Cour d'AppelCHAMBRES REUNIES
Cour d'Appel · CHAMBRES REUNIES — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a2902aacdb03783fda9
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU 20/01/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 24/01531 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOW7 Jugement rendu le 23 février 2024 par la juridiction disciplinaire des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai APPELANT Maître [V] [R] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant et assisté de Me Jérôme Pianezza, avocat au barreau de Lille. INTIMÉS Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12] Palais de justice [Adresse 2] [Localité 9] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Me Patricia Jeannin, avocat au barreau de Lille M. le procureur général [Adresse 3] [Localité 8] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitut général En présence de [S] [H], assistante de justice au parquet général -2- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre Céline Miller, conseillère Carole Van Goetsenhoven, conseillère Eric Devaux, avocat au barreau de Douai Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Béthune Désignés par ordonnance du premier président en date du 2 décembre 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique et solennelle du 09 décembre 2024, après rapport oral de l'affaire par Michèle Lefeuvre Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michèle Lefeuvre, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure Le 20 février 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Douai en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Maître [V] [R], alors avocat inscrit au barreau de Lille, afin que ce conseil dise si les faits qu'il lui reprochait, à savoir : - intimidation à l'égard de M. [G] [I] le 7 septembre 2010 ; - dégradation de la voiture de Me [W] [B] entre septembre et octobre 2012 ; - pression sur l'employeur de Mme [D] [E] pour obtenir le licenciement de celle-ci le 13 mai 2013 ; - violences physiques et insultes antisémites, propos discriminants et insultants, intimidations et menaces de mort envers Me [U] [X] et son époux M. [C] [J], les 4 janvier 2018, 8 janvier 2018, 22 septembre 2018 et 30 juin 2019 ; sont contraires aux règles professionnelles, et constituent des manquements aux principes essentiels de confraternité, de dignité, d'honneur, de délicatesse, de modération et de courtoisie, visés à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et aux articles 183, 184, 187 à 192 du décret du 27 novembre 1991 modifiés, et des manquements aux rapports avec la partie adverse visés aux articles 1.3 et 8.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. Cette saisine a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception postée le 20 février 2023 à Me [R] qui l'a reçue le 21 février 2023, à l'adresse suivante: [Adresse 6]. Suivant délibération en date du 27 février 2023, le conseil de l'ordre du barreau de Lille a désigné, pour procéder à l'instruction disciplinaire, Me Olivier Maricourt, avocat au barreau de Lille, membre du conseil de l'ordre. -3- Le rapporteur a déposé son rapport d'instruction le 23 juin 2023 et celui-ci était adressé par lettre recommandée avec avis de réception à Me [R] le même jour, à l'adresse suivante: [Adresse 5]. Me [V] [R] a été cité par acte en date du 9 octobre 2023 de la SCP Guepin Pique, commissaires de justice à Lille, devant la juridiction disciplinaire, en vue de l'audience disciplinaire du 20 novembre 2023 à 9h30 qui a fait l'objet d'un renvoi au 5 février 2024 à 9h30 au contradictoire de l'ensemble des parties présentes. La décision du conseil régional de discipline du 23 février 2024 Par décision du 23 février 2024, le conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Douai a: - prononcé la nullité de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille du 27 février 2023 et des actes subséquents de la procédure disciplinaire ; - renvoyé l'autorité de poursuites à mieux se pourvoir ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Me [R] ; - rappelé que la décision est susceptible, aux termes de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction postérieure au décret du 30 juin 2022, d'un appel qui peut être formé par M [R], M. le procureur général près la cour d'appel de Douai et M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille, dans le mois de la notification de la décision. Cette décision a été notifiée par lettre avec avis de réception datée du 29 février 2024, reçue le 1er mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille, lui rappelant que le délai du recours principal était d'un mois (article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022) et que le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal (article 197 du même décret). L'appel à l'encontre de la décision du 23 février 2024 Par courrier recommandé daté du 27 mars 2024 et reçu le 2 avril 2024, Me [R] a formé appel de la décision rendue par le conseil de discipline des avocats le 23 février 2024 auprès du secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai. Par le biais de son conseil, il indiquait dans sa déclaration d'appel que celle-ci portait sur l'ensemble des dispositions de la décision contestée, dont le rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 en date du 27 novembre 1991. Ce recours a été porté à la connaissance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille par courrier du bureau d'ordre civil de la cour d'appel de Douai daté du 2 avril 2024. Par conclusions datées du 2 mai 2024 visées par le greffe le même jour, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12] demande à la cour en substance de : - déclarer irrecevable Me [V] [R] en son appel ; - reconventionnellement: Au principal : - infirmer le jugement du conseil régional de discipline du 23 février 2024 en ce qu'il a annulé le procès-verbal de délibération du conseil de l'ordre du 23 février 2023 et des actes subséquents ; -4- - dire et juger que la saisine du conseil de l'ordre par le bâtonnier au lieu du président du conseil régional de discipline en vue de voir désigner un rapporteur d'instruction ne cause pas de grief à Me [V] [R] ; - condamner Me [V] [R] à la peine de trois mois de suspension assortie de la publicité de la décision à intervenir ; - condamner Me [V] [R] aux entiers dépens de la procédure ; À titre subsidiaire: en cas de confirmation du jugement du conseil régional de discipline du 23 février 2024 ayant prononcé la nullité du procès-verbal du conseil de l'ordre du 27 février 2023 et des actes subséquents : - évoquer le litige au fond sur la base des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, dont l'acte de saisine est ses annexes ; - condamner Me [V] [R] à la peine de trois mois de suspension assortie à la publicité de la décision à intervenir ; - condamner Me [V] [R] aux entiers dépens de la procédure ; En tout état de cause : - débouter Me [V] [R] de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions du 27 juin 2024, Me [R] demande à la cour de : A titre principal : Constater l'absence de déclaration d'appel incident de l'autorité de poursuites enregistrée dans le délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de l'appel principal et suivant les formes prescrites par les articles 932 et 933 du code de procédure civile, Prendre acte de son désistement d'appel principal, Constater le désistement parfait et dire la juridiction dessaisie de tout recours, Déclarer irrecevable les moyens, conclusions et pièces présentées par l'autorité de poursuite, A titre subsidiaire, Constater que l'appel est irrecevable pour défaut d'intérêt d'agir, Constater l'irrecevabilité de l'appel incident (à considérer qu'il a été formé dans les délais) Dire la juridiction non valablement saisie, A titre infiniment subsidiaire, Statuer sur les exceptions de procédure et irrecevabilités suivantes : Déclarer irrecevable et à tout le moins annuler l'acte de saisine pour abrogation des anciennes dispositions législatives et règlementaires, annuler le procès-verbal de délibération du conseil de l'ordre du 27 février 2023 et tous les actes subséquents qui en sont le support nécessaire en ce compris les auditions, le rapport d'instruction et la citation à comparaitre, déclarer irrecevable l'acte de saisine du 20 février 2023, Devant la cour Par lettre du 28 mai 2024, le greffe a convoqué les parties à l'audience de la chambre solennelle du 1er juillet 2024. -5- A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité du recours daté du 2 mai 2024 formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille plus de 15 jours après la notification de l'appel principal réceptionnée le 5 avril 2024, suivant l'article 197 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 et renvoyé l'affaire contradictoirement à l'audience du 14 octobre 2024. L'affaire, à nouveau renvoyée contradictoirement à la demande des parties, a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024. Par conclusions récapitulatives et définitives aux fins de désistement d'appel, de nullité et d'irrecevabilité visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, Me [R] demande à la cour de : A titre principal : Constater l'absence de déclaration d'appel incident de l'autorité de poursuites enregistrée dans le délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de l'appel principal et suivant les formes prescrites par les articles 932 et 933 du code de procédure civile, Prendre acte de son désistement d'appel principal, Constater le désistement parfait et dire la juridiction dessaisie de tout recours, Déclarer irrecevable les moyens, conclusions et pièces présentées par l'autorité de poursuite, A titre subsidiaire, Constater que l'appel est irrecevable pour défaut d'intérêt d'agir, Constater l'irrecevabilité de l'appel incident (à considérer qu'il a été formé dans les formes et délais règlementaires) Dire la juridiction non valablement saisie, A titre infiniment subsidiaire et si la cour s'estimait valablement saisie d'un appel incident, statuer sur les exceptions de procédure et irrecevabilités ci-dessous déclinées : Sur l'irrégularité de l'acte de saisine pour abrogation des anciennes dispositions législatives et réglementaires, Constater que l'acte de saisine de l'autorité de poursuite en date du 20 février 2023 est motivé en droit sur des dispositions législatives et règlementaires alors abrogées, Constater dès lors que la présente juridiction disciplinaire est saisie sur la base d'un acte de poursuite dont les dispositions législatives et règlementaires étaient inapplicables au moment de sa saisine, Constater dès lors que l'acte de saisine du 20 février 2023 est irrecevable, à tout le moins entaché de nullité, Déclarer irrecevable et à tout le moins annuler l'acte de saisine du 20 février 2023 et les actes subséquents qui en sont le support nécessaire en ce compris le procès-verbal de délibération du conseil de l'ordre du 27 février 2023, les auditions, le rapport d'instruction et la citation à comparaitre, Sur la nullité de la déliberation du conseil de l'ordre du 27 février 2023, Constater que le Président de la Juridiction disciplinaire n'a pas saisi le Conseil de l'Ordre du Barreau de LILLE aux fins de désignation du rapporteur d'instruction, Constater ainsi que la délibération du Conseil de l'Ordre du 27 février 2023 a désigné un rapporteur d'instruction disciplinaire sans saisine préalable du Président de la Juridiction disciplinaire en violation de l'article 188-1 du décret du 27 novembre 1991, -6- Constater que suivant délibération du Conseil de l'Ordre du 27 février 2023, en présence de 13 membres votants sur 24, le rapporteur d'instruction a été désigné, Constater que les rapports d'amitiés entretenues entre Maître [K] [P] et deux des plaignants créent un conflit d'intérêts ne permettant pas de garantir un vote impartial et objectif, Dire que sans ce vote, le Conseil de l'Ordre n'aurait pas pu délibérer régulièrement et voter pour la désignation d'un rapporteur disciplinaire, Constater ainsi la perte de chance de ne pas voir la procédure disciplinaire se poursuivre, Annuler en conséquence le procès-verbal de délibération du Conseil de l'Ordre du 27 février 2023 et tous les actes subséquents qui en sont le support nécessaire, en ce compris en ce compris les auditions, le rapport d'instruction et la citation à comparaitre, Sur l'irrecevabilité de l'action disciplinaire pour chose jugée Constater que le Bâtonnier alors en exercice, puis ses successeurs, n'ont pas décidé de déclencher des poursuites disciplinaires dans les dossiers [B], [I] et [Y], Dire que l'autorité de poursuites a donc décidé de classer sans suite ces signalements, Constater que l'autorité de poursuites n'a pas interjeté appel de l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par le Conseil régional de discipline de [Localité 10], Constater dès lors que de nouvelles poursuites ne pouvaient pas être à nouveau engagées concernant Ie dossier [J]/[X], Rappeler que l'acte de saisine est indivisible et ne peut être cancellé, Déclarer irrecevable l'acte de saisine du 20 février 2023, Sur l'irrégularité de l'acte de saisine pour communication de pièces annulées Constater que par jugement rendu le 28 septembre 2022, le Conseil régional de discipline de [Localité 10] a annulé la procédure disciplinaire et renvoyé l'autorité de poursuites à mieux se pourvoir, Constater le caractère définitif du jugement disciplinaire ayant annulé le procès-verbal de délibération du Conseil de l'Ordre du 15 novembre 2021 ainsi que des actes subséquents qui en sont le support nécessaire, en particulier la