Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f382e06f4e91c5f36c45e
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 19 JANVIER 2025 Minute N° N° RG 25/00184 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEOZ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 janvier 2025 à 15h13 Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [U] né le 12 Août 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Mme [C] [H], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 15h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2025 à 14h34 par M. [Z] [U] ; Après avoir entendu : - Me Jean Michel LICOINE, en sa plaidoirie, - M. [Z] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : [Z] [U] est en rétention depuis le 13 janvier 2015, mesure prolongée par l'ordonnace contesté. Cet appel est régulier pour avoir été formé dans le délai légal. Sur la contestation de la décision de placement en rétention : Dans son recours, [Z] [U] expose qu'il est arrivé en France en 2020 en passant par le Portugal, qu'il dispose d'une adresse à [Localité 3] chez sa belle-soeur Mme [V], au [Adresse 1], et qu'il est le père de jumeaux depuis un mois et demi. Il se dit marié religieusement. Selon lui toujours toute sa famille est en France et il travaille comme mécanicien pour subvenir à ses besoins. En mai 2024 il a été incarcéré et condamné à une interdiction du territoire français de 5 ans, et à sa sortie de détention placé en rétention. Il soutient tout d'abord un erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité préfectorale, à qui il a déclaré une adresse qu'elle devait vérifier. L' article L.741-6 du Code de l'entrée et du séj our des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, il ressort des éléments visés par l°arrêté de placement 'en rétention que la Préfecture du Finistère fonde sa décision sur la mesure d°éloignement dont fait l'objet l'ntéressé. Comme le relève justement le premier juge dans une motivation que la cour reprend ici : - le placement en rétention se fonde sur la mesure d'éloignement dont M. [Z] [U] est l'objet ; - la Préfecture du Finistère considère qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement et qu'il ne pas dispose de document de voyage ou d'identité en cours de validité, outre qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable, en ce que : - il est dépourvu de document de voyage ou d'identité en original en cours de validité ; - lors de son audition, M. [Z] [U] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire ; - il a fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Brest le 14 mai 2024 pour des faits de tentative de vol en récidive et des violences sur un fonctionnaire de la police nationale ; - qu`il constitue une menace réelle pour l'ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation ; - si M. [Z] [U] a déclaré souhaiter rejoindre l'Espagne avec son épouse et ses deux enfants,il n'a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ et il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Souscrivant également à la conclusion du premier juge, ces éléments permettent d'établit que l'adminstration a effecivement réalisé un examen approfondi de la situation de M. [Z] [U] pour prendre une décision motivée, en droit et en fait, sans commettre aucune erreur d'appréciation en considérant que M. [Z] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettarit d'envisager une mesure d"assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Sur la contestation de la requête en prolongation : Dans sa déclaration d'appel M. [Z] [U] soutient une absence de diligence de l'administration durant de détention. Il a devant le juge du tribunal judiciaire présentait différents moyens justemement écartés et repris ici. Tout d'abord, la requête de la Préfecture du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative est signée de [P] [G], autorité compétente selon la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de M. [Z] [U], accompagnée des pièces justificatives utiles. Ensuite, les articles 15 § 1 de la directive n° 2008-1 15 et L.741-3 du CESEDA énoncent que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecturejustiñe de diligences accomplies en vue de l`exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative. M. [Z] [U] a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2025 à 9h23 et la Préfecture du Finistèrejustifie avoir adressé le 13 janvier 2025, un courrier au consulat d'Algérie, pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement. Elle justifie aussi d'une demande routing auprès de la DNE le 13 janvier 2025 afin de mettre en oeuvre l'éloignement de l'intéressé. Aucune disposition légale n'impose la réalisation, par l'administration, de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention de l'intéressé, ces diligences devant être effectuées lors du placement de l'intéressé en rétention administrative afin qu'il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ. Comme rappelé plus haut, la préfecture a en l'espèce immédiatement après le placement en rétention entrepris les démarches utiles et pertinentes pour organiser le départ de l'intéressé. S'agissant de la possibilité d'une assignation à résidence elle n'existe que si l'étranger dispose de garanties de représentation effectives et d'un document justifiant de son identité, qu'il pourrait remettre aux autorités. En l'espèce M. [Z] [U] est dépourvu de document d'identité (seule une copie a été retrouvé par un service d'action sociale) et il justifie d'un hébergement (chez Mme [V] [E], attestation datée du 23 octobre 2024) mais nullement de sa paternité, de sa vie de couple ou d'autres garanties particulières sur le territoire national. On peut relever encore que les services de l'administration pénitentiaire ont indiqué qu'il ne disposait durant son incarcération que de permis de visite d'un cousin et de Mme [V] et nullement de celle qu'il déclare comme étant sa compagne. Ainsi, la requête en prolongation est parfaitement fondée et la décision du juge du tribunal judiciaire justifiée. L'appel est donc écarté. PAR CES MOTIFS : DECLARONS recevable l'appel formé par M. [Z] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT-SIX jours, à compter du 17 janvier 2025 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [Z] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Sébastien EVESQUE Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 19 janvier 2025 : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Z] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de larticle L.741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382e06f4e91c5f36c45e
Données disponibles
- Texte intégral
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