024. La SARL Direct'Auto Assurances a constitué avocat le 23 juillet 2024. Par courrier transmis par voie électronique le 24 juillet 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de la SARL Direct'Auto Assurances sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. La SARL Le Ti Ste Luce a conclu au fond le 9 août 2024. La société Nagico Insurance Compagny Limited s'est constituée intimée le 14 août 2024. Par courrier transmis par voie électronique le 28 août 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de la société Nagico Insurance Compagny Limited sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. La SARL Direct'Auto Assurances a remis ses conclusions au fond le 4 septembre 2024. Le 31 octobre 2024, la société Nagico Insurance Compagny Limited a remis au greffe des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel. Le 19 novembre 2024, la SARL Le Ti Ste Luce a remis au greffe les exploits d'huissiers des 25 et 26 juillet 2024 justifiant de la signification de la déclaration d'appel du 10 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 5 décembre 2024, la société Nagico Insurance Compagny Limited demande au président de chambre de : - PRONONCER la caducité de l'appel interjeté par la SARL Le Ti Sainte Luce ; - METTRE les dépens de la présente instance à la charge de la SARL Le Ti Sainte Luce ; - CONDAMNER la SARL Le Ti Sainte Luce au versement à la compagnie Nagico Assurances d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 27 novembre 2024, la SARL Le Ti Sainte Luce demande au président de chambre de : A titre principal, - DÉCLARER irrecevables les conclusions d'incident notifiées par RPVA par la société Nagico Insurance Compagny Limited le 31 octobre 2024 ; - ECARTER des débats les pièces n° 1 à 12 ; - DÉBOUTER la société Nagico Insurance Compagny Limited de ses demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire, - REJETER comme inopérantes et mal fondées les demandes formées par la société Nagico Insurance Compagny Limited dans ses conclusions d'incident ; - REJETER les demandes de caducité de la déclaration d'appel de la SARL Le Ti Ste Luce ; - DÉBOUTER la société Nagico Insurance Compagny Limited de ses demandes, fins et conclusions; A titre infiniment subsidiaire, - PRONONCER la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard exclusivement de la société Nagico Insurance Compagny Limited ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société Nagico Insurance Compagny Limited au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Nagico Insurance Compagny Limited aux entiers dépens. La SARL Direct'Auto Assurances a déclaré s'en rapporter. M. [F] [C] et M. [U] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, n'ont pas constitué avocat. La société Nagico Insurance Compagny Limited n'a pas régularisé son timbre fiscal. L'incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non paiement du timbre par la société Nagico Insurance Compagny Limited : La société Nagico Insurance Compagny Limited ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 28 août 2024 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue. L'intimée, bien qu'invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations. En l'espèce, l'irrecevabilité de la défense entraîne l'irrecevabilité tant des conclusions au fond que des conclusions d'incident. Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société Nagico Insurance Compagny Limited auxquelles il ne sera pas répondu. L'irrecevabilité des conclusions de la société Nagico Insurance Compagny Limited étant retenue pour défaut de timbre, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SARL Le Ti Ste Luce. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Au titre de la présente instance, la présidente de chambre entend relever d'office la caducité de la déclaration d'appel encourue sur les fondements des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile, celle-ci ayant été préalablement débattue contradictoirement par les parties conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, l'avis d'orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l'appelante le 16 juillet 2024. Seules la SARL Direct'Auto Assurances et la société Nagico Insurance Compagny Limited ont constitué avocat les 23 juillet 2024 et 14 août 2024. En application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile susvisées, la SARL Le Ti Ste Luce se devait donc de signifier la déclaration d'appel à M. [F] [C], la société Nagico Insurance Compagny Limited, et à M. [U] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration avant le 26 juillet 2024. Elle était également tenue de signifier la déclaration d'appel à la SARL Direct'Auto Assurances avant le 23 juillet 2024 ou lui notifier entre le 23 et le 26 juillet 2024. La SARL Le Ti Ste Luce justifie avoir signifié sa déclaration d'appel à la société Nagico Insurance Compagny Limited par exploit d'huissier en date du 25 juillet 2024 et avoir signifié ladite déclaration à M. [F] [C] et à M. [U] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, par exploits d'huissiers du 26 juillet 2024. Du fait de la constitution de la SARL Direct'Auto Assurances avant l'expiration du délai de 10 jours, l'appelante n'était plus tenue de lui signifier sa déclaration d'appel mais uniquement de lui notifier. Or en l'espèce, la SARL Le Ti Ste Luce ne justifie pas avoir notifié sa déclaration d'appel à la SARL Direct'Auto Assurances dans le délai imparti. Cependant, dans un avis rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018, la haute juridiction a énoncé qu'en application de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue en raison de l'absence de notification de la déclaration d'appel du 10 juillet 2024 par la SARL Le Ti Ste Luce à la SARL Direct'Auto Assurances. Aucune caducité ne sera retenue sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile. Sur le fondement des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile : Aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes du premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Pour rappel, l'avis de fixation a été reçu par l'appelante le 16 juillet 2024. L'appelante domiciliée en Martinique ne pouvait bénéficier du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu par les dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, de sorte qu'il appartenait à la SARL Le Ti Ste Luce de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 16 août 2024. La SARL Le Ti Ste Luce a remis au greffe ses conclusions au fond le 9 août 2024, soit dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. La SARL Direct'Auto Assurances et la société Nagico Insurance Compagny Limited ont constitué avocat les 23 juillet 2024 et 14 août 2024, contrairement à M. [F] [C] et M. [U] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, non constitués. Conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, la SARL Le Ti Ste Luce était donc tenue de signifier ses conclusions d'appel à M. [F] [C] et M. [U] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration avant le 16 septembre 2024 et de les notifier à la SARL Direct'Auto Assurances et à la société Nagico Insurance Compagny Limited avant la même date. En l'espèce, si la SARL Le Ti Ste Luce justifie avoir notifié ses conclusions d'appel à la société Nagico Insurance Compagny Limited le 25 septembre 2024, cette notification est hors délai. Par ailleurs, elle ne justifie ni avoir signifié ses conclusions à M. [F] [C] et à M. [U] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, ni les avoir notifiées à la SARL Direct'Auto Assurances, avant le 16 septembre 2024. La Cour de cassation rappelle que la cour d'appel doit s'assurer que l'intimé a signifié ses conclusions au co-intimé qui n'a pas constitué avocat dès lors qu'il formule des demandes à son encontre (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652), mais qu'un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. (Cass. Avis 2 avril 2012, N°12-00.002 et 12-00.003). En l'espèce, il apparaît que la SARL Le Ti Ste Luce ne formule aucune prétention à l'encontre de M. [F] [C] et de M. [U] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration. Concernant l'indivisibilité du litige, il convient de rappeler qu'en cas de pluralité d'intimés, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l'égard de l'intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d'appel. Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible. En l'espèce, le litige fait suite à un incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 juin 2023 ravageant l'immeuble, propriété de M. [F] [C], et donné à bail le 8 décembre 2014 à la SARL Le Ti Ste Luce propriétaire du fonds de commerce acquis auprès de la société Ste Luce Restauration. La SARL Le Ti Ste Luce, par l'intermédiaire d'un courtier en assurance, la SARL Direct'Auto Assurances, était assurée auprès de la société Nagico Insurance Compagny Limited. La SARL Le Ti Ste Luce a mis en cause la SARL Direct'Auto Assurances en ce qu'elle aurait manqué à son obligation d'information et de conseil faute d'avoir effectuer une visite de risque du local donné à bail. Il apparaît ainsi que le litige intéresse un bailleur, une société preneuse, son assureur et son courtier en assurance à la suite d'un incendie survenu dans un immeuble donné à bail. Il est donc à ce titre indivisible. Par ailleurs, la société Sainte Luce Restauration, intervenue volontairement à la procédure, soutient qu'elle est détentrice d'un privilège pouvant lui permettre de percevoir l'indemnité d'assurance à hauteur de sa sûreté du fait que la SARL Le Ti Ste Luce n'aurait pas régulariser le solde du prix de cession du fonds de commerce objet du litige. De l'analyse de ce qui précède, il apparaît ainsi que le litige est indivisible entre toutes les parties en ce que la situation commande une solution nécessairement identique pour toutes les parties concernées afin d'éviter que le même litige reçoive des solutions différentes et que des décisions distinctes interfèrent entre elles. Faute d'avoir dans les délais impartis signifié ses conclusions à M. [F] [C], M. [U] [J], ès qualité de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, et faute d'avoir notifié lesdites conclusions à la société Nagico Insurance Compagny Limited et à la SARL Direct'Auto Assurances, le litige étant indivisible, la déclaration d'appel sera donc déclarée caduque à l'égard de tous les intimés. Sur les demandes accessoires : Succombant, la SARL Le Ti Ste Luce supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, - CONSTATE d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société Nagico Insurance Compagny Limited pour défaut de timbre ; - RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ; - CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, - CONDAMNE la SARL Le Ti Ste Luce aux dépens de l'incident ; - REJETTE la demande formée par la SARL Le Ti Ste Luce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 700
du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 911-2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908ccf1b5a79f7327054e8
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