Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678f381f06f4e91c5f36c38e
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17 Janvier 2025 ORDONNANCE Minute N° 25/09 N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXG5 Décision déférée du 07 Janvier 2025 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 25/16 APPELANTE Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Assistée de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE avocat désigné d'office par le bâtonnier INTIME CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17 janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 28 décembre 2024, Mme [X] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 3] puis transféré au centre hospitalier [4]. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [X] [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025 aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - prononcer la mainlevée de la mesure en soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation complète à son égard, - statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'audience, elle a principalement exposé que : dans un premier temps j'étais excitée par rapport à mes troubles de bipolarité, mes symptômes se sont calmés avec le temps. Je suis hospitalisée depuis avant Noël, j'ai passé toutes les fêtes hospitalisée. Je me suis normalisée au niveau des humeurs. Le traitement se passe très bien, je prends mon traitement, j'ai un comportement calme et adapté. J'ai vu le psychiatre hier et elle me dit que j'ai besoin de psychotiques, je ne pense pas, je me sens bien avec le traitement que j'ai. J'ai un comportement normal par rapport à mes proches. Les médecins veulent une bithérapie, ces traitements sont réducteurs dans la vie de tous les jours. Un neuroleptique, ça affadit la vie, ça enlève les plaisirs, les sensations, ça vous empêche d'avancer et de marcher dans la rue. J'ai vécu sous neuroleptiques et actuellement je me sens ni trop haute ni trop basse et avant de sombrer dans la dépression je voudrais sortir. L'hospitalisation a été causée par l'arrêt du traitement, j'avais un problème aux reins et j'ai eu peur. Je suis diagnostiquée bipolaire depuis 35 ans, je suis sous lithium depuis l'âge de 42 ans ça a changé ma vie mais je le tolère bien. C'est un médicament quasiment sans effet secondaires. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 janvier 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement restent nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [X] [D]. Par avis écrit du 14 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ajoute que le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, Mme [X] [D] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement dans le cadre d'un péril imminent le 28 décembre 2024 en raison, de troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité une intervention des forces de l'ordres et, selon le certificat médical d'admission, d'un contact désinhibé avec un ludisme, une familiarité, une logorrhée, une fuite des idées, un relâchement des associations et une instabilité émotionnelle, l'inexistence d'une adhésion au projet d'hospitalisation et l'envie d'un projet de voyage incompatible avec son état psychique actuel. Le conseil de l'appelante s'interroge sur la nature des soins contraints mais les décisions d'admission initiale puis de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur de l'établissement les 28 et 30 décembre 2024 visent expressément le cadre du péril imminent. Il est ensuite plaidé que la réalité de la recherche des tiers, pourtant obligatoire, de leur qualité et de leur identification ni lors de l'admission ni subséquemment n'est avérée et qu'il en résulte un grief causé à Mme [D]. il convient toutefois de souligner que le certificat d'admission précise que les tiers contactés n'ont pas souhaité signer la demande d'hospitalisation. Il ressort à cet égard des déclarations de la patiente lors de son audition par le premier juge, qu'aucun membre de sa famille ni son compagnon n'accepteraient de signer une HDT. Il résulte en outre des termes mêmes du certificat médical d'admission que les proches qui ont refusé de faire la demande d'hospitalisation, ont bien été informés de celle-ci de sorte qu'il n'y a pas de grief à ce que ne soit pas matérialisée une nouvelle prise de contact avec eux dans les 24 heures qui ont suivi l'admission. Le bien fondé de l'hospitalisation sous contrainte, confirmé par les deux certificats médicaux de la période d'observation évoquant la persistance d'une tachypsychie et d'une logorrhée avec instabilité émotionnelle, une minimisation par l'intéressée de ses troubles mais la reconnaissance néanmoins des troubles du sommeil et différentes sources de stresse en décembre ainsi q'un début d'amélioration clinique mais une adhésion aux soins fragile, n'est pas autrement critiquée. Mme [D] fait en revanche valoir que si elle accepte le traitement, elle souhaite néanmoins pouvoir le prendre dans un cadre ambulatoire dès lors que son état s'est amélioré et que l'hospitalisation complète la rendrait dépressive. Cependant, si l'avis motivé du 11 janvier 2025 indique que la patiente est calme, coopérante avec un discours organisé en début d'entretien puis quelques moments de diffluence et de dispersion au fur et a mesure de l'entretien, il précise aussi qu'il est retrouvé une légére désinhibition avec ludisme quand elle parle de ses troubles qu'elle ne reconnait pas. Elle ne critique pas les troubles ayant conduit à l'hospitalisation. L'état clinique est en voie d'amélioration, avec restauration progression d'une humeur plus neutre mais il persiste des projections d'hyperactivité dés sa sortie qui serait plutôt délétere pour le maintien d'une stabilité thymique. Le déni des troubles reste assez important pour qu'une levée de la mesure de soins sans consentement ne soit pas envisagée ce jour. Une consolidation de son état est encore nécessaire afin de permettre un projet d'hospitalisation à domicile qui pourrait se faire avec son consentement ultérieurement. Et même si Mme [X] [D] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement de la patiente, du diagnostic posé ou des soins. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée dont la levée parait encore prématurée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2025, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C. KEMPENAR A. DUBOIS.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f381f06f4e91c5f36c38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel