Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f382406f4e91c5f36c3bc
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025 (n°00015/25, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS74 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00038 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Janvier 2025 Décision : Réputée contraditoire COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [I] [W] (Personne faisant l'objet de soins) née le 27 octobre 1981 à [Localité 1] (Cote d'Ivoire) demeurant SDC Actuellement hospitalisée à l'hopital [2] comparante / assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'ESSONNE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme BERGER, avocate générale, Comparante, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [I] [W] a été admise en hospitalisation à la demande du représentant de l'État par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2024 en date du 9 janvier 2024. Le certificat médical d'admission fait état d'une patiente placée en garde à vue pour un vol à l'étalage ayant déclaré suivre les consignes du préfet qui communique avec elle et lui a demandé de prendre un parfum. Elle présente un riche tableau hallucinatoire indique le médecin, avec injonction et anosognosie. Elle est opposée à l'hospitalisation et nie être malade. Le 07 janvier 2025, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Évry a ordonné la poursuite de la mesure. Madame [I] [W] a interjeté appel le 10 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [I] [W] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète compte tenu du fait que le certificat médical de situation décrit les troubles mais ne demande pas un maintien en hospitalisation complète. Elle sollicite la mise en place d'une hospitalisation en ambulatoire à laquelle souscrit sa cliente. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital et le préfet n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. SUR CE, Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. » Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'État impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le dernier certificat de situation du 13 janvier 2025 fait état d'une patiente exprimant des idées délirantes avec adhésion et conviction totale, ne présentant aucune critique et dans le déni total des troubles. Si le médecin ne préconise pas formellement le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète, l'absence totale d'évolution de l'état de santé de Madame [I] [W] conduit à considérer que seule cette mesure est adaptée à sa situation actuelle. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L.3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f382406f4e91c5f36c3bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel