Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908997a212a19f662df63c
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 38 490 100 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
21/01/2025 ARRÊT N°25/25 N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSDF CJ - VM Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Juge aux affaires familiales d'ALBI - 20/01106 M. [V] [W] [K] C/ [C] [R] [G] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [W] [K] [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [C] [R] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller V. CHARLES-MEUNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DUBOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [G] et M. [W] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1975 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (81), sans contrat de mariage préalable. Saisi par Mme [G] le 3 avril 2006 d'un requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a rendu une ordonnance de non-conciliation le 21 juillet 2006 laquelle a notamment ordonné une expertise judiciaire patrimoniale. Le 30 septembre 2008, l'expert a remis son rapport. Par jugement en date du 1er octobre 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'entre les époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en désignant le président de la chambre interdépartementale des notaires, M. [K] étant en outre condamné à verser à Mme [G] une avance sur la communauté de 150 000€. Par arrêt en date du 11 avril 2011, la cour d'appel de Toulouse, saisie à titre principal par M. [K], a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire due par M. [K] à Mme [G] fixée à 50 000 €, le montant de l'avance sur communauté due par M. [K] à Mme [G] fixée à 100 000 €, et le partage, la cour précisant qu'il n'y avait pas lieu d'ores et déjà d'ordonner le partage mais de désigner un notaire pour y procéder et un magistrat pour surveiller les opérations. Par acte extra-judiciaire signifié le 8 juillet 2020, Mme [G] a assigné M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de partage. Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a : - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, - désigné Maître [I] [J], notaire à [Localité 13], pour y procéder, - commis M. [H] [V], vice-président au tribunal judiciaire d'Albi, pour surveiller ces opérations, - rejeté les demandes de licitation formulées par Mme [G], - déclaré irrecevable la demande d'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire, formulée par Mme [G], - dit qu'au titre des emprunts immobiliers remboursés pendant le mariage par la communauté pour la construction du bien propre de M. [K], ce dernier doit récompense à la communauté à hauteur de 190 000 €, - dit qu'au titre de la construction de l'ensemble immobilier ensuite donné en location à Point P, M. [K] doit récompense à la communauté à hauteur de 200 000 €, - dit qu'au titre des parts sociales dans la SCI [8] [K] et du solde de compte courant, M. [K] doit récompense à la communauté à hauteur de 164 000 €, - dit qu'au titre du remboursement d'un prêt consenti par la [6] aux époux, la communauté doit récompense à M. [K] à hauteur de 79 548,24 €, - dit que M. [K] ne peut prétendre à aucune créance envers la communauté au titre d'un remboursement de prêt à la [5], - condamné M. [K] à verser à Mme [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, - condammé M. [K] aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit. Par déclaration électronique en date du 13 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - ordonné le partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre les parties, - désigné Maître [I] [J], notaire à [Localité 13], pour y procéder, - commis M. [H] [V], vice-président du tribunal judiciaire d'Albi pour surveiller ces opérations, - dit qu'au titre des emprunts immobiliers remboursés pendant le mariage par la communauté pour la construction du bien propre de M. [K], ce dernier doit récompense à la communauté à hauteur de 190 000 €, - dit qu'au titre de la construction de l'ensemble immobilier ensuite donné en location à Point P, M. [K] doit récompense à la communauté à hauteur de 200 000 €, - dit qu'au titre des parts sociales dans la SCI [8] [K] et du solde de compte courant, M. [K] doit récompense à la communauté à hauteur de 164 000 €, - dit que M. [K] ne peut prétendre à aucune créance envers la communauté au titre d'un remboursement de prêt à la [5], - condamné M. [K] à verser à Mme [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit. Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 28 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de : - recevoir M. [K] en son appel, - le dire bien fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage, écarté la licitation et refusé d'homologuer le rapport d'expertise, - réformer le jugement pour le surplus, - juger que M. [K] est redevable d'une récompense de 300 500 €, - juger que M. [K] a droit à récompense à hauteur de 191 206,51 €, - juger en conséquence que la masse à partager est de 191 206,51 € et les droits respectifs des parties est de 54 646,74 €, - condamner Mme [G] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 juin 2022, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 9 novembre 2021 en ce qu'il a statué comme suit : * dit qu'au titre des emprunts immobiliers remboursés pendant le mariage par la communauté pour la construction du bien propre de M. [K], ce dernier doit récompense à la communauté à hauteur de 190 000 €, * dit qu'au titre de la construction de l'ensemble immobilier ensuite donné en location à Point P, M. [K] doit récompense à la communauté à hauteur de 200 000 €, * dit qu'au titre des parts sociales dans la SCI [8] [K] et du solde de compte courant, M. [K] doit récompense à la communauté à hauteur de 164 000 €, * dit que M. [K] ne peut prétendre à aucune créance envers la communauté au titre d'un remboursement d'un prêt à la [5], * condamné M. [K] à verser à Mme [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * condamné M. [K] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire, - statuant à nouveau, condamner M. [K] d'avoir à verser une somme complémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 octobre 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 12 novembre 2024 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de l'appel : Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant l'irrecevabilité de la demande d'homologation du rapport d'expertise et le rejet de la demande de licitation. Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués de quiconque, comme demandé par l'appelant. Sur la portée de l'appel : Si M. [K] a frappé d'appel les chefs de dispositif portant sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage et la désignation d'un notaire commis à cette fin ainsi que le droit à récompense de la communauté à hauteur de 190 000 € à sa charge à la suite du règlement par la communauté des emprunts immobiliers destinés à financer la construction de son bien propre, il en sollicite confirmation aux termes de ses dernières écritures ou n'en dit plus mot s'agissant de la récompense à sa charge de sorte qu'il sera entré en voie de confirmation de ces chefs, en l'absence de tout appel incident. Sur l'ensemble immobilier local Point P : M. [K] indique qu'il a bénéficié, outre d'un premier terrain à [Localité 11] (81) ayant servi à l'édification du domicile conjugal, d'un second terrain dans le cadre de la donation-partage de ses parents en date du 7 juin 1974. Il précise que sur ledit terrain, un ensemble immobilier a été financé au moyen de trois emprunts souscrits avant le mariage (deux emprunts auprès du [7] en 1974 de 39 863,93 € et 23 918,36 €, un emprunt en 1976 de 11 061,67 €). Il conteste, en opposition avec la position de l'expert, que ces prêts aient été remboursés durant le mariage et conteste dès lors qu'une récompense soit due pour les travaux effectués avec les deniers communs. Or, il estime que l'expert relève que le coût des travaux de gros oeuvre serait égal à 78 956,89 €. Il considère que si l'on prend l'hypothèse de l'expert, la communauté aurait participé au remboursement des travaux de gros 'uvre uniquement pour une fraction de ceux-ci puisque si l'on additionne les prêts et que l'on compare le montant avec le montant du devis, il apparait que ce dernier est supérieur à 4 112,93 €. Il ajoute avoir réalisé seul tous les travaux de second 'uvre (électricité, agencement et autres) et que le bâtiment de l'entrepôt a été terminé avant le mariage des époux puisqu'il a débuté son activité en 1971. Il en conclut que cela signifierait que le droit à récompense de la communauté ne peut correspondre qu'à la fraction du montant de la construction de sorte que habituellement, le gros 'uvre représentant 50% de la valeur de l'immeuble et qu'en 1976, la valeur de l'immeuble était égale à 223 000 €, cela aboutirait au calcul suivant : 223.000 / 2 = 111 500 €. Se fondant sur l'article 1469 du Code Civil, il estime donc que la communauté aurait droit à récompense pour au maximum 115 000 €. Mme [G] indique qu'il est indéniable que les prêts pour financer la construction de ce local ont été réglés par la communauté. Elle ajoute que l'achèvement des travaux est bien intervenu après le mariage en 1976 nonobstant un début d'activité de M. [K] antérieur ne tenant au fait que celui-ci exercait dans un ancien local à proximité. Elle souligne que malgré les demandes de l'expert, M. [K] n'a jamais produit de pièces démontrant un règlement des prêts sur ses fonds propres. Mme [G] fournit une fiche comptable de l'établissement bancaire prêteur qui établit sans ambiguïté que les remboursements en question des prêts ont été effectués sur le compte commun des époux alors que la déclaration d'achèvement des travaux a par ailleurs été réalisée en 1976. La récompense évaluée par l'expert à hauteur de 200 000 € sera donc confirmée alors que M. [K] ni n'établit avoir réalisé seul tous les travaux de second oeuvre, ni le fait qu'il ait bénéficié d'un don de son père de 80 000 F pour l'acquisition de la charpente indiquant lui-même dans ses écritures qu''au vu de l'ancienneté du litige, il n'a pas conservé de pièce suffisante'. Sur la Sci [8] [K] : M. [K] rappelle que, pendant la durée de la vie commune, il a constitué une Sci avec son frère M. [H] [K] à raison de 50/50. Il ajoute que cette Sci avait pour objet l'acquisition d'un immeuble sis [Localité 4] lequel a fait l'objet de travaux de rénovation. M. [K] affirme que les parts de la Sci ont été payées intégralement par son frère M. [H] [K] le 12 avril 1997 à hauteur de 80 000 F, comme celui-ci d'ailleurs en atteste et comme le démontrerait son relevé de compte annexé à l'attestation, de sorte qu'il estime être le seul à détenir pleinement la qualité d'associé, à la différence de Mme [G] qui ne peut prétendre à rien et revendiquer récompense pour quoi que ce soit. Mme [G] indique de son côté prouver que des fonds ont bien été apportés à la Sci à savoir 80 000 F par la communauté de sorte que M. [K] est de mauvaise foi puisque l'attestation de son frère qui indique l'inverse est un faux. Elle s'appuie pour le reste sur les conclusions expertales qui ont bien indiqué 'que les biens communs comprennaient 50 % des parts de la Sci évaluées à 131 000 € et la créance de compte courant des époux dans cette société pour 33 000 € soit un total de 164 000 €'. Il n'existe aucun relevé de compte attaché à l'attestation de M. [H] [K] en date du 10 novembre 2008 produite par l'appelant figurant en pièce numéro 1 et un tel document ne figure pas plus dans les autres pièces fournies. La Sci [K] [8] a été constituée le 15 avril 1997 entre M. [H] [K] et M. [W] [K], Mme [G] intervenant à l'acte pour renoncer à sa qualité d'associée suivant l'article 6 des statuts authentiques. Le 19 juillet 1997, la Sci a acquis un terrain situé [Adresse 14] à [Localité 4] pour un prix de 18 293 €. Sur ledit terrain, un bâtiment à usage d'habitation a été édifié pour un coût de 128 261 €. Mme [G] produit un extrait de la comptabilité de la Sci précitée demontrant l'encaissement d'un chèque au profit de la Sci émanant d'un compte commun des parties en date du 15 juillet 1997 pour un montant de 80 000 F, précision faite que M. [H] [K] versera la même somme le 3 juillet. L'apport étant démontré, il y a lieu de confirmer le chef de dispositif déféré alors par ailleurs que M. [K], à titre subsidiaire, ne discute en rien le mode de valorisation des parts opéré par l'expert, le solde des comptes courants, portant le montant de la récompense finale. Sur les récompenses dues par la communauté à M. [K] : M. [K] affirme que, le 13 juin 2006, à la suite de la vente d'un terrain indivis avec son frère [W] intervenue le 28 février, sur la fraction du prix lui revenant, 384 901 €, a été versée à la [5] une somme de 106 247,27 € aux fins du remboursement d'un prêt consenti à la communauté. Il ajoute que le jour même et sur la même vente, ont été réglées à la trésorerie d'[Localité 4] des impositions communes pour une somme de 5 411 €. Il affirme que ces règlements avaient pour objet de dégager la communauté des sommes qu'elles devaient, Mme [G] s'étant par ailleurs portée caution auprès de la [5]. Il demande donc la consécration d'une récompense pour ces montants. Mme [G] demande confirmation du débouté de sa demande en reprenant la motivation du premier juge qui soulignait l'absence de preuve du remboursement du moindre prêt ou d'un règlement à la trésorerie profitant à la communauté. M. [K] produit effectivement un relevé de compte de l'étude notariale en date du 28 novembre 2006 démontrant qu'il a effectivement bénéficié d'une quote-part du prix de la vente du terrain indivis avec son frère à la société [9]. Il est exact qu'est mentionné dans ledit document un règlement à la [5], sans autre élément de précision, pour un montant de 106 847,25 € le 10 mars 2006. Rien ne permet toutefois de relier le règlement de ce prêt à la communauté d'une quelconque manière et un tel montant n'est pas évoqué dans le rapport d'expertise. Quant à la mention du règlement à la trésorie d'[Localité 4] suite à un avis à tiers détenteur pour 5 411 €, à nouveau sans aucune autre précision, M. [K] n'établit aucun lien avec le règlement d'une dette de la communauté précision faite qu'une telle somme ne figure pas plus au rapport d'expertise et peut parfaitement être une dette personnelle de l'intéressé. Le chef de dispositif déféré de débouté sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [K] aura la charge des dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance. L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ; - rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; - fixe à hauteur de 2 000 (deux mille) euros l'indemnité due par M. [W] [K] à Mme [C] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ; - dit que M. [W] [K] aura la charge des dépens d'appel et l'y condamne en tant que de besoin. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. DUBOT C. DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 562 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 233 du code civil et ordonné la liquidatiarticle 1469 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67908997a212a19f662df63c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel