Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a2e02aacdb03783fdf7
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 N° RG 25/00114 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUI N° RG 25/00114 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUI Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, la greffière RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2025 à 18h36. APPELANTE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE Palais de Justice - [Adresse 3] INTIMÉS Monsieur [Y] [R] né le 20 Novembre 1990 à [Localité 5] (GHANA), de nationalité Ghanéenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] Ayant pour conseil en première instance Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE PREFET DES ALPES MARITIMES avisé et non représenté ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 18 janvier 2025 à 11h42 par M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 13 janvier 2025 Monsieur [Y] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h56. La décision de placement en rétention a été prise le 13 janvier 2025 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 16h50. Par ordonnance du 17 Janvier 2025 à 14h27 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [R]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 17 janvier 2025 à 18h39. Le samedi 18 janvier 2025 à 09h05 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du samedi 18 janvier 2025 ont été faites à : - Monsieur [Y] [R] à 09h58, - Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE à 09h21, - M. le préfet des Alpes Maritimes à 9h56, Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 09h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Y] [R] Il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation du placement en rétention au motif que le contrôle d'identité de monsieur [Y] [R] était irrégulier. En effet, le procès-verbal du 13 janvier 2025 faisait référence uniquement à un signalement émis par la préfecture et à un arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatriques, sans s'appuyer sur des éléments objectifs extérieurs à l'intéressé, comme l'exige l'article L812-2 du CESEDA. Toutefois, il ressort de ce même procès-verbal que les services de police ont agi sur signalement de la préfecture concernant un ressortissant ghanéen en situation irrégulière, dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'éloignement. Ce signalement, accompagné de sa désignation comme étranger en situation irrégulière, pourrait suffir à établir sa qualité d'étranger au regard de l'article L812-2 du CESEDA. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [Y] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le samedi 18 janvier 2025 à 14h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 7] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. La greffière Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025 Maître Johannes ESTRADE, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUI OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [Y] [R] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : Pour l'audience du samedi 18 janvier 2025 à 14h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f3a2e02aacdb03783fdf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel