Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b334143037ceabfbfcd
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Etrangers ORDONNANCE du 21 JANVIER 2025 Minute N° 74/2025 N° RG 25/00207 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPX Article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 janvier 2025 à16h00 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, APPELANT : M. [L] [P] né le 5 février 2024 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire informé le 20 janvier 2025 à 17h32 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU LOIRET informée le 20 janvier 2025 à 17h32 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu la requête en mainlevée formée par M. [L] [P] en date du 16 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 16h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [L] [P] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 11h33 par M. [L] [P] ; Vu les observations de M. [L] [P] reçues au greffe le 20 janvier 2025 à 18h06 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ». Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ». Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n'apportent pas d'élément de nature à modifier le sens de la présente décision. En effet, si M. [P] soutient que le tribunal administratif d'Orléans a, le 10 janvier 2025, annulé la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, en tant qu'elle vise la République du Mali, il est constaté que l'obligation de quitter le territoire ainsi que la décision portant retrait du délai de départ volontaire n'ont pas été annulées, fondant encore légalement la rétention administrative. Par ailleurs, l'administration est en droit de disposer d'un délai pour réétudier la situation de M. [P] et édicter une nouvelle décision fixant un pays de renvoi, étant d'ailleurs observé qu'une demande de routing est en cours pour éloigner l'intéressé en direction de l'Italie, et non pas du Mali. S'agissant du décès du très jeune enfant de M. [P], la cour ne remet pas en question la douleur qui l'anime en raison de cet événement et il n'est pas question de le priver de son deuil, raison pour laquelle une escorte sera organisée pour lui permettre d'assister aux obsèques de son fils le 22 janvier 2025. Il sera également possible pour M. [P] de solliciter un suivi psychologique durant sa rétention administrative, en s'adressant à l'UMCRA qui pourra, en cas de besoin, faire appel à un praticien extérieur. En outre, des visites sont autorisées tous les jours au centre de rétention administrative de 9h à 11h30 et de 14h à 18h ; le délai de trente minutes évoqué par M. [P] étant un temps minimum. La compagne de M. [P] pourra donc se rendre au CRA d'[Localité 2] pour lui rendre visite et recevoir son soutien quotidiennement, en respectant ces horaires. Enfin, les arguments soutenus quant à la vie privée et familiale par M. [P], ne remettent pas en question son obligation de quitter le territoire sans délai, étant par ailleurs observé que son interdiction de retour a été annulée par la juridiction administrative et qu'il lui sera possible, dès l'exécution de cette décision d'éloignement, de revenir en France auprès de sa compagne. Pour ces raisons, la cour constate que les éléments produits ne sont manifestement pas de nature à justifier la main levée de la rétention de M. [P]. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'appel interjeté par M. [L] [P] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la notification immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [L] [P], à la préfecture du Loiret et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, Fait en notre cabinet à [Localité 3] le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE PRÉSIDENT, Cécile DUGENET Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2025: M. [L] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA contre récépissé La préfecture du Loiret par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel Le greffier
Articles de loi cités
Article L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908b334143037ceabfbfcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel