Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f382406f4e91c5f36c3c2
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025 (n°11, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSO2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège - RG n° 24/03953 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [V] [D] (Personne faisant l'objet de soins) né le 27/05/1972 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [5] comparant en personne, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION Saisi d'une demande de mainlevée, le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris a ordonné par ordonnance du 24 décembre 2024, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] qui a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la Cour d 'Appel le 8 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le certificat médical de situation du 10 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Monsieur [V] [D] demande d'infirmer l'ordonnance contestée du 24.12.2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Monsieur [V] [D] a expliqué être contre le principe de l'hospitalisation l'assimilant à de la détention. Il affirme n'avoir aucune pensée suicidaire et considère que son oncle et sa tante qui ont appelé les pompiers n'ont pas su interpréter sa demande d'hébergement. L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R.3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification . L'ordonnance du Juge des libertés et de la détention a été notifiée le 24 décembre 2024. Le courrier d'appel a été posté le 3 janvier 2025. Dès lors, l'appel est recevable. Sur la demande de mainlevée Monsieur [D] est âgé de 52 ans et est hospitalisé depuis le 5 novembre 2024 en soins psychiatriques pour péril imminent dans un contexte de rupture de soins. Il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qu'il considère abusive. Monsieur [D] soutient que dans son dernier avis médical le médecin conclut à " la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte " ; Il en conclut que le risque de passage à l'acte dont fait état le médecin dans son certificat médical de situation n'est pas caractérisé. En rappelant que le principe demeure les soins libres en psychiatrie, les soins psychiatriques sous contrainte sont l'exception. Les conditions légales : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins). Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Sur la persistance des troubles constatés par les certificats : Il ressort du certificat médical de situation du 24 décembre 2024 que Monsieur [V] [D] est suivi pour un trouble psychiatrique chronique avec des antécédents de plusieurs hospitalisations. Durant cette hospitalisation, le patient a présenté une amélioration des troubles du comportement mais une persistance des idées délirantes de persécution avec une anosognosie totale des troubles. L'entretien permettait de relever : - Un patient conscient bien orienté - Une tension interne palpable - Un contact hostile et froid - Opposition importante avec refus de finir les entretiens - Discours provoqué avec des réponses laconiques rapportant des idées délirantes de persécution - Irritabilité importante - Pas de troubles instinctuels - Anosognosie totale des troubles. Au total ce tableau clinique impose la poursuite d'une hospitalisation complète continue sous mesure de contrainte pour poursuite de la prise en charge thérapeutique et mise à l'abri afin de prévenir le risque imminent de passage à l'acte hétéro-agressif. Le certificat médical mensuel du 3 janvier 2025 rappelle que Monsieur [V] [D] multiplie les antécédents d'hospitalisation sous contraintes et que depuis sa dernière hospitalisation en février 2024, il ne s'était plus rendu à aucun rendez-vous, ce qui le plaçait en rupture de traitement et de suivi, tout comme il ne répondait pas aux nombreuses sollicitions téléphoniques. Le patient était décrit comme " calme, contact obséquieux, discours construit, organisé mais toujours fait d'éléments délirants enkystés à thématique de persécutif de mécanisme interprétatif, thymie stable, fonction instinctuelle conservée, anosognosie persistance avec refus de la mise en place d'un traitement adapté par injection ". Le psychiatre concluait à l'aune de ce tableau clinique à la poursuite d'une hospitalisation complète continue sous mesure de contrainte afin de poursuivre l'évaluation clinique et thérapeutique. Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). Ce certificat du Docteur [E] [F] Psychiatre de l'Etablissement, rapporte que " M. [D] [V] est un patient âgé de 56 ans qui est hospitalisé depuis le 05/11/2024 en Soins psychiatriques pour péril imminent (SPPI) via le service des urgences du [Localité 3] pour des troubles du comportement clans un contexte de rupture des soins. C'est un patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique avec des antécédents de plusieurs hospitalisations. Durant cette hospitalisation, le patient a présenté une amélioration des troubles du comportement mais une persistance des idées délirantes de persécution avec une anosognosie totale des troubles. L'entretien fait ce jour on retrouve : o Un patient conscient bien orienté o Une tension interne palpable o Un contact hostile et froid. o Opposition importante avec refus de finir les entretiens o Discours provoque avec des réponses laconiques rapportant des idées délirantes de persécution o Irritabilité importante o Pas de troubles instinctuels o Anosognosie totale des troubles. Au total ce tableau clinique impose la poursuite d'une hospitalisation complète continue sous mesure de contrainte pour poursuite de la prise en charge thérapeutique et mise à l'abri afin de prévenir le risque imminent de passage à l'acte hétéro-agressif. Compte-tenu de son état clinique, le patient n'est pas en mesure de consentir durablement aux soins : la mesure de contrainte doit donc être maintenue ". Sur ce la Cour considère que dès lors qu'il a fait l'objet d'une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l'intérêt du patient que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique. Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [V] [D] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382406f4e91c5f36c3c2
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