procédure pénale, Constater que l'acte de saisine du 20 février 2023 soumis aux membres du Conseil de l'Ordre du Barreau de Lille pour désignation d'un rapporteur fait expressément à référence à une procédure pénale, acte annulé par la Juridiction disciplinaire, et à tout le moins à une pièce du dossier dont il n'est pas justifié par l'autorité de poursuites de son obtention régulière au 20 février 2023, Annuler en conséquence l'acte de saisine du 20 février 2023 et tous les actes subséquents qui en sont le support nécessaire, en ce compris en ce compris le procès-verbal de délibération du Conseil de l'Ordre du 27 février 2023, les auditions, le rapport d'instruction et la citation à comparaitre, Subsidiairement: écarter des débats la procédure pénale en pièce adverse 2.2, Sur la violation du droit au procès équitable Constater que Maître [V] [R] et son Conseil ont fait part de leurs indisponibilités en temps utile, ont été convoqués plus de deux mois après le courrier adressé au rapporteur, et cela deux semaines avant la fixation de sept auditions fixées sur deux jours ouvrables consécutifs, Constater que Maître [V] [R] et son Conseil, justificatifs à l'appui, n'ont pas été en mesure, notamment en raison de contraintes professionnelles, d'assister à toutes les auditions avec refus du rapporteur de faire droit à une demande de renvoi, Constater que Maître [V] [R] n'a pas été autorisé à poser des questions utiles à la manifestation de la vérité alors même qu'il y avait été autorisé lors de la précédente instruction disciplinaire, -7- Constater que les demandes de renvoi de la Défense et demandes d'actes ont été intégralement rejetées sur un motif infondé reposant sur le respect d'un délai règlementaire pourtant abrogé, Constater que le droit au silence de Maître [V] [R] n'a pas été notifié au cours de son audition, Constater que le droit à être jugé dans un délai raisonnable n'a pas été respecté au vu de l'ancienneté des faits reprochés (13 ans pour le plus anciens) pourtant portés immédiatement à la connaissance de l'autorité de poursuites, Annuler en conséquence l'acte de saisine du 20 février 2023 et tous les actes subséquents qui en sont le support nécessaire, en ce compris en ce compris le procès-verbal de délibération du conseil de l'ordre du 27 février 2023, les auditions, le rapport d'instruction et la citation à comparaitre, Sur le concours à la procédure disciplinaire de tiers non habilités Constater que Madame [L] [A] n'est pas avocat mais salariée soumise contractuellement à un lien de subordination avec l'autorité de poursuites en lien avec son contrat de travail, Constater que Madame [L] [A] apporte son concours à tous les stades de la procédure disciplinaire (phase poursuite comme phase instruction], Constater que ni l'autorité de poursuites ni l'intéressée n'ont justifié des obligations contractuelles de cette dernière à l'endroit du Bâtonnier, Constater que les propos de Madame [L] [A] tenus lors d'une audition réalisée au cours de l'instruction disciplinaire sont de nature à créer un doute légitime sur l'impartialité de la dactylographe assistant le rapporteur d'instruction et chargée de retranscrire les déclarations des personnes entendues (étant rappelé que Maître [V] [R] n'a pas pu assister à l'audition de Monsieur [W] [B] dont ce dernier semble proche de la première), Constater que Madame [F] [Z], secrétaire personnelle de l'autorité de poursuites, a procédé à la retranscription de l'audition de Monsieur [W] [B], Dire qu'une salariée de l'Ordre des Avocats, soumis à un lien de subordination au Bâtonnier en exercice autorité de poursuites, n'est pas autorisée à concourir à une procédure disciplinaire indépendante, confidentielle et menée par le seul rapporteur désigné seul à cette fin, Annuler en conséquence l'acte de saisine du 20 février 2023 et tous les actes subséquents qui en sont le support nécessaire, en ce compris en ce compris le procès-verbal de délibération du Conseil de l'Ordre du 27 février 2023, les auditions, le rapport d'instruction et la citation à comparaitre, Sur l'atteinte à la vie privée en l'absence de toute reclamation déontologique Constater que la correspondance de Maitre Laurence Bondois datée du 25 juin 2014, avocat au Barreau de Lille, est couverte par la confidentialité des échanges entre avocats, Constater qu'aucune réclamation déontologique n'a été formulée dans le dossier « [Y]/[E] » et que le Bâtonnier en exercice n'a d'ailleurs pas interrogé Maître [V] [R] à la suite de cette correspondance, Dire que la diffusion d'un acte de saisine, reprenant des éléments de vie privée d'un avocat, et cela en l'absence de toute réclamation, fait grief à l'intéressé, Rappeler que l'acte de saisine est un acte indivisible ne pouvant être cancellé, Annuler l'acte de saisine du 20 février 2023 et tous les actes subséquents qui en sont le support nécessaire, en ce compris en ce compris le procès-verbal de délibération du Conseil de l'Ordre du 27 février 2023, les auditions, le rapport d'instruction et la citation à comparaitre, Sur le défaut d'impartialité de l'autorité de poursuites Constater que le traitement procédural réservé à Maître [V] [R], les propos tenus par Monsieur le Bâtonnier [M] [T] à la précédente audience devant le Conseil régional de disciplinaire ainsi que les propos tenus par son assistante juridique dédiée au service déontologie au cours de l'instruction font naitre un doute sérieux sur l'impartialité de l'autorité de poursuites, -8- Annuler en conséquence l'acte de saisine du 20 février 2023 et tous les actes subséquents qui en sont le support nécessaire, en ce compris en ce compris le procès-verbal de délibération du Conseil de l'Ordre du 27 février 2023, les auditions, le rapport d'instruction et la citation à comparaître. Sur le défaut d'impartialité et d'indépendance du rapporteur d'instruction Constater que le rapporteur d'instruction, tenu à une obligation d'impartialité et d'indépendance au visa de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 et article 1er du RIN a établi une attestation en procédure, dont le contenu est de surcroît contesté, à l'initiative de l'autorité de poursuites, au cours d'échanges informels dont l'avocat poursuivi n'a pas été rendu destinataire, Constater que cette attestation a été sollicitée à l'appui des poursuites disciplinaires sur demande expresse du Bâtonnier en exercice alors même que le rapporteur d'instruction, non cité en qualité de témoin devant la juridiction de jugement, était dessaisi de sa mission, Constater l'atteinte aux droits de la défense notamment au droit à une procédure impartiale et contradictoire, Annuler en conséquence le rapport d'instruction et la citation à comparaitre qui en est le support nécessaire. A titre principal, il fait valoir en substance que son désistement est parfait puisqu'aucune déclaration d'appel incident de la partie poursuivante n'a été enregistrée suivant les formes prescrites et le délai imparti par l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, qu'elle a purement et simplement acquiescé au jugement de première instance et que par application combinée des articles 400,401 et 396 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant est parfait et ne nécessite donc pas l'acceptation de l'intimé. Subsidiairement, en application de l'article 546 du code de procédure civile, il considère que son appel est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et qu'en conséquence, suivant l'article 550, l'appel incident ne peut être reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Par conclusions d'intimé n° 2 soutenues oralement à l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille demande à la cour, au visa des articles 32, 122, 546, 700 et 749 du code de procédure civile, des articles 114 et 117 du code de procédure civile, des articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai du 23 février 2024, de l'acte de saisine du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai du 20 février 2023, de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat, de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, de l'article 8 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa version initiale, avant d'être modifié par DCN n° 2020-004, AG du CNB du 18 décembre 2020, des articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 401,550,564 et 700 du code de procédure civile de : Déclarer Me [R] partiellement recevable en son appel, Déclarer recevable Monsieur le Bâtonnier en son appel incident, Constater que le désistement de Me [R] nécessite l'acceptation de l'intimé, Statuer sur l'appel incident de l'autorité des poursuites, Débouter Me [R] de l'ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, A titre principal : - infirmer le jugement du conseil régional de discipline du 23 février 2024 en ce qu'il a annulé le procès-verbal de délibération du conseil de l'ordre du 23 février 2023 et des actes subséquents ; en conséquence, statuant à nouveau : - dire et juger que la saisine du conseil de l'ordre par le bâtonnier au lieu du président du conseil régional de discipline en vue de voir désigner un rapporteur d'instruction ne cause pas de grief à Me [V] [R] ; -se prononcer sur les manquements commis par Me [R], - dire et juger que : -9- - Il s'évince de l'ensemble des faits commis le 4 janvier 2018, le 8 janvier 2018, le 22 septembre 2018, et le 30 juin 2019, détaillés précédemment à savoir des propos antisémites, des faits de violences, des propos inadaptés et des menaces qu'il peut être reproché à Me [V] [R], et depuis temps non couvert par la prescription, d'avoir manqué à ses obligations déontologiques à l'égard de M. [C] [J] et de Me [U] [X], à savoir : - avoir manqué aux principes essentiels de confraternité, de dignité, d'honneur, de délicatesse, de modération et de courtoisie visés à l'article 1.3 du RIN, - Il s'évince de l'ensemble des faits commis entre septembre et octobre 2012, détaillés précédemment à savoir attacher le véhicule d'un tiers à un arbre, qu'il peut être reproché à Me [V] [R], et depuis temps non couvert par la prescription, d'avoir manqué à ses obligations déontologiques à l'égard de Me [W] [B], à savoir les principes essentiels de dignité, de délicatesse, des modération et de courtoisie visés à l'article 1.3 du RIN,à savoir : Avoir manqué aux principes essentiels de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie visés à l'article 1.3 du RIN, - Il s'évince de l'ensemble des faits commis le 13 mai 2013, détaillés précédemment à savoir le contenu du courrier adressé à la société [N] [O] qu'il peut être reproché à Me [V] [R], et depuis temps non couvert par la prescription, d'avoir manqué à ses obligations déontologiques à l'égard de Mme [D] [E], à savoir : Avoir manqué aux principes essentiels de dignité, de délicatesse, de modération, de courtoisie et d'humanité visés à l'article 1.3 du RIN, - Il s'évince de l'ensemble des faits commis le 7 septembre 2010, détaillés précédemment à savoir avoir contacté directement à plusieurs reprises la partie adverse et de l'avoir menacée qu'il peut être reproché à Me [V] [R], et depuis temps non couvert par la prescription, d'avoir manqué à ses obligations déontologiques à l'égard de M. [G] [I], à savoir : - avoir manqué aux principes essentiels de délicatesse, de modération et de courtoisie visés à l'article 1.3 du RIN, - avoir manqué aux règles déontologiques applicables avec la partie adverse visées à l'article 8 du RIN dans sa version initiale, manquements réprimés par les dispositions de l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 ; - condamner Me [V] [R] à la peine de trois mois de suspension assortie de la publicité de la décision à intervenir ; - condamner Me [V] [R] aux entiers dépens de la procédure ; A titre subsidiaire : En cas de confirmation du jugement du conseil régional de discipline du 23 février 2024 ayant prononcé la nullité du procès-verbal du conseil de l'ordre du 27 février 2023 et des actes subséquents : - évoquer le litige au fond sur la base des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, dont l'acte de saisine est ses annexes ; - dire et juger que : - Il s'évince de l'ensemble des faits commis le 4 janvier 2018, le 8 janvier 2018, le 22 septembre 2018, et le 30 juin 2019, détaillés précédemment à savoir des propos antisémites, des faits de violences, des propos inadaptés et des menaces qu'il peut être reproché à Me [V] [R], et depuis temps non couvert par la prescription, d'avoir manqué à ses obligations déontologiques à l'égard de M. [C] [J] et de Me [U] [X], à savoir : - avoir manqué aux principes essentiels de confraternité, de dignité, d'honneur, de délicatesse, de modération et de courtoisie visés à l'article 1.3 du RIN, - Il s'évince de l'ensemble des faits commis entre septembre et octobre 2012, détaillés précédemment à savoir attacher le véhicule d'un tiers à un arbre, qu'il peut être reproché à Me [V] [R], et depuis temps non couvert par la prescription, d'avoir manqué à ses obligations déontologiques à l'égard de Me [W] [B], à savoir les principes essentiels de dignité, de délicatesse, des modération et de courtoisie visés à l'article 1.3 du RIN,à savoir : Avoir manqué aux principes essentiels de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie visés à l'article 1.3 du RIN, -10- - Il s'évince de l'ensemble des faits commis le 13 mai 2013, détaillés précédemment à savoir le contenu du courrier adressé à la société [N] [O] qu'il peut être reproché à Me [V] [R], et depuis temps non couvert par la prescription, d'avoir manqué à ses obligations déontologiques à l'égard de Mme [D] [E], à savoir : Avoir manqué aux principes essentiels de dignité, de délicatesse, de modération, de courtoisie et d'humanité visés à l'article 1.3 du RIN, - Il s'évince de l'ensemble des faits commis le 7 septembre 2010, détaillés précédemment à savoir avoir contacté directement à plusieurs reprises la partie adverse et de l'avoir menacée qu'il peut être reproché à Me [V] [R], et depuis temps non couvert par la prescription, d'avoir manqué à ses obligations déontologiques à l'égard de M. [G] [I], à savoir : - avoir manqué aux principes essentiels de délicatesse, de modération et de courtoisie visés à l'article 1.3 du RIN, - avoir manqué aux règles déontologiques applicables avec la partie adverse visées à l'article 8 du RIN dans sa version initiale, manquements réprimés par les dispositions de l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - condamner Me [V] [R] à la peine de trois mois de suspension assortie de la publicité de la décision à intervenir ; - condamner Me [V] [R] aux entiers dépens de la procédure ; En tout état de cause : Débouter Me [V] [R] de l'ensemble de ses demandes. A titre principal, le bâtonnier de l'ordre considère en substance que son appel incident est recevable s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire puisqu'il peut être formé suivant l'article 551 du code de procédure civile et soutient que si l'appel de Me [R] est irrecevable quant à son absence d'intérêt à interjeter appel d'une décision qui lui est favorable, il est recevable concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que le désistement de Me [R] doit être accepté par l'autorité de poursuite puisque son son appel incident est antérieur et souhaite qu'il soit statué sur ses demandes reconventionnelles. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. L'avocat poursuivi a eu la parole en dernier. SUR CE Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Me [R] a interjeté appel de la décision du conseil régional de discipline du 23 février 2024 par courrier recommandé daté du 27 mars 2024 et reçu le 2 avril 2024 dans le délai d'un mois fixé par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 26 septembre 2022. Or, par cette décision déférée, le conseil régional de discipline a prononcé la nullité de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille du 27 février 2023 et des actes subséquents de la procédure disciplinaire le concernant et renvoyé l'autorité de poursuites à mieux se pourvoir, de sorte que Me [R], qui a obtenu gain de cause en première instance, n'a pas de grief à l'encontre de cette décision au fond. Il n'a cependant pas obtenu entière satisfaction sur tous les chefs de demande puisqu'il a été débouté de celui formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la partie poursuivante, ce qui laisse subsister un intérêt à agir permettant à l'appel principal de rester partiellement recevable. -11- Par ailleurs, l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 30 juin 2022, seul applicable à la présente procédure, prévoit que le délai de recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal, effectuée en l'espèce par le greffe le 2 avril 2024. Les conclusions du bâtonnier du conseil de l'ordre formant appel incident aux fins d'obtenir la condamnation de Me [R] n'ayant été adressées au greffe que le 2 mai 2024, soit postérieurement au délai rappelé ci-dessus, l'irrecevabilité de cet appel incident ne peut qu'être constatée. Dès lors, en absence d'appel incident et conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'instance de Me [R] est parfait. PAR CES MOTIFS La cour statuant en chambre solennelle conformément aux dispositions de l'article 197 du 27 novembre 1991 par arrêt contradictoire rendu après débats en audience publique, Déclare recevable partiellement l'appel principal interjeté par Me [R] de la décision du conseil régional de discipline du 23 février 2024, Déclare irrecevable l'appel incident interjeté par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 12] de la décision du conseil régional de discipline du 23 février 2024, Constate le désistement d'instance de Me [R], appelant, Condamne Me [R] aux dépens de la présente instance. Le greffier Le président Delphine Verhaeghe Michèle Lefeuvre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de Mearticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 551 du code de procédure civile et soutiearticle 546 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRES REUNIES
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
678f3a2902aacdb03783fda9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA