Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678ebb9abfd75b73b3e43fb4
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT Procédure accélérée au fond DU 13 JANVIER 2025 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00580 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4P3 Minute : n° 25/8 PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 10]” sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice [Adresse 11] domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEUR Madame [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :13/01/2025 exécutoire & expédition à :M [L] EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée, le 29 octobre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» à l'encontre de Mme. [W] [Z] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ; Faits et prétentions des parties, Mme. [W] [Z] est propriétaire des lots n°170 dépendant de la copropriété de l’immeuble de «[Adresse 10]», sis [Adresse 8] (84), auquel est attaché des charges de copropriété. Le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» dénonce l’absence de paiement de Mme. [W] [Z] de ses charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 15 octobre 2024, la somme de 4.184,35 euros. De plus, il indique que le défendeur est redevable de la somme de 2.116,88 euros au titre des charges prévisionnelles votées pour l’année 2025. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à Mme. [W] [Z]. Malgré les diverses relances, des appels de fonds, la délivrance de mises en demeure et une tentative échouée de résolution amiable du litige, Mme. [W] [Z] n’a pas régularisé sa situation. Le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]», a donc, par acte d’huissier du 29 octobre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : -CONDAMNER Mme. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 10]» sis [Adresse 7] à [Adresse 5] (84) les sommes de : 4.184,35 euros arrêtée au 15 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure,2.116,88 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.-CONDAMNER Mme. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 10]» sis [Adresse 7] à [Localité 6] (84) la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -CONDAMNER Mme. [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 10]» sis [Adresse 8] (84) la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Mme. [W] [Z] aux entiers dépens, -ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir Quoique régulièrement cité, Mme. [W] [Z] n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» : En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles [...]” ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ; Au regard des pièces que le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir : - les procès-verbaux des assemblées générales des 6 juin 2023 et du 1er juillet 2024portant approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir -les appels de provisions sur charges de septembre 2023 à juillet 2024 -le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 28 mars 2024 -le décompte actualisé du 15 octobre 2024 Il est démontré que Mme. [W] [Z] est redevable au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» de la somme de 3.255,79 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 15 septembre 2024. Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire ; qu’en application de ce texte, Mme. [W] [Z] supportera les différents commandements de payer nécessaires pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire, ainsi que le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du conseil du syndicat des copropriétaires du 28 mars 2024, d’un montant de 5,35 euros selon le justificatif produit. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers de mise en demeure de payer adressés par le syndic à ce copropriétaire, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée, ni au titre des frais de constitution et de transmission du dossier à l’avocat, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» , qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituels la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire. Dès lors, Mme. [W] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 3.261,14 euros titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 15 octobre 2024 et au titre des différents frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus. Mme. [W] [Z] sera également condamnée au paiement des charges prévisionnelles de l’année 2025 comme cela a été voté lors des assemblées générales, soit la somme de 2.116,88 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» : Le retard récurrent de Mme. [W] [Z] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» , un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 800,00 euros à titre de dommages intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme. [W] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 11 octobre 2024 (109,25 euros) ; Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» les sommes suivantes : - TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES (3.261,14 EUR) au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 15 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de l’assignation en justice ; - DEUX MILLE CENT SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (2.116,88) au titre des charges de copropriété prévisionnelles pour l’année 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, CONDAMNE Mme. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme. [W] [Z] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 29 octobre 2024, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, REJETTE toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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