Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b3e4143037ceabfc06d
- Date
- 21 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00029 21 janvier 2025 ---------------------------- RG n° 24/01314 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGKN --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 1er juillet 2024 F23/00156 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DU Vingt et un janvier deux mille vingt cinq APPELANTE : SARL TM DESIGN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [H] [X] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par la SARL TM Design à l'encontre d'un jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige l'opposant à Mme [H] [X] [V] ; Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 12 juillet 2024 ; Vu les conclusions d'appel transmises par voie électronique le 4 octobre 2024 par le conseil de la société TM Design ; Vu les conclusions d'appel incident de l'intimée transmises par voie électronique le 20 décembre 2024 ; Vu la 'note'du conseil de l'intimée adressée à la 'chambre sociale'de la cour d'appel datée du 10 janvier 2025, transmise le 13 janvier 2025 par voie électronique et faisant état du jugement rendu le 25 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Thionville prononçant la liquidation judiciaire de la SARL TM Design, et sollicitant l'interruption de la procédure ; SUR CE, En vertu des articles L. 625-3, L. 631-18 et L. 641-14 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont ni suspendues ni interrompues, et sont poursuivies. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 641-4 du code de commerce, il appartient au liquidateur d'informer la juridiction saisie de l'ouverture de la procédure (jurisprudence : Cass. soc. 28 février 2018, pourvoi n° 15-24.856). Au regard de l'instance prud'homale en cours lors du prononcé du jugement rendu le 25 octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société TM Design, il n'y a pas lieu d'interrompre la procédure. La demande du conseil de l'intimée formée en ce sens est rejetée. En revanche, la partie intimée, qui a formé appel incident, est invitée à mettre en cause les organes de la procédure collective, et, à défaut de diligences du liquidateur conformément à l'article L. 641-14, alinéa 3 du code de commerce, l'AGS. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'interruption de la procédure formée par le conseil de Mme [H] [X] [V], Invitons le conseil de Mme [H] [X] [V] à mettre en cause les organes de la procédure collective, et, à défaut de diligences du liquidateur conformément à l'article L. 641-14, alinéa 3, du code de commerce, l'AGS. La Greffière La Présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67908b3e4143037ceabfc06d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel