Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a2c02aacdb03783fdd3
- Date
- 20 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025 RG N° : N° RG 24/00453 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVYM 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier, M. [O], [S] [E] [Adresse 1] [Localité 3]/GUADELOUPE Représentant : Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANT M. [I] [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME Procédure Vu l'ordonnance de référé du président Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 15 avril 2024 dans l'instance opposant M. [O] [E] à M. [I] [C], Par déclaration reçue le 29 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 22 mai 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 mai 2024. Les conclusions ont été signifiées le 29 mai 2024. M. [C] a constitué avocat le 31 mai 2024. Par conclusions communiquées le 28 juin 2024, M. [C], a demandé d'ordonner le sursis à statuer ou un renvoi sine die dans l'attente de la décision du premier président saisi d'une demande de radiation de l'affaire et de réserver les dépens. L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 16 décembre 2024. Sans autre observation l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025. Les observations des parties ont été sollicitées sur l'éventuelle décision de radiation rendue par le premier président, sur l'absence de conclusions au fond de l'intimé. Sur ce Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision du Premier président a ordonné la radiation de l'affaire. Quand bien même la décision aurait été exécutée a posteriori, la radiation par ordonnance du premier président interdit de poursuivre l'instance. L'appel doit, le cas échéant, si tel est le choix de l'appelant, être réinscrit. Les dépens restent à la charge de l'appelant dans l'attente d'une éventuelle décision au fond . Par ces motifs Nous, président de chambre, vu la décision de radiation de l'appel rendue par ordonnance du premier président du 9 octobre 2024, - laissons les dépens à la charge de l'appelant dans l'attente d'une éventuelle décision au fond . Le président Le greffier
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile a été dél
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
678f3a2c02aacdb03783fdd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel