Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f383406f4e91c5f36c4b6
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2025 Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJYH opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE [Localité 1] À M. [B] [I] né le 29 Mai 2002 à [Localité 2] EN ESPAGNE de nationalité Espagnole Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [I] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE [Localité 1] interjeté par courriel du 19 janvier 2025 à 11h02mn contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [I] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 janvier 2025 à 17h53 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [I] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme BANCAREL, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE [Localité 1] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision - M. [B] [I], intimé, assisté de Me Coralie SCHUMPF, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00054 et N°RG 25/00055 sous le numéro RG 25/00055 - Sur la prolongation de la mesure de rétention: L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.) L'article L 612-3 prévoit quant à lui que le risque pour l'étranger de se soustraire à la décision portant OQTF dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au soutien de son appel, le Parquet soutient que les garanties de représentation fournies par ne sont pas suffisantes en ce que celui-ci ne démontre pas être hébergé chez son père comme il le prétend, les faits de violence sur ascendant pour lesquels il a été relaxé par le tribunal correctionnel le 13 janvier 2025 rendant fragiles ses allégations sur ce point. Il ajoute que le comportement de M. [B] [I] montre qu'il ne respecte pas le cadre qui lui est fixé. M. LE PREFET DE [Localité 1] soulève le caractère contra legem de la décision du premier juge qui ne pouvait pas apprécier la proportionnalité de la mesure de rétention administrative compte tenu du fait qu'il n'était pas saisi d'un recours contre l'arrêté préfectoral l'ordonnant. Il ajoute que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies, le critère tiré de la stabilité du logement n'étant pas établi à défaut pour M. [B] [I] de produire toute attestation d'hébergement. M. [B] [I] demande la confirmation de l'ordonnance contestée, estimant ne pas constituer de menace actuelle à l'ordre public, ayant été relaxé pour les faits pour lesquels il était écroué, et son incarcération pour des faits pour lesquels il a été relaxé expliquant son emportement. Il ajoute que la Préfecture avait connaissance de son adresse qui figurait dans le dossier pénal et aurait pu effectuer des diligences pour la vérifier. Il précise que son père était d'accord pour l'héberger. La Cour considère que la Préfecture justifie d'une part avoir effectué les diligences nécessaires pour organiser le départ de M. [B] [I] en effectuant une demande de routing dès le 14 janvier 2025, et d'autre part avoir caractérisé l'absence de garanties de représentation, M. [B] [I] ne justifiant pas de son hébergement chez ses parents dont l'accord ne peut être démontré par la simple allégation de M. [B] [I], et ce quand bien même il dispose d'un passeport espagnol en cours de validité et accepte de repartir dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. [B] [I] n'allègue ni ne justifie d'aucune autre solution d'hébergement. Ainsi M. [B] [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il convient dès lors de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative formée par la Préfecture de [Localité 1], et d'infirmer l'ordonnance prononcée par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00054 et N°RG 25/00055 sous le numéro RG 25/00055 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [I]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 janvier 2025 à 11h43 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée maximale de 26 jours du 17 janvier 2025 inclus à jusqu'au 11 février 2025 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 janvier 2025 à 14h45 La greffière, La conseillère, N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJYH M. LE PREFET DE [Localité 1] contre M. [B] [I] Ordonnnance notifiée le 19 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE [Localité 1] et son conseil, M. [B] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383406f4e91c5f36c4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel