Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f383306f4e91c5f36c4aa
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXJ O R D O N N A N C E N° 2025 - 2025/57 du 18 Janvier 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] X SE DISANT [N] né le 13 Mai 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne [Adresse 1] retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Mme [K] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté le serment suivant : 'Je jure d'accomplir personnellement et loyalement la mission demandée, d'apporter mon concours à la justice en mon honneur et ma conscience en traduisant fidèlement les propos échangés et écrits et de ne rien révéler hors du cadre juridique des secrets dont j'aurai connaissance'. D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DU LOT Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Virginie HERMENT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Aline GAUTHIER, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 août 2023 prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [T] X SE DISANT [N]. Vu la décision fixant le pays de renvoi du 22 février 2024, notifiée le même jour, par le Préfet de la HAUTE-GARONNE. Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 janvier 2025 de Monsieur [T] X SE DISANT [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2025 à 17H33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 18 Janvier 2025 par Monsieur [T] X SE DISANT [N], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h27. Vu l'appel téléphonique du 18 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 18 Janvier 2025 à 17 H 00 Vu les courriels adressés le 18 Janvier 2025 à la PREFECTURE DU LOT, à l'intéressé, à son conseil commis d'office, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Janvier 2025 à 17 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le local du Centre de rétention administratif de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 17 H 00 a commencé à 17H 45 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [K] [D], interprète, Monsieur [T] X SE DISANT [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui j'ai une adresse : [Adresse 1]. Il n'y a que le 1er jour où je ne suis pas allé parce que je ne savais pas, après j'y suis allé à chaque fois. Il n'y a qu'un jour férié où on m'a dit de ne pas venir. Je n'avais plus personne là-vbas, c'est pour ça que je ne suis pas resté. Je n'ai pas de passeport. Je respecte la loi, j'ai respecté l'assignation à résidentce. Même si je suis parti de [Localité 6], j'ai continué à aller pointer là-bas.' L'avocat Me JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de PREFECTURE DU LOT ne comparait pas. Assisté de Mme [K] [D], interprète, Monsieur [T] X SE DISANT [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien d'autre à ajouter. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Janvier 2025, à 12h27, Monsieur [T] X SE DISANT [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Janvier 2025 notifiée à 17H33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. SUR LE FOND Sur la régularité du contrôle d'identité M. [N] invoque l'irrégularité du contrôle de police dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article L. 743-2 du Ceseda, indiquant qu'aucun élément ne justifiait ce contrôle. En application de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation de M. [N] que le 12 janvier 2025 à 16 heures 45, aux abords du [Adresse 2] à [Localité 3], lieu connu des services de police comme étant un point de deal, les policiers ont remarqué la présence d'une personne défavorablement connue de leurs services qui discutait avec une autre personne, laquelle à la vue des policiers a quitté précipitamment les lieux et qu'ils ont alors procédé au contrôle de cette personne qu a déclarée se nommer [T] [N]. Au vu du lieu où il se trouvait, de la personne avec laquelle il était et du comportement qu'il a adopté à la vue des policiers, il existait des raisons plausibles de soupçonner que M. [N] avait commis ou tenté de commettre une infraction. Il s'ensuit que le contrôle est régulier. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle. Sur l'absence de diligence de l'administration M. [N] fait valoir que l'admnistration a saisi uniquement le consulat aux fins d'identification alors qu'il est reconnu comme ressortissant algérien, que cette seule diligence était donc inutile et que son temps de rétention a été prolongé inutilement. En application de l'article L. 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 13 janvier 2025, les services de la préfecture ont informé le Consulat d'Algérie que M. [N] avait fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative à cette date, qu'il était démuni de document d'identité et de voyage et qu'ils sollicitaient donc la délivrance d'un laissez-passer consulaire afin de procéder à son éloignement. S'il ressort d'un courrier du Consulat d'Algérie en date du 8 octobre 2024 qu'à cette date, l'intéressé avait été reconnu comme étant de nationalité algérienne par les autorités algériennes, qui étaient disposées à lui établir un laissez-passer afin de lui permettre de regagner le territoire national, il n'est pas démontré que ce laissez-passer ait été effectivement délivré, de sorte que la demande faite le 13 janvier 2025 par l'administration ne saurait être considérée comme inutile. En l'état de cette demande au consulat d'Algérie, intervenue le jour du placement en rétention administrative, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l'administration préfectorale. C'est également à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative M. [N] invoque enfin une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation. Il fait valoir qu'un placement en rétention ne peut être ordonné que lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il précise qu'en l'espèce, il a été assigné à résidence et a respecté son pointage. Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet du Lot a retenu notamment : - qu'il est démuni de tout document de voyage et d'identité valide, - qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et se maintient en situation irrégulière dans l'espace Schengen, - qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré le jugement portant interdiction du territoire français pendant cinq ans dont il a fait l'objet, - qu'il ne justifie d'aucune domicilation fixe et stable, - qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, - que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet. Ces éléments sont conformes tant aux déclarations de l'intéressé qu'aux pièces du dossier dont disposait l'administration préfectorale lorsqu'elle a pris l'arrêté de placement en rétention administrative. En effet, lors de son audition par les services de police, M. [N] a indiqué qu'il était sans domicile fixe, qu'il était sans profession et sans ressource et qu'il était célibataire et sans enfant. En outre, M. [N] a reconnu que par jugement rendu contradictoirement le 23 août 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse avait prononcé contre lui une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans qu'il n'avait pas respecté. Il est établi qu'une mesure d'éloignement a été prise le 22 février 2024 et lui a été notifiée à cette date, qu'il n'a pas respectée. Du reste, il ressort des pièces du dossier que le 23 octobre 2024, M. [N] a fait l'objet d'une décision préfectorale d'assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne, selon laquelle il devait se présenter les mercredis et vendredis au commissariat de [Localité 6], et que cette décision lui a été notifiée le 24 octobre 2024. Or, il a reconnu que le 25 octobre 2024, il n'avait pas respecté son obligation de pointage. Il a également reconnu qu'il n'avait pas respecté son interdiction de quitter la Haute-Garonne. Au demeurant, il est établi que M. [N] a fait l'objet de plusieurs condamnations suite à la commission de faits de nature délictuelle. Enfin, il a indiqué qu'il n'avait pas de passeport en cours de validité en original à remettre. Dans ces conditions, les motifs retenus sont conformes aux pièces du dossier dont disposait l'administration préfectorale lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention. Il apparaît que M. [N] ne présente pas de garanties de représentation et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est constitué, aucune mesure moins coercitive n'étant possible en l'absence de document d'identité et de domicile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation de la situation apparaît dès lors infondé. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Janvier 2025 à 19H05. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383306f4e91c5f36c4aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel