Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b344143037ceabfbfdd
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 99 196 720 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/01/25 la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES Me François-Xavier PELLETIER ARRÊT du : 21 JANVIER 2025 N° : - 25 N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUJO DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 23 Juin 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280816970356 Madame [R] [T] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289498837016 ALLIANZ LA DEFENSE, Compagnie d'assurances, SA au capital de 991 967 200€, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281431491449 S.A.R.L. FARISA SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 15] VAL DE LOIRE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, connue sous le nom de GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE, recherchée en qualité d'assureur de la SARL FARISA, pris en son établissement secondaire dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS S.A.S.U. EKYOG prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 6] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Août 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024 à 14h30, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 14 janvier 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 12 septembre 2017, Mme [T] a acheté un pull référencé 'C-PUL-042-U100 Pull Odyssée coloris noir' dans la boutique Ekyog de [Localité 12], exploitée par la société Farisa. Ce pull a été fabriqué par la société Hangzhou Francis Fashion en Chine. Alléguant avoir été blessée à l'oeil le 23 septembre 2017 par un bouton du pull après que les boutons se seraient détachés de celui-ci, Mme [T], a fait assigner la société Ekyog et son assureur, la société Allianz, la société Farisa et son assureur, la société Groupama, devant le tribunal de grande instance de Blois, par acte d'huissier en date du 28 février 2019, en réparation de son préjudice. Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Blois a : - écarté des débats l'attestation rédigée par M. [E] (pièce n°4 de Mme [R] [T]) ; - rejeté la demande d'expertise portant sur le pull ; - rejeté les demandes formées par Mme [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - rejeté les demandes formées par Mme [T] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; - rejeté les demandes de Mme [T] aux fins de prononcé de nullité de la vente, d'expertise médicale, et d'octroi d'une provision ; - rejeté toute autre demande ; - rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 11 août 2022, Mme [T] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l'exception de la société Ekyog. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Ekyog par remise à personne habilitée suivant acte d'huissier en date du 5 octobre 2022. Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/1995 et 22/2010 ont été jointes sous le numéro 22/1995. Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, la disjonction de ces procédures a été ordonnée. Par ordonnance d'incident en date du 5 février 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel régularisé par Mme [T] le 11 août 2022, enrôlé sous le n°22/2010 ; - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Farisa, la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 15] Val de Loire et la société Allianz La Défense aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour de : - recevant Mme [R] [T] en son appel et l'en déclarant bien fondée, - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer la société Farisa et la société Ekyog solidairement responsables des préjudices subis par Mme [R] [T], - prononcer la résolution du contrat de vente régularisé entre Mme [R] [T] et la société Farisa le 12 septembre 2017, avec toutes conséquences de droit, En conséquence, réserver ses droits et, avant-dire droit : - ordonner une expertise, et ainsi désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel d'Orléans, avec pour mission, en précisant les éléments suivants, élaborés conformément à la nomenclature des préjudices corporels issue du groupe de travail présidé par M. [L], En tout état de cause, - condamner solidairement les sociétés Farisa, Groupama [Localité 15] Val de Loire, Ekyog, Allianz à payer à Mme [R] [T] une somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et accorder à la Selarl Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire le bénéficie du droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Avant dire droit, - ordonner une mesure d'instruction et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec mission de : 1° - se rendre sur les lieux afin de procéder à l'examen du pull litigieux référencé « C-PUL- 042-U100 Pull Odyssée coloris noir » acquis le 12 septembre 2017, 2° - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 3° - entendre tout sachant, 4° - décrire l'état du pull, 5° - examiner les anomalies et griefs allégués par Mme [T] dans le cadre de ses écritures de première instance et d'appel, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le pull impropre à l'usage auquel il est destiné, 6° - rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, 7° - déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du pull ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés et s'il était possible d'en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, 8° - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la cour de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, 9° - dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine, sauf prolongation de délais dûment sollicités en temps utiles auprès du juge du contrôle, 10° - fixer telle provision à valoir aux frais d'expertise et son délai de consignation, 11° - réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 23 juin 2022. - juger que sur le fondement de l'article 1641 du code civil, l'appelante ne rapporte pas plus en cause d'appel que devant le premier juge, la preuve d'un défaut du pull d'une gravité telle qu'elle serait de nature à le rendre impropre à son usage, ni le caractère occulte du vice, ni son antériorité. - juger que Mme [T] n'apporte pas la preuve d'un défaut du pull, d'un dommage et d'un lien de causalité. - rejeter en conséquence toutes les demandes formées par Mme [T] et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 23 juin 2022. - rejeter la demande d'expertise. - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société Farisa et son assureur la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 15] Val de Loire demandent à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [R] [T] irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, - confirmer le jugement numéro 22/00377 du 23 juin 2022 portant le numéro de RG 19/00651 rendu par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer Mme [R] [T] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande de résolution, En conséquence, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - dire Mme [T] non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter, en conséquence, Mme [T] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du pull, - débouter Mme [T] de sa demande d'expertise tant technique sur le pull que médicale sur sa personne, Subsidiairement, si la cour venait, malgré tout, à ordonner une expertise du pull-over et une expertise médicale, - donner acte à la société Farisa et constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les mesures expertales sollicitées, - donner acte à la société Farisa et constater ses plus vives protestations et réserves, - ordonner à l'expert technicien du pull-over qu'il ait notamment pour mission de donner les éléments techniques et de fait permettant à la cour de déterminer si le pull en question est affecté d'un vice et si ledit vice est antérieur à la vente affectant le pull litigieux, - ordonner à l'expert médical qu'il ait notamment pour mission de se prononcer sur le point de savoir si les lésions constatées sur la personne de Mme [T] sont imputables de manière certaine au bouton du pull en question, A titre subsidiaire et en tout état de cause, - condamner in solidum ou, à défaut, solidairement la société Ekyog et son assureur, la société Allianz Iard, à garantir intégralement la société Farisa et son assureur la société Groupama [Localité 15] Val de Loire de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, - débouter Mme [R] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée à l'encontre de la société Farisa et de son assureur la société Groupama [Localité 15] Val de Loire, - débouter Mme [R] [T] de sa demande au titre des dépens dirigée à l'encontre de la société Farisa et de son assureur la société Groupama [Localité 15] Val de Loire, - condamner Mme [R] [T] à payer à chacune des concluantes la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François-Xavier Pelletier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la garantie des vices cachés Moyens des parties Mme [T] expose qu'elle a acquis le pull le 12 septembre 2017, au prix de 125 euros ; le 23 septembre 2017, à 16 heures, alors que le pull était neuf, les boutons se sont tous détachés lors d'une manipulation domestique, l'un d'eux s'étant projeté sur son oeil gauche. Elle en déduit à tout le moins une présomption de fait qui devra être retenue. Elle indique verser au débat sa déclaration de sinistre, des clichés photographiques révélant que les boutons se sont détachés, les fils ayant lâché, l'attestation de M. [D] [P] et de son fils [G] [E]. Elle fait valoir, que le premier juge a admis ce défaut ; pour ce qui concerne la gravité du vice, qu'en rapportant la preuve du défaut de la chose, elle rapporte celle de son impropriété à usage de pull ; elle est un acheteur profane et le vice n'était pas apparent ; les faits s'étant produits moins de 10 jours après l'acquisition du pull, qui était neuf et n'avait jamais été porté, ni lavé, il est démontré qu'il était atteint d'un vice caché, de sorte que la vente doit donner lieu à garantie. La société Farisa et son assureur, la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 15] Val de Loire répondent que le premier juge n'a pas admis le défaut du pull et il n'existe aucune présomption en matière de chose inerte ; rien ne prouve que le pull était atteint d'un vice caché au moment de la vente. Elles relèvent que l'accident se serait produit dans la cour et qu'il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles Mme [T] aurait secoué son pull à l'extérieur alors qu'il n'avait pas été porté et n'aurait pas dû être sale, peluché ou poussiéreux et font valoir que les photographies des boutons et du pull ne sont pas de nature à rapporter la preuve des circonstances exactes de l'accident alors même que les témoignages indirects du mari de Mme [T] et de son voisin ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre le dommage et les boutons du pull. La société Allianz, assureur de la société Ekyog, spécialisée dans la vente de produits d'habillement indique que le produit vendu à Mme [T] a été commercialisé pour la première fois le 6 août 2017, aucune anomalie n'ayant été signalée avant ou après la vente passée entre la société Farisa et celle-ci. Elle fait valoir qu'après plusieurs années de procédure, le défaut de la chose vendue n'est toujours pas avéré, la gravité d'un prétendu défaut n'est pas établie ; dès lors que le vice n'est pas établi, son caractère occulte ne peut l'être, pas plus que son antériorité. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 1641 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par vice, on entend ici un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale. Le défaut doit avoir pour conséquence de nuire à l'utilisation de la chose vendue, c'est-à-dire empêcher ou diminuer significativement l'usage auquel elle est normalement destinée et sa preuve doit être rapportée par celui qui s'en prévaut. Selon Mme [T], le défaut du pull consisterait dans le fait que ses boutons se seraient détachés alors qu'elle le secouait, l'un d'eux la blessant à l'oeil ; cependant, elle ne verse au débat aucune attestation d'un témoin présent lors de l'accident, qui aurait assisté au détachement des boutons et au choc de l'un d'entre eux avec son oeil, qui conforterait ses dires quant aux circonstances de l'accident. Les photographies du pull ou les témoignages indirects de proches qui n'ont pas assisté à la scène ne sont pas de nature à en rapporter la preuve. La preuve du défaut n'étant pas rapportée, les conditions prévues par le texte précité n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'impropriété du pull à l'usage auquel on le destine, la garantie du vendeur n'étant pas due. Mme [T] doit donc être déboutée de toute demande sur ce fondement. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux et la demande d'expertise Moyens des parties Mme [T] se prévaut de la responsabilité prévue aux articles 1245 et suivants du code civil, en soutenant que le défaut du produit s'entend de l'atteinte à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Elle fait valoir que l'existence d'un défaut du produit ressort des pièces produites et éléments versés au débat, comme l'existence d'un dommage. Elle reproche au premier juge d'avoir écarté l'existence d'un défaut du pull et d'un lien de causalité en jugeant que la seule production de clichés photographiques et d'attestations ne suffirait pas à rapporter la preuve d'un tel défaut. Elle rappelle que le défaut de sécurité doit être apprécié in abstracto alors même que n'est pas rapportée la preuve d'une utilisation anormale du pull, précisant que le risque ou le soupçon de défaut constitue une preuve suffisante lorsque ce risque est suffisamment avéré, ce qui est le cas, d'autre part, la preuve du défaut peut être rapportée par tous moyens. Elle sollicite subsidiairement une mesure d'expertise. La société Farisa et son assureur répondent qu'il n'existe aucune présomption grave, précise et concordante venant prouver l'existence d'un défaut du pull alors qu'il appartient à Mme [T] d'en rapporter la preuve comme celle du lien de causalité entre le défaut allégué et le dommage subi. Ils s'opposent à la mesure d'expertise qui consisterait à suppléer la carence de Mme [T] dans l'administration de la preuve. La société Allianz soutient que Mme [T] échoue dans la preuve qui lui incombe, à savoir, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Elle s'oppose à la mesure d'expertise. Réponse de la cour Il est certain que Mme [T] rapporte la preuve, par des pièces médicales, des blessures qu'elle a subies à l'oeil ; cependant, elle ne prouve pas le défaut affectant le pull alors que si selon l'article 1245 du code civil, Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime, l'article 1245-8 énonce clairement que, Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Mme [T] n'ayant pas rapporté la preuve d'un défaut affectant le pull, la responsabilité des intimés ne peut être retenue. Pour ce qui concerne la mesure d'expertise, il est de principe, énoncé à l'article 146 du code de procédure civile, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'absence du moindre élément probant quant à la défectuosité du pull, aucune mesure d'expertise ne peut être ordonnée. Sur la demande d'expertise médicale La responsabilité des intimés n'ayant pas été retenue dans le dommage survenu à Mme [T], il y a lieu de la débouter de sa demande d'expertise médicale. Sur les demandes annexes Eu égard à la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67908b344143037ceabfbfdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel