Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b394143037ceabfc021
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 6 830 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03591 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWA EM EB RG : [P] [P] [P] S.E.L.A.R.L. [P] ABECASSIS C/ [K] Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 21 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [O] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [O] [P] épouse [E], ayant droit de Me [F] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE Monsieur [CD] [P] ayant droit de Me [F] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE S.E.L.A.R.L. [P] ABECASSIS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : Madame [VY] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Septembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [VY] [K] a été engagée à compter du 1er septembre 2005, à temps partiel, en qualité de secrétaire par le cabinet d'avocats de Maître [F] [P]. Par contrat de travail du 02 septembre 2005, Mme [VY] [K] a été engagée par Maître [L], avocat collaborateur de Maître [F] [P]. Par avenant du 20 septembre 2010, le temps de travail de Mme [VY] [K] est augmenté de 121, 23 heures mensuelles à 135,33 heures. Du 03 octobre au 16 novembre 2018, Mme [VY] [K] a été placée en arrêt maladie. Le 24 octobre 2018 Mme [VY] [K] a été destinataire d'un avertissement de Maître [F] [P] se rapportant à des manquements graves à la bonne marche du cabinet. Le 05 février 2019, suite à une altercation avec Maître [O] [P], Mme [VY] [K] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 18 février 2019, avec mise à pied à effet immédiat, par Maître [P], puis par Maître [L]. Par courrier du 28 février 2019, Mme [VY] [K] a été licenciée pour faute grave. Le 22 mai 2019, M. [F] [P] est décédé. Par requête du 24 décembre 2019, Mme [VY] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Mme [P] [O] et M. [CD] [P], en leur qualité d'ayants droit de M. [F] [P], Maître [O] [P] et la SELARL [P] Abecassis, au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 05 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ou de Nîmes, - ordonné la jonction des instances enregistrées sous les RG n°21/00145, 21/00146 et 21100147, - dit que l'affaire se poursuivra sous le n° RG 21/00145, - dit que l'avertissement du 24 octobre 2018 est annulé, - condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, - dit et jugé que Me [O] [P] est responsable de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [VY] [K], - condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit et jugé nul et de nul effet le licenciement prononcé à l'égard de Mme [VY] [K], - condamné en conséquence, solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 68 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, - condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 500 euros à titre de réparation du dommage que cette dernière a subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard, - condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés aux entiers dépens, - condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1200 euros l'article 700 du code de procédure civile, - assorti les condamnations de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts, - dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire,concernant les sommes correspondantes à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A444-32 du code du commerce devront être supportées solidairement par Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés, - dit et jugé que Mme [VY] [K] ne relève pas de la catégorie cadre de la convention collective applicable, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté toutes les autres demandes. Par acte du 24 mai 2022, Mme [O] [P], M. [CD] [P] et la SELARL [P] Abecassis ont régulièrement interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par ordonnance d'incident du 03 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes. Par acte du 03 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a été régulièrement saisie. Par ordonnance d'incident du 29 septembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a: - ordonné à Maître [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E] et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Maître [P] [F], décédé et la SELARL [P] Abecassis Giudice, de communiquer à Mme [K] et produire aux débats et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance : le registre unique du personnel sur la période de décembre 2018 à mars 2019, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum Maître [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O] épouse [E] et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Maître [F] [P] et la SELARL [P] Abecassis Giudice aux dépens de l'incident, - rappelé que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'appel. Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 septembre 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, Mme [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la SELARL [P] & Associés demandent à la cour de: A titre liminaire, sur la demande de révocation de la clôture, - débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir révoquer la clôture et déclarer ses conclusions n°5 irrecevables et à défaut de déclarer irrecevables les écritures de l'intimée, déclarer recevables les présentes écritures n°4 des concluants, - déclarer irrecevable la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un transfert du contrat de travail de Mme [K] à la SELARL [P] et associés et à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - annuler et à défaut infirmer le jugement rendu le 05 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ou de Nîmes, - ordonné la jonction des instances enregistrées sous les RG n°21/00145, 21/00146 et 21100147, - dit que l'affaire se poursuivra sous le n° RG 21/00145, - dit que l'avertissement du 24 octobre 2018 est annulé, - condamné solidairement en conséquence Me [O] [P], et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, - dit et jugé que Me [O] [P] est responsable de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [VY] [K], - condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit et jugé nul et de nul effet, le licenciement prononcé à l'égard de Mme [VY] [K], - condamné en conséquence solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] les somme ssuivantes: * 68 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite * 500 euros de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * aux dépens - assorti les condamnations de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts, - dit et jugé que les frais d'huissier devront être supportés solidairement par les défendeurs - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté les demandes formulées par les défendeurs à savoir : - renvoyer les affaires à la compétence du conseil de prud'hommes d'Avignon ou de Nîmes, juridictions limitrophes puisque dépendant de la cour d'appel de Nîmes, cour d'appel limitrophe à la cour d'appel d'Aix en Provence dans laquelle la SELARL [P] Abecassis exerce son activité, - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire si par impossible la juridiction de céans rejetait la demande de renvoi devant les conseils de prud'hommes d'Avignon ou de Nîmes, - prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [K] au titre du harcèlement moral, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, de la nullité du licenciement et de l'indemnité pour licenciement illicite, - prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [K] contre Me [O] [P] et la SELARL [P] et associés, - mettre hors de cause Me [O] [P] et la SELARL [P] et associés, - dire et juger que seuls les héritiers de Me [F] [P] sont concernés par les demandes présentées par Mme [K], - juger que Mme [VY] [K] a commis une faute grave, - juger que l'avertissement du 24 octobre 2018 est justifié, En conséquence, - débouter Mme [VY] [K] de ses entières demandes, fins et conclusions A titre reconventionnel, - condamner Mme [VY] [K] à verser à chacun des concluants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens des instances, Il est donc demandé à la cour, statuant à nouveau : A titre principal de, - renvoyer l'affaire devant le conseil de Prud'hommes de Nîmes juridiction limitrophe puisque dépendant de la cour d'appel de Nîmes, cour d'appel limitrophe à la cour d'Appel d'Aix en Provence dans laquelle la SELARL [P] Abecassis nouvellement dénommée SELARL [P] Abecassis Giudice exerce son activité professionnelle et dans le ressort de laquelle Me [O] [P] est associée, - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans rejetait la demande de renvoi devant le conseil de prud'hommes de Nîmes et décidait d'utiliser son pouvoir d'évocation, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [K] au titre du harcèlement moral, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, de la nullité du licenciement et de l'indemnité pour licenciement illicite, - déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [K] contre Me [O] [P] et la SELARL [P] et associés nouvellement dénommée SELARL [P] Abecassis Giudice, - mettre hors de cause Me [O] [P] et la SELARL [P] et associés nouvellement dénommée SELARL [P] Abecassis Giudice, - dire et juger que seuls les héritiers de Me [F] [P] sont concernés par les demandes présentées par Mme [K], - juger que Mme [VY] [K] a commis une faute grave, - juger que l'avertissement du 24 octobre 2018 est justifié, En conséquence, - réformer le jugement rendu pour tous les chefs de jugement critiqués et débouter Mme [K] de ses entières demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - ordonner le bâtonnement des pages 29 à 33 des conclusions adverses et à tout le moins des passages cités ci-dessous manifestement diffamatoires et injurieux à l'égard de Mme [O] [P] : « Cette promptitude à se défaire de subalternes s'exerce à une échelle telle qu'elle est très révélatrice d'un grave problème relationnel inhérent à Me [O] [P]. « sa nature autoritaire et despotique, souvent injurieuse » « si la méchanceté de Me [O] [P] est récurrente, son ingéniosité est décidément bien pauvre' » « Les multiples différents de Me [O] [P] tant avec ses associés qu'avec son personnel, illustrent de façon probante les dérives de sa nature arrogante prête à toutes les compromissions pour obtenir gain de cause. Elle fait fi de la vérité et est surtout assurée par sa supériorité financière et son entregent de pouvoir faire plier ses adversaires » « Cette manipulation psychologique était totalement abusive et s'inscrivait bien dans un processus de harcèlement. » - débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - condamner Mme [VY] [K] à verser à chacun des concluants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens des instances. Mme [O] [P], M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la SELARL [P] & Associés soutiennent que : Sur l'irrecevabilité de la demande visant à faire reconnaître l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail : - la salariée soulève pour la première fois en appel une argumentation fondée sur l'article précité, visant à contester son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de transfert de son contrat de travail, en sorte que cette demande est donc irrecevable, - cette demande est également prescrite, Sur l'annulation ou la réformation du jugement concernant les moyens procéduraux soulevés - la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui est territorialement incompétent en invoquant de manière incorrecte l'article 47 du code de procédure civile ; l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Nîmes, - les premiers juges ont omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes relatives au harcèlement moral, à la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires, - les premiers juges ont également omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre Maître [O] [P] et la SELARL [P] et associés, et leur mise hors de cause alors que Mme [K] a été employée et licenciée par Maître [F] [P] seulement qui était donc son unique employeur ; Maître [O] [P] n'est intervenue qu'en tant que suppléante de son père ; la SELARL [P] et associés n'a jamais employé la salariée qui ne peut donc pas être mise en cause ; les demandes doivent donc être exclusivement dirigées contre les héritiers de Maître [F] [P], seuls concernés par le contentieux, Sur le fond - la demande concernant le prétendu harcèlement moral est tardive et incohérente, - aucun élément probant ne caractérise un harcèlement moral, - la demande concernant la nullité du licenciement repose exclusivement sur l'existence d'un harcèlement moral qui n'est pas démontré par la salariée, et devra donc être rejetée, - Maître [O] [P] a été désignée suppléante de son père par l'Ordre des avocats du Barreau de Nice et disposait d'un mandat pour signer les courriers du cabinet, - la salariée invoque pour la première fois en appel l'éventuel transfert de son contrat de travail, sans apporter la preuve des conditions nécessaires au transfert, - les griefs fondant son licenciement caractérisent une faute grave et ne sont pas prescrits, - la demande de repositionnement en qualité de cadre est infondée, - l'avertissement du 24 octobre 2018 est parfaitement justifié en raison notamment des manquements aux consignes d'ouverture des dossiers, - la demande relative au manquement à l'obligation de sécurité ne repose sur aucun élément sérieux, l'avertissement prononcé à l'encontre de la salariée étant parfaitement justifié, aucun lien avec un éventuel manquement à l'obligation de sécurité ne peut être établi. En l'état de ses dernières écritures en date du 1er octobre 2024, contenant appel incident, Mme [VY] [K] a demandé de : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : - révoquer l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures, - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, - débouter Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis de leur appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ce faisant, confirmer le jugement rendu le 05 mai 2022, par le conseil de prud'hommes de Grasse, en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ou de Nîmes, - ordonné la jonction des instances enregistrées sous les RG n°21/00145, 21/00146 et 21100147, - dit que l'affaire se poursuivra sous le n° RG 21/00145, - dit que l'avertissement du 24 octobre 2018 est annulé, - condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, - dit et jugé que Me [O] [P] est responsable de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [VY] [K], - condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit et jugé nul et de nul effet, le licenciement prononcé à l'égard de Mme [VY] [K], - condamné en conséquence solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 68 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, - condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 500 euros à titre de réparation du dommage que cette dernière a subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard, - condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés aux entiers dépens, - condamné solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1 200 euros l'article 700 du code de procédure civile, - assorti les condamnations de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts, - dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, concernant les sommes correspondantes à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A444-32 du code du commerce devront étre supportées solidairement par Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - infirmer et réformer le jugement rendu, le 05 mai 2022, par le conseil de prud'hommes de Grasse, en ce qu'il : - a omis de statuer sur ses demandes suivantes et les a rejetées, - a condamné solidairement Mme [P] [O] et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis, à lui verser les sommes suivantes : * 10 753,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1075,39 euros de congés payés y afférents, * 14 338,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 771,59 euros, outre la somme de 277,15 euros, à titre de congés payés y afférents, au titre du salaire retenu indument durant la période de mise à pied conservatoire, - l'a déboutée des demandes suivantes, à savoir : condamner solidairement Mme [P] [O] et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Me [P] [F], décédé et la SELARL [P] Abcassis à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - en tant que besoin, déclarer opposable à la SELARL [P] Giucide le jugement rendu, le 05 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Grasse, Sur le licenciement, - déclarer recevables l'ensemble des demandes qu'elle formule, - condamner solidairement Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Me [P] [F], décédé et la SELARL [P] Abcassis à lui verser les sommes suivantes : *10 753,92 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.075,39 euros de congés payés y afférents, * 14 338,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 771,59 euros, outre la somme de 277,15 euros à titre de congés payés y afférents, au titre du salaire retenu indument durant la période de mise à pied conservatoire, Sur la nullité du licenciement, en tant que de besoin et à titre infiniment subsidiaire : - déclarer que son contrat de travail a été transféré à la SELARL [P] et Associés antérieurement à son licenciement, - déclarer que son licenciement est privé d'effet, - confirmer le jugement rendu le 05 mai 2022, par le conseil de prud'hommes de Grasse, exepté en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de paiement du salaire retenu durant la période de mise à pied conservatoire et rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement, En tant que de besoin, à titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - à titre principal, déclarer que son contrat de travail a été transféré à la SELARL [P] et Associés antérieurement à son licenciement et que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute grave et que le licenciement prononcé par Me [P] à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, - en conséquence, condamner solidairement Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis, à lui payer Ia somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à la somme de 41223,36 euros, Sur les dommages et intérêts pour préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis, à lui verser la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - débouter solidairement Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Me [P] [F], décédé et la SELARL [P] Abcassis, de l'ensemble de leurs demandes, - condamner, en outre, solidairement Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis, aux entiers dépens de la présente instance, - condamner également solidairement Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exercant à titre libéral et successeur de son père, Mme [P] [O], épouse [E], et M. [P] [CD], en leur qualité d'ayant-droit de Me [P] [F], décédé, et la SELARL [P] Abcassis à lui verser une indemnité d'un montant de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie défenderesse. Mme [VY] [K] fait valoir que : Sur l'irrecevabilité de l'exception de procédure soulevée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile - la demande de dépaysement est irrecevable en raison de son caractère tardif et disproportionné, - elle n'est formulée que dans le seul but de retarder le jugement des différends, Sur les prétendues irrecevabilités - les demandes relatives à la nullité du licenciement et au harcèlement moral sont légitimes puisqu'elles ont été clairement formulées dès le départ, et sont étayées par des éléments probants, - concernant la recevabilité de la demande présentée contre Maître [O] [P] et la SELARL [P] et associés, les appelants se contredisent dans leurs conclusions, notamment en ayant précédemment reconnu la reprise du personnel par la SELARL, ce qui constitue un aveu judiciaire, Sur l'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018 - l'avertissement du 24 octobre 2018 est injustifié et doit être annulé en raison de l'absence de signature de son employeur et de l'absence de faute réelle ; elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi en raison de la sanction injustifiée et de la résistance abusive de son employeur qui n'a pas répondu à sa contestation, Sur le harcèlement moral - l'avertissement injustifié constitue un acte de harcèlement moral ; elle n'a jamais été sanctionnée en 16 ans d'ancienneté ; Maître [O] [P] a adapoté un comportement agressif et vexatoire comme en attestent les témoignages produits au débat ; le cabinet a connu un 'turnover' important concernant le personnel, ce qui démontre l'existence de graves dysfonctionnements managériaux, A titre principal, sur la nullité du licenciement - à titre principal, son licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu'elle a subi, - subsidiairement, parce qu'il est motivé par l'exercice de sa liberté d'expression, mais aussi en raison du contournement de l'article L. 1224-1 du code du travail, - elle est donc bien fondée à solliciter une indemnisation à ce titre, A titre subsidiaire, sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de faute grave, et du contournement de l'article L. 1224-1 du code du travail, - elle est bien fondée à solliciter une indemnisation en conséquence, et à demander l'inapplication du plafond prévu par l'article L. 1235-1 du code du travail en raison de son inconventionnalité, - elle est également bien fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice distinct suite à la rupture brutale et soudaine de son emploi à l'origine d'un choc émotionnel et psychologique important, Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - elle n'a pas eu de visite médicale de reprise suite à son arrêt maladie du 03 octobre 2018 au 16 novembre 2018, ce qui a aggravé son état de santé, en particulier après l'avertissement reçu durant son arrêt maladie, et ce qui a contribué au harcèlement moral qu'elle a subi par la suite, - c'est à bon droit qu'elle sollicite une indemnisation en réparation du préjudice subi. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : En premier lieu, il sera observé que Mme [VY] [K] qui a formulé une demande de repositionnement au statut de cadre en première instance, ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. En second lieu, compte tenu de l'accord des parties constaté à l'audience, il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture de la procédure à la date de l'audience. Sur la recevabilité de l'exception de procédure soulevée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile : Selon l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. » En l'espèce, les appelants soutiennent que la salariée a saisi à tort le conseil de prud'hommes de Grasse, situé dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en invoquant l'article précité, alors qu'elle aurait du saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe au ressort de cette cour, comme le conseil de prud'hommes de Nîmes ou d'Avignon. A ce titre, ils demandent l'annulation ou la réformation du jugement entrepris et le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nîmes. Mme [VY] [K] fait valoir que les appelants ont demandé le renvoi de l'affaire tardivement, bien qu'ayant eu connaissance de la cause dès 2019, ce qui justifie le rejet de leur demande par les premiers juges. Elle ajoute qu'un renvoi devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ou Nîmes lui serait préjudiciable et serait, manifestement contraire au droit à un procès équitable, et semble relever d'une stratégie dilatoire visant à retarder l'issue de la procédure. Les appelants ont régulièrement interjeté appel de la décision déférée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et qu'en application de l'article précité, le conseiller de la mise en état de cette cour a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, qui se situe dans un ressort limitrophe. Le renvoi de l'affaire ayant été ordonné, au niveau de l'appel, dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel d'Aix En Provence, il y a lieu de constater que le moyen d'annulation du jugement tiré du rejet par le conseil de prud'hommes de Grasse de la demande de dépaysement est inopérant. Sur la recevabilité des demandes relative au harcèlement moral, à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires : Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les appelants soutiennent que les demandes de la salariée relatives au harcèlement moral, à la nullité du licenciement et à ses conséquences indemnitaires sont irrecevables au motif qu'elles vont à l'encontre des règles procédurales et qu'elles n'étaient pas mentionnées dans sa requête initiale ni dans ses conclusions subséquentes. La salariée objecte que ces demandes figuraient dès le départ dans ses requêtes déposées le 24 décembre 2019, et dans ses dernières conclusions, comme en attestent les pièces versées au débat, notamment la pièce n°1 des appelants constituée de la requête du 24 février 2020 déposée à l'encontre de Maître [O] [P]. Il ressort, d'une part, du jugement entrepris, d'autre part, des pièces versées au débat par les parties, que les demandes critiquées ont bien été invoquées par Mme [VY] [K] en première instance. Dès lors, les demandes relatives au harcèlement moral, à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à la nullité du licenciement et ses conséquences indemnitaires, sont recevables. Sur la recevabilité des demandes présentées contre Maître [O] [P] et la SELARL [P] et associés et leur mise hors de cause : Le jugement de première instance a décidé la jonction de trois procédures initialement distinctes intentées par Mme [K] et a jugé que les condamnations seraient solidairement supportées par Maître [O] [P] et [CD] [P], puis Maître [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la SELARL [P] et associés devenue la SELARL [P] Abecassis. Toutefois, il convient de rappeler que [F] [P] est décédé le 22 mai 2019, soit postérieurement au licenciement litigieux intervenu le 28 février 2019. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [VY] [K], aucune des pièces versées au débat ne permet de démontrer que son contrat de travail aurait été repris, ou aurait dû l'être par la SELARL [P] et associés, avant son licenciement. Dès lors, il convient de faire droit à la demande des appelants et de mettre hors de cause Maître [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral, tout comme la SELARL [P] et associés, seuls les ayants droit de [F] [P] pouvant être solidairement poursuivis. En conséquence, Maître [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et la SELARL [P] et associés seront mises hors de cause. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur le fond Sur l'annulation de l'avertissement du 24 octobre 2018 : L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1333-2 du même code ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, par courrier daté du 24 octobre 2018, [F] [P] a adressé à Mme [VY] [K] un avertissement rédigé dans les termes suivants : 'Suite à votre absence pour maladie qui a commencé le 3 octobre 2018 et qui devrait théoriquement s'arrêter le 19 novembre 2018, nous avons constaté des insuffisances et des manquements graves préjudiciables à la bonne marche du cabinet. Nous avons notamment constaté à notre plus grande surprise que vous aviez omis de procéder à l'ouverture d'un grand nombre de dossiers et notamment de dossiers importants pour le cabinet alors qu'il avait été convenu après entretiens avec les avocats que vous deviez ouvrir 2 nouveaux dossiers par jour en priorité avant de traiter les autres dossiers (...) Il vous avait pourtant été bien précisé l'importance de l'ouverture de ces dossiers indipensable à la pérennité du cabinet. Notre cabinet, son personnel, ne peuvent se projeter dans l'avenir que si les nouveaux dossiers obtenus par les avocats sont traités dans un délai raisonnable. Il est totalement déraisonnable de laisser traîner depuis le mois de juillet une affaire aussi importante que celle de Monsieur [YA] ainsi que le dossier [R]. Par ailleurs, il vous a été constamment rappelé l'importance de maintenir un éphéméride à jour, et pour preuve vous avez laissé sans le traiter un dossier très important concernant Madame [C] depuis le mois de juillet 2018. D'autre part, nous avons pu constater que vous teniez la liste des actes de procédures rédigés. Cette liste accessible à toute personne puisque affichée sur votre bibliothèque n'est pas sincère, car dans certains dossiers, vous vous attribuez la frappe de la totalité de l'acte, alors que les 4/5ème de l'acte avaient été tapés par l'une de vos collègues. Ce n'est pas de cette manière que vous pourrez justifier en cas de difficulté de la réalité de votre travail. Ainsi, et au vu de ces manquements, nous nous voyons dans l'obligation de vous adresser un premier avertissement sur la qualité de votre travail.' Les appelants soutiennent que les faits reprochés sont parfaitement fondés et antérieurs à l'arrêt maladie de Mme [VY] [K], que les dossiers se sont accumulés avant son arrêt maladie, et qu'elle ne démontre pas le caractère infondé de la sanction. Mme [VY] [K] fait valoir que l'avertissement est irrégulier et infondé, étant signé par une personne non identifiée, alors que son employeur était hospitalisé à cette date, et n'était pas en mesure d'exercer son pouvoir disciplinaire. Elle ajoute que les reproches concernant l'ouverture de dossiers sont injustifiés, ces derniers étant survenus avant ou pendant son arrêt maladie, et ces tâches ayant été confiées à une collègue en son absence. Au soutien de sa contestation, la salariée produit le cahier des rendez-vous du cabinet pour la période du 03 septembre 2018 au 28 octobre 2018, duquel il ressort que certains dossiers de clients évoqués par l'employeur dans sa lettre d'avertissement et pour lesquels il lui reproché de ne pas les avoir ouverts, concerneraient des personnes qui avaient, soit pris rendez-vous très peu de temps avant son arrêt de travail pour maladie, soit pendant son arrêt de travail. Au vu des éléments produits par les parties, il convient de constater que, outre le fait que l'employeur ne mentionne que le nom de trois dossiers que Mme [VY] [K] aurait omis d'ouvrir, sans indiquer précisément la date à laquelle ces dossiers auraient dû être ouverts, l'employeur ne remet pas en cause sérieusement l'argumentation développée par la salariée selon laquelle il s'agissait de dossiers très récents, il convient de rappeler que la salariée n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant le 24 octobre 2018, alors qu'elle avait acquis près de treize années d'ancienneté. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que 'la sanction litigieuse apparaît en tout état de cause disproportionnée'. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 24 octobre 2018 et en ce qu'il a alloué à Mme [VY] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la réception d'un avertissement injustifié étant à l'origine d'un préjudice moral incontestable. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. L'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1º Après un congé de maternité ; 2º Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3º Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, Mme [VY] [K] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a accordé 500 euros de dommages et intérêts à ce titre et expose au soutien de sa demande qu'elle a été absente pour maladie du 03 octobre 2018 au 16 novembre 2018 et qu'elle n'a pas bénéficié de la visite de reprise obligatoire. Elle ajoute que ce manquement a aggravé son état psychologique déjà fragilisé par un avertissement injustifié et ultérieurement son licenciement. Au soutien de ses affirmations, elle invoque l'absence de mesure de sauvegarde qui aurait pu être prise par le médecin du travail au vu de sa souffrance psychologique consécutive à l'avertissement notifié durant son arrêt maladie, comme en atteste le certificat médical de son médecin traitant du 13 février 2019, qui fait état d'une consultation le 23 novembre 2018 et qui indique notamment : ' La patiente m'a (...) fait part d'importants soucis dans son travail et de nombreux problèmes relationnels avec ses employeurs, dont un avertissement reçu durant son arrêt de maladie (...) Compte tenu de la gravité de sa souffrance psychologique je lui ai proposé un arrêt de travail, qu'elle a refusé afin d'éviter un problème supplémentaire avec ses employeurs.' L'employeur conteste tout manquement de sa part et fait valoir que la demande de la salariée ne repose sur aucun élément sérieux et que l'avertissement notifié était justifié et n'a pas causé de préjudice. Force est de constater que l'employeur n'a pas organisé la visite de reprise de la salariée, suite à son arrêt de travail pour cause de maladie du 03 octobre 2018 au 16 novembre 2018, d'une durée supérieure à 30 jours. La salariée qui justifie avoir été dans un état psychologique particulièrement fragile pendant cette période d'arrêt maladie n'a pas pu rencontrer, à défaut pour l'employeur d'avoir organisé une visite médicale de reprise, le médecin du travail et lui exposer les éléments se rapportant à son état de santé en lien avec ses conditions de travail, lequel médecin aurait pu alerter l'employeur sur cette situation, alors qu'elle justifie, par ailleurs, que son état de santé psychologique ne s'était pas amélioré dans les semaines qui ont suivi sa reprise. Mme [VY] [K] justifie ainsi avoir subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. C'est donc à justre titre que les premiers juges ont considéré que le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité est caractérisé et ont alloué à Mme [VY] [K] la somme de 500 euros à ce titre. Sur le harcèlement moral : Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail stipule que nul nearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 47 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail en raison de son iarticle 24 de la charte sociale européennearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1331-1 du code du travail dispose que constiarticle L.4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67908b394143037ceabfc021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel