Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f383406f4e91c5f36c4ba
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2025 Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJX7 opposant : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Et M. LE PREFET DE L'AUBE À M. [J] [Z] né le 19 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [Z] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par courriel du 19 janvier 2025 à 13h21mn contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [Z] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 17 janvier 2025 à 14h51 par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [Z] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme Lucile BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'AUBE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision - M. [J] [Z], intimé, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de Metz, avocat commis d'office, présent lors du prononcé de la décision; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/52 et N°RG 25/53 sous le numéro RG 25/53. Le Parquet conclut à la recevabilité de la requête, la pièce manquante ayant été produite à hauteur de cour, et sur le fond estime que la menace à l'ordre public est constituée par les antécédents judiciaires de M. [Z]. La Préfecture de l'Aube, représentée par son conseil, conclut à la recevabilité de sa demande, la décision n'étant pas utile et étant par ailleurs produite en cause d'appel. Sur le fond elle indique que le critère de la menace à l'ordre public est caractérisé en l'espèce, celui ci devant être apprécié au vu de la situation globale de l'intéressé et non des seuls derniers 15 jours. M. [J] [Z], par l'intérmédiaire de son conseil, soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que la décision intervenue le 19 décembre 2024 aux fins de prolonger la rétention administrative, et la notification de cette décision, n'étaient pas communiquées à l'appui de la demande de 3ème prolongation, de sorte que la préfecture requérante ne peut régulariser à hauteur d'appel la situation en produisant cette pièce, sous peine de le priver d'un degré de juridiction sur l'appréciation du fond de ses droits. Il ajoute, sur le fond, que la requête de la préfecture n'est pas valablement motivée, la menace à l'ordre public n'étant pas clairement alléguée et les incidents au CRA étant contestés. - Sur la recevabilité de la requête aux fins de 3ème prolongation du délai de rétention administrative L'article R 743-4 du CESEDA prévoit que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française. Il ressort de l'article L 743-12 du même code qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des pièces versées aux débats que la décision de seconde prolongation du délai de rétention administrative, prononcée le 19 décembre 2024, a été produite avant l'ouverture des débats devant la chambre des libertés de la présente cour, de sorte que la Préfecture de l'Aube a régulièrement saisi la juridiction en produisant les pièces utiles au débat. La requête formée par le Préfet de l'Aube doit donc être déclarée recevable et l'ordonnance prise par le juge de première instance infirmée. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La cour considère que l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires. La cour entend préciser que les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique, et qu'en l'espèce, les 13 condamnations pénales entre 2016 et 2023 de M. [J] [Z] pour des infractions multiples, les deux incidents survenus dans un temps rapprochés entre les 8 et 11 janvier 2025 au centre de rétention administrative faisant état d'un conflit avec un autre retenu, caractérisent un risque majeur pour celui-ci de commettre à nouveau des actes violents et des transgressions aux règles de la société s'il était remis en liberté de sorte que la preuve que M. [J] [Z] représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, et il y a lieu de faire droit à la demande de 3ème prolongation du délai de rétention formée par M. LE PREFET DE L'AUBE. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/52 et N°RG 25/53 sous le numéro RG 25/53 ; Déclarons recevable l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [Z]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 janvier 2025 à 10h08 ; Statuant à nouveau, DECLARONS RECEVABLE la requête aux fins de 3ème prolongation du délai de rétention administrative formée par M. LE PREFET DE L'AUBE; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée maximale de 15 jours à compter du 17 janvier 2025 inclus jusqu'au 1er février 2025 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 janvier 2025 à 14h20 La greffière, La conseillère N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJX7 M. LE PREFET DE L'AUBE contre M. [J] [Z] Ordonnnance notifiée le 19 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE L'AUBE et son conseil, M. [J] [Z] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383406f4e91c5f36c4ba
Données disponibles
- Texte intégral
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