Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f383806f4e91c5f36c4fc
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C7 N° de Minute : 120 Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [C] Alias [J] [D] né le 02 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [B] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2025 à notifiée à à M. [J] [C] Alias [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [C] Alias [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 janvier 2025 à 13h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [J] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 15 janvier 2025 notifié le même jour à16 h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 mai 2024 par le préfet de la Somme qui lui a été notifié le même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 janvier 2025 notifiée à 11h 28 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), ' Vu la déclaration d'appel du 18 janvier 2025 à 13 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : sur l'irrégularité des conditions de son interpellation ; sur l'absence de diligences établies. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de procédure M. [C] soulève la nullité des conditions de son interpellation aux motifs que les procès-verbaux ne justifient pas des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou allait commettre une infraction. Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit...' En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation que les agents de police judiciaire de Creil ont décidé de procéder au contrôle d'identité en constatant qu'à leur arrivée un individu dissimulait un objet à l'intérieur de sa veste au niveau de son bas-ventre, puis entrait rapidement dans un bar, lors de la palpation l'individu était trouvé porteur d'un cutter et était porteur de plusieurs paquets de cigarettes qu'il déclarait vendre dans la rue, ces éléments suffisent à justifier de l'interpellation et du soupçon de commission d'une infraction. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle rejeté le moyen. Sur le défaut de diligences de l'administration Aux termes de L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, l'ensemble des pièces porduites par l'administration justifient des démarches entreprises à savoir un courrier adressé au consulat d'Algérie le 15 janvier 2025 sollicitant un laissez-passer ainsi qu'une demande d'audition et la demande de routing du 15 janvier 2025. En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [C] Alias [J] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Geoffrey DUTELLE, Greffier Catherine COURTEILLE, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [T] Le greffier N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [C] Alias [J] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [C] Alias [J] [D] le dimanche 19 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 19 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 1] Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025 N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C7
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle 78-2 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383806f4e91c5f36c4fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel