Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678f381f06f4e91c5f36c38c
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17 Janvier 2025 ORDONNANCE Minute N° 25/10 N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXQF Décision déférée du 20 Décembre 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/2206 APPELANT Monsieur [B] [G] [C] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 2] Assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant INTERVENANT HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN [Adresse 3] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant MANDATAIRE JUDICIAIRE AT OCCITANIA pris en la personne de Mme [D] [W], mandataire judiciaire de Monsieur [B] [G] [C] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] Régulièrement convoquée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 26 novembre 2012, M. [B] [G] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Il bénéficie depuis plusieurs mois d'un programme de soins, le dernier imposé par arrêté préfectoral du 26 septembre 2024. Par ordonnance du 20 décembre 2024 dont le retour de notification ne figure pas au dossier, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure. M. [B] [G] [C] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2025 à 17h17. Par conclusions du 15 janvier 2025 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins. A l'audience, il a principalement exposé que : Le programme de soins je le conteste, je trouve ça agressif, c'est privatif de liberté individuelle. J'ai toujours été en bonne santé, je trouve irréaliste cette mesure, je suis pour l'enlever. Le traitement me contraint, je dois aller tous les mois à l'hôpital, je ne peux pas trop me déplacer. Je prends le métro pour aller à l'hôpital pour la piqûre et j'ai une consultation une fois par mois en plus, ça fait 20 ans que je le fais. Je ne sais pas si j'arrête le traitement si mon état va se dégrader. J'ai des effets secondaires, j'ai des difficultés à me concentrer. Au quotidien, je regarde la télévision, je lis les journaux, je m'informe sur l'économie. On m'a refusé pas mal de formations. Je n'ai pas pu faire mon master, un master de gestion d'entreprises financières, on me l'a refusé. J'ai des barrages avec ce statut médical. J'ai des pertes économiques. Je suis bloqué avec cette mesure de soins. Un dentiste m'a arraché les dents y a 20 ans, y a tout un processus médical que je réfute. Le dentiste m'a arraché plusieurs molaires sans mon autorisation et donc ça a mené a des hospitalisations psychiatriques, il a dit que j'avais un problème psychique. Il m'a posé des dents de façon illégale dans les années 2000, des molaires. J'ai fait des hospitalisations complètes en 2005, 2012 et 2016. Maintenant j'ai mon appartement ça va mieux. Le programme de soins mis en place en 2012 ou 2016 par le docteur [E]. Le programme de soins est agressif, c'est rédhibitoire. Il n'y a pas de rétablissement personnel par le médecin en matière d'accompagnement. C'est pourquoi j'ai demandé la main levée. Il doit y avoir un accompagnement pluridisciplinaire, quelque chose de lucratif, je perds mes journées, du temps. Je suis pénalisé. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 14 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [B] [G] [C] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'un programme de soins ambulatoires sans consentement. Par avis écrit du 14 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'arrêté préfectoral du 26 septembre 2024 maintenant le programme de soins de l'appelant retient que les troubles mentaux de ce dernier se manifestent par des idées délirantes de persécution et de préjudices financiers sans critique, un vécu de complot à son encontre incluant plusieurs personnes avec une participation affective, des symptômes déficitaires importants comme un apragmatisme et un repli social, un refus de soins complémentaires et un déni des troubles, compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs ainsi que l'avis motivé du 17 décembre 2024 établissent que M. [G] présente à ce jour des idées délirantes de persécution et de préjudice, notamment financier ainsi qu'un vécu persécutoire, sans critique de ses idées délirantes, outre un vécu de complot évoluant depuis plusieurs années, avec une participation affective parfois associée. Il peut présenter une tension interne lorsque les idées délirantes envahissent sa pensée, ainsi qu'une rigidité de la pensée et des symptômes déficitaires de type apragmatisme et repli social avec une intensité élevée. Ils soulignent également que le patient déclare ne pas présenter de maladie psychiatrique, ne perçoit pas les conséquences de celle-ci sur sa vie de tous les jours et sur son parcours de vie et peut avoir des attentes irréalistes sur son avenir. C'est donc à bon droit que le premier juge, relevant ces éléments médicaux a considéré que la prise en charge psychiatrique de M. [G] apparait encore indispensable à ce jour. Selon le dernier avis motivé du 14 janvier 2025, lors des entretiens réalisés au C.M.P. Adultes La Grave, le patient exprime des idées délirantes de persécution et de préjudice avec notamment des idees d'un préjudice financier en lien avec les soins psychiatriques. Le discours du patient s'organise autour d'interprétations des situations vécues avec un vécu persecutoire qui peut concerner des contextes différents. En entretiens, il n'est pas retrouvé de critique des idées délirantes. Peut s'y associer un vécu de complot du patient à son encontre incluant plusieurs personnes et évoluant depuis plusieurs années. Une participation affective de type énervement ou tension interne est parfois associée. De l'angoisse est aussi perceptible lors des situations nouvelles dans la vie du patient. Les symptômes dits déficitaires de la maladie psychique sont présents et de niveau élevé, il s'agit d'apragmatisme et de repli social. Le patient ne reconnait pas avoir de maladie psychiatrique évoluant au long cours et il ne perçoit pas les conséquences de sa maladie psychiatrique sur la vie de tous les jours et sur son parcours de vie. ll peut avoir des attentes irréalistes sur son avenir. ll se présente régulierement en rendez-vous. Sa présence à ces rendez-vous est liée pour lui à l'existence d'un programme de soins sans consentement. ll a declaré qu'il ne viendrait pas en soins psychiatriques ambulatoires si le programme de soins sans consentement était arreté. ll bénéficie d'un traitement injectable, réalisé au C.M.P. Adultes La Grave. ll lui est proposé des soins complémentaires aux soins médicamenteux, qu'il refuse pour l'instant. Il ressort de l'ensemble de ces pièces médicales qu'il existe encore un risque de compromission à la sureté des personnes ou d'atteinte à l'ordre public et que la mainlevée de la mesure sollicitée est prématurée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C. KEMPENAR A. DUBOIS .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f381f06f4e91c5f36c38c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel