Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f382906f4e91c5f36c40a
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPX Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [F] [N] né le 27 juillet 2004 à [Localité 4], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [5] assisté de Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris et M. [E] [L] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 16 janvier 2025 soit jusqu'au 11 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2025, à 11h36, par M. [F] [N] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 18 janvier 2025 à 15h28 par le conseil de M. [F] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En vertu de l'article L612-1 du CESEDA, « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». En revanche, l'article L612-2 du CESEDA dispose que : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Cette notion du risque est définie à l'article L612-3 du CESEDA : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d'une personne permet de caractériser ce risque. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le conseil soutient que la décision de placement en rétention n'est pas appropriée dans la mesure où M. [F] [N] a entrepris des démarches pour se fixer en France et qu'il a notamment ouvert un compte bancaire et entrepris des démarches auprès de la sécurité sociale pour se voir accorder des droits. Fort d'une attestation d'hébergement chez son frère, il est sollicité une assignation à résidence. Sur ce, En vertu de l'article L612-2 du CESEDA dispose que : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, il est rappelé que M. [F] [N] est placé en rétention administrative depuis le 13 janvier 2025, suite à une garde à vue diligentée du chef d'agression sexuelle, puisque le ll janvier 2025 dans les transports en commun. M. [F] [N] était vu par les policiers à repérer une femme dans la rame, caresser ses fesses avec la main et coller son bassin aux fesses de la jeune femme en effectuant des mouvements de va-et-vient. Pour ces faits il a été jugé en comparution immédiate, condamné à du sursis, s'agissant d'une première condamnation en France, étant rappelé que M. [F] [N] déclare être entré en France il y a 15 jours, en provenance d`Algérie où sa famille réside. Ainsi, il a démontré qu'en très peu de temps en France il représente une menace pour l'ordre public, eu égard à son comportement dans les transports en commun. C'est par une juste appréciation de la situation de M. [F] [N] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l'administration a pu considérer, sans erreur de fait, que M. [F] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l'intéressé n'avait pas justifié d'une résidence effective et permanente chez son frère ni produit aucune pièce pour démontrer la réalité de son lieu d'hébergement à ce stade de la procédure. Pour les besoins de l'audience devant la Cour d'appel, il produit une attestation d'hébergement de son frère M. [U] [N], lequel propose de l'héberger au [Adresse 1] à [Localité 6]. Cette attestation a été rédigée le 14 janvier 2025. Cependant, la Cour relève que le dossier comporte également une deuxième attestation du même frère M. [U] [N] datée du 15 janvier 2025, soit le lendemain, par laquelle il propose également d'héberger son frère, cette fois-ci à une adresse différente, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 3]. Ces documents prêtent à confusion et interrogent quant à leur sincérité. De plus, l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Force est de constater qu'aucun passeport préalable n'a été remis à un service de police ou de gendarmerie. La condition fait défaut. De surcroît, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. Ce qui est le cas en l'espèce, puisque M. [F] [N] a mis en oeuvre un processus d'impatriation en France, notamment en se faisant ouvrir un compte bancaire et en cherchant à activer ses droits auprès de la Sécurité Sociale, il a quitté l'Algérie il y a 15 jours pour rejoindre la France grâce à un document d'identité allemand, qu'il ne parle pas allemand et n'a aucune attache dans ce pays, de sorte que la France apparait être le pays dans lequel il envisage de s'établir. Il est peu probable qu'à peine arrivé en France, il veuille partir. De sorte que l'assignation à résidence n'apparait pas fondée. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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- Cour d'Appel
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- Droit des personnes
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678f382906f4e91c5f36c40a
